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15/10/2013 | FRANCE | N°12LY03148

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2013, 12LY03148


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902710 du 26 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 à 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de le décharger desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 eur

os au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'adminis...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902710 du 26 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 à 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de le décharger desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'administration ne pouvait procéder à une évaluation d'office de ses bénéfices sans lui avoir préalablement envoyé une mise en demeure ; que les dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables pour des activités occultes, dès lors qu'il ne pouvait valablement s'inscrire au registre du commerce et des sociétés ; que l'administration ne pouvait exercer un droit de reprise de six années ; qu'il n'a pas été condamné pour l'exercice non déclaré d'une activité commerciale ; que la méthode de reconstitution des recettes est radicalement viciée, en ce qu'elle repose sur les pièces du dossier pénal, qui ne sont pas suffisamment précises, s'agissant notamment des quantités de drogue vendues ; que les déclarations qu'il a faites devant le juge pénal ne peuvent lui être opposées ; que les tarifs retenus ne sont pas réalistes ; qu'il n'a pas été tenu compte de ce que certains de ses complices ont admis lui devoir des sommes importantes et de ce qu'il a été victime d'un vol de résine de cannabis ; que le contrôle n'a pas permis de mettre en évidence un enrichissement de sa part ; qu'il convient de prendre en compte les bénéfices réalisés retenus par les enquêteurs et le juge d'instruction ; qu'il n'a pas été tenu compte du fait qu'il n'était qu'un trafiquant intermédiaire et qu'il ne vendait pas sa drogue au consommateur, les marges retenues étant dans ces conditions irréalistes ; que les sommes en litige ne constituaient pas des bénéfices industriels et commerciaux, en l'absence de caractère professionnel de l'activité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les profits retirés d'un trafic illicite de stupéfiants constituent des bénéfices provenant de l'exercice d'une activité commerciale ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales qui dispensent l'administration d'adresser une mise en demeure sont applicables ; que la procédure d'imposition était par suite régulière ; que la circonstance que l'activité présentait un caractère occulte ne faisait pas obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales prévoyant un droit de reprise de six années en cas d'activité non déclarée ; que la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions incombe à M. B...; qu'en l'absence de comptabilité, l'administration était fondée à reconstituer les recettes de l'intéressé ; qu'elle a retenu les déclarations de ce dernier consignées dans les procès-verbaux établis par l'officier de police judiciaire ; que M. B...ne démontre pas que les quantités vendues et les tarifs pratiqués étaient surévalués ; qu'il n'est pas établi que la méthode de reconstitution était radicalement viciée ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2013, présenté pour M.B..., qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de M. Besse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Lévy Ben-Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que, le 10 juillet 2006, le juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance d'Annecy a informé l'administration fiscale de la mise en examen de M. B...pour trafic de stupéfiants ; que l'intéressé a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle puis d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2006, à l'issue de laquelle l'administration a évalué d'office les bénéfices industriels et commerciaux qu'il tirait de cette activité occulte, en application de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; que, le 30 septembre 2008, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assorties des intérêts de retard et de la majoration de 80% prévue pour exercice d'une activité occulte ont été mises en recouvrement, au titre des années 2002 à 2005 ; que M. B...relève appel du jugement du 26 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la catégorie d'imposition :

2. Considérant que le trafic de produits stupéfiants dans le but d'en tirer des profits constitue, en dépit de son caractère illicite, l'exercice d'une activité commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts ; que la circonstance que le requérant se serait livré à cette activité également dans le but de faire face aux dépenses occasionnées par sa consommation personnelle est sans influence sur la qualification de bénéfices industriels et commerciaux des profits ainsi réalisés ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°. " ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre dans sa version applicable au litige : " La procédure de taxation d'office (...) n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement, ou a transféré son activité à l'étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux, ou ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce, ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 371 AJ de l'annexe II au code général des impôts : " I. (...). Les centres des impôts créent et gèrent les centres compétents pour les personnes suivantes dès lors qu'elles exercent leur activité à titre de profession habituelle, qu'elles ne relèvent pas des dispositions des 1 à 6 et qu'elles n'ont pas d'autres obligations déclaratives que statistiques et fiscales : a) Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; b) Les assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; c) Les assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux ; d) Les assujettis à l'impôt sur les sociétés (...) " ;

S'agissant de l'année 2002 :

