Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2013, présentée pour la société Groupe Mécanique Découpage, dont le siège est 24 rue Pierre Copel à Saint-Etienne (42000) ;
La société Groupe Mécanique Découpage demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200061 du 28 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 15 novembre 2011 de l'inspecteur du travail de Montceau-les-Mines qui a retiré sa décision du 23 juin 2011 refusant l'autorisation de licencier M. B... A... et a autorisé ce licenciement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif ;
Elle soutient que la décision de retrait du refus d'autorisation de licenciement n'entre pas dans le champ d'application de la jurