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15/10/2013 | FRANCE | N°13LY00132

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2013, 13LY00132


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903477 du 15 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant la restitution d'une somme de 20 780 euros en application du droit à plafonnement de ses impôts directs à 60 % de ses revenus de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la restitution de la même somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L

. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que l'administ...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903477 du 15 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant la restitution d'une somme de 20 780 euros en application du droit à plafonnement de ses impôts directs à 60 % de ses revenus de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la restitution de la même somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que l'administration et les premiers juges ont rejeté comme tardive la demande de restitution qu'il avait formée au titre du plafonnement prévu par l'article 1649-0 A du code général des impôts alors que, du fait de la procédure de rectification en cours portant en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt de solidarité sur la fortune, il bénéficiait du délai spécial de réclamation institué par les dispositions combinées des articles R.* 196-3, L. 186 et L. 189 du livre des procédures fiscales ; que, dans la négative, il y aurait méconnaissance du principe d'égalité des armes et du droit à un procès équitable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la demande de restitution comme tardive ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 septembre 2013, présenté pour M. A..., tendant aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de M. Bourrachot, président,

- et les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 60 % de ses revenus. Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A " ; qu'aux termes de l'article 1649-0 A du même code, alors en vigueur : " 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier suivant l'année du paiement des impositions dont il est redevable (...) / 2. Sous réserve qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu et qu'elles aient été payées en France et, s'agissant des impositions mentionnées aux a et b, qu'elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont : / a) L'impôt sur le revenu ; / b) L'impôt de solidarité sur la fortune (...) / 4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable au titre de l'année qui précède celle du paiement des impositions / 8. Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des impositions mentionnées au 2 (...) " ;

2. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées instituent un délai spécial décompté à partir de la date de paiement des impositions prises en considération pour déterminer l'étendue du droit à restitution qu'elles prévoient ; que, par suite, un contribuable ne peut utilement invoquer ni la date du fait générateur, ni la date de mise en recouvrement de ces impositions ;

3. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions précitées, les montants payés au titre de l'impôt sur le revenu et de l'impôt de solidarité sur la fortune ne sont pris en considération que lorsque la base de ces impositions a été régulièrement déclarée ; que, par suite, la notification d'une proposition de rectification de ces impositions et la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire n'ont pour effet ni d'interrompre, ni de rouvrir le délai spécial prévu pour une demande de restitution ;

4. Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1649-0 A précité M. A...disposait d'un délai expirant le 31 décembre 2007 pour demander la restitution née du plafonnement des impositions payées en 2006 en fonction de ses revenus de l'année 2005 ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, ni la proposition de rectification qui lui a été adressée le 4 avril 2008 en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt de solidarité sur la fortune, ni la mise en recouvrement des impositions supplémentaires procédant de ces rectifications, n'ont eu pour effet d'interrompre ou de rouvrir ce délai ; que le législateur ayant par ces dispositions défini un délai propre à cette demande de restitution, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 186, L. 189 et R.* 196-3 du livre des procédures fiscales seulement applicables en l'absence de tout autre texte spécial ; qu'en tout état de cause, cette proposition de rectification ne constitue pas un évènement susceptible de rouvrir le délai ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a rejeté comme tardive sa demande datée du 30 décembre 2008 reçue le 6 février 2009 ; que les moyens tirés de la violation du principe d'égalité des armes et du droit à un procès équitable ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Samson, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2013.

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N° 13LY00132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00132
Date de la décision : 15/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Réclamations au directeur - Délai.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : CABINET DURAFFOURD- GONDOUIN-PALOMARES BARICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-15;13ly00132 ?
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