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 371 AJ de l'annexe II au code général des impôts qu'un contribuable percevant des revenus imposables au titre des bénéfices industriels et commerciaux ne provenant pas de l'exercice d'une activité à titre de profession habituelle n'est pas astreint à se faire connaître auprès d'un centre de formalités ; que, compte tenu du montant des recettes reconstitué par l'administration pour l'année 2002, inférieur à 3 000 euros, l'activité de vente de stupéfiants par M. B...ne peut être regardée comme professionnelle, cette année-là ; que M. B...n'ayant pas été, de ce fait, astreint à se faire connaître d'un centre de formalités des entreprises à raison desdits revenus, l'administration n'était pas dispensée de l'obligation de lui adresser une mise en demeure d'établir une déclaration dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, en application des dispositions combinées du 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales et de l'article L. 68 du même livre ; qu'il suit de là que les impositions supplémentaires de l'année 2002 ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière ; que M. B...est par suite fondé à en demander la décharge ;

S'agissant des années 2003 à 2005 :

5. Considérant que, compte tenu de l'importance des ventes réalisées par M. B...au cours des années 2003 à 2005, son activité doit être regardée comme ayant été exercée à titre de profession habituelle ; qu'il avait dès lors l'obligation de déclarer son activité illicite, dont les revenus relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à un centre de formalités des entreprises ; que dès lors qu'il s'est abstenu de le faire, le service n'était pas tenu de le mettre en demeure de déclarer le revenu catégoriel concerné avant de mettre en oeuvre la procédure d'évaluation d'office de ses revenus commerciaux au titre des années 2003 à 2005, en application du 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, ainsi que cela résulte des dispositions précitées de l'article L. 68 du même livre ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition d'office doit être écarté ;

6. Considérant que M. B...s'étant livré à une activité occulte, ainsi qu'il a été dit, l'administration pouvait, en application de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, exercer son droit de reprise jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition était due ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; que l'imposition ayant été régulièrement établie d'office, la charge du caractère exagéré de l'imposition incombe à M.B..., en application des dispositions précitées ;

8. Considérant que, pour reconstituer les bénéfices de M.B..., l'administration a pris en compte les déclarations faites par l'intéressé, alors placé en garde à vue, devant l'officier de police judiciaire ; qu'elle a retenu les quantités de résine de cannabis et de cocaïne que l'intéressé avait reconnu avoir vendues ainsi que, lorsqu'il les avait indiqués, les prix d'achat de ces marchandises ; qu'en revanche, elle a estimé que les prix de vente déclarés n'étaient pas réalistes et a retenu des données ressortant des rapports de l'observatoire français des drogues et des toxicomanies, soit 4 euros par gramme pour la résine de cannabis et, pour la cocaïne, 50 euros par gramme en 2002 et 2003 puis 60 euros en 2004 et 2005 ;

9. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que l'administration ne pouvait se fonder sur les déclarations qu'il avait faites lors de son interrogatoire par la police, suite à son interpellation, dès lors que celles-ci étaient imprécises et qu'il s'est par la suite partiellement rétracté ; que, toutefois, l'intéressé ne soutient pas que ses aveux initiaux, qui étaient circonstanciés, auraient été affectés d'un vice du consentement et ne fournit aucune explication sur les raisons de sa rétractation ultérieure, au demeurant très partielle ; que, par ailleurs, M. B...ne peut prétendre que le jugement du 5 mars 2007 par lequel le Tribunal de Grande Instance d'Annecy, statuant en matière correctionnelle, l'a condamné à une peine de quatre années de prison, dont une avec sursis, notamment pour avoir, depuis temps non prescrit, participé à un trafic de stupéfiants en important d'Espagne, acquérant, transportant, détenant, cédant et usant plusieurs kilogrammes de cocaïne et de cannabis, révélerait que les quantités de drogue vendues retenues par l'administration ne seraient pas réalistes ; que, dans ces conditions, l'administration, qui, après intervention de l'interlocuteur départemental, a retenu les quantités les plus basses de vente de drogue avouées, lorsque M. B...faisait état d'une fourchette, a pu à bon droit se fonder sur les aveux précis du contribuable, qui étaient suffisamment probants, pour évaluer les quantités de drogues vendues au cours de la période ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...fait valoir que le prix de vente retenu par l'administration, sur la base de données de l'observatoire français des drogues et toxicomanies concernant le prix de vente au consommateur, n'était pas réaliste, dès lors, d'une part, qu'il reposait sur des données générales, en écartant ses aveux, qu'elle avait pourtant retenus pour la quantité de stupéfiants vendus et leur prix d'achat, et, d'autre part, que son rôle devant être assimilé à un intermédiaire et non à un revendeur, le prix de vente qu'il pratiquait était nécessairement inférieur au prix d'achat par le consommateur, compte tenu de la marge du revendeur ; que, dès lors que, notamment sur la fin de la période d'imposition, M. B...était à la tête d'un réseau achetant et vendant de grandes quantités de stupéfiants, ainsi qu'il ressort du jugement du Tribunal de grande instance d'Annecy, ce dernier établit que le tarif de vente retenu par l'administration, sur la base de données générales, était excessif, et qu'il y a lieu de retenir les tarifs, qui n'étaient pas irréalistes, qu'il avait indiqués dans ses aveux ;

11. Considérant, en troisième lieu, que, dès lors que, en vertu de l'article 38-2 bis du code général des impôts, les produits correspondant à des créances sur la clientèle doivent être rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens, M. B...ne peut utilement se prévaloir de ce que certaines personnes à qui il revendait de la drogue lui devaient de l'argent ;

12. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. B...a déclaré, lors de son interrogatoire par la police, avoir fait l'objet d'un vol de 12 kilogrammes de résine de cannabis et 200 grammes de cocaïne, représentant un montant de marchandises de 13 200 euros, en 2005 ; qu'alors même que ce vol n'a pas été déclaré à la police, l'intéressé établit, dans les circonstances particulières de l'espèce, la réalité de ce vol ; que, dans ces conditions, l'administration aurait dû déduire ces sommes de son revenu imposable de l'année 2005 ;

13. Considérant, enfin, que, si M. B...fait valoir que l'administration n'a pas mis en évidence d'enrichissement de sa part, cette circonstance n'est pas de nature à établir que la méthode retenue serait radicalement viciée ou excessivement sommaire ;

14. Considérant que, compte tenu des éléments ci-dessus, il y a lieu de fixer à 5 833 euros les recettes de M. B...pour la vente de cannabis de janvier à septembre 2003, sur la base des éléments qu'il a déclarés suite à son interpellation, soit un prix de vente de 700 euros par plaquette de 200 grammes, et à 18 833 euros celles provenant de la vente de cannabis, pour les derniers mois, compte tenu de la marge qu'il avait déclarée ; qu'en revanche, M.B..., à qui incombe la charge de la preuve, ne produit pas d'éléments permettant de remettre en cause le montant des recettes provenant de la vente de cocaïne retenu par l'administration au cours de cette année, soit 16 667 euros ; que, par suite, il y a lieu de fixer à 41 333 euros le montant total de ses recettes au cours de cette année ; que, par application du régime d'imposition des micro-entreprises, prévu à l'article 50-0 du code général des impôts, le bénéfice imposable au titre de cette année se monte donc à 11 573 euros ;

15. Considérant que, s'agissant de l'année 2004, le bénéfice imposable résultant de la vente de cocaïne peut être évalué à 14 000 euros, compte tenu d'un bénéfice de 12 euros par gramme, et celui résultant de la vente de cannabis à 5 000 euros, conformément aux aveux de M. B...suite à son interpellation ;

16. Considérant enfin, qu'en ce qui concerne l'année 2005, en retenant une marge de 17 euros par gramme, soit la différence entre un prix de vente de 55 euros et un prix d'achat de 38 euros, le bénéfice réalisé par M.B..., pour la vente de cocaïne, était de 34 000 euros ; que, s'agissant de la vente de cannabis, l'intéressé, alors qu'il n'avait donné aucune indication précise suite à son interpellation, ne critique pas utilement les chiffres retenus par l'administration, qui a fixé un prix d'achat inférieur à celui indiqué pour les années précédentes, dès lors qu'il résultait des indications de l'intéressé qu'il avait acheté ce produit en Espagne, à des conditions tarifaires nécessairement plus avantageuses ; que le bénéfice résultant de cette vente doit donc être fixé à 12 000 euros ; que, compte tenu des vols de marchandises subis par M.B..., le bénéfice imposable au titre de cet exercice se monte à 32 800 euros ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à ce que les impositions supplémentaires au titre de l'année 2002 soient déchargées et à ce que son revenu imposable, au titre des bénéfices industriels et commerciaux, soit ramené de 12 134 à 11 573 euros en 2003, de 42 333 à 19 000 euros en 2004 et de 57 360 à 32 800 euros en 2005 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B...tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. B...est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 2 : Les bases d'imposition de M.B..., dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, sont ramenées de 12 134 à 11 573 euros en 2003, de 42 333 à 19 000 euros en 2004 et de 57 360 à 32 800 euros en 2005.

Article 3 : M. B...est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2005, correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 4 : Le jugement n° 0902710 du 26 octobre 2012 du Tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Samson, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2013.

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N° 12LY03148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY03148
Date de la décision : 15/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Taxation d'office - Pour défaut ou insuffisance de déclaration.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Personnes et activités imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : SOCIETE FISCALYS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-15;12ly03148 ?
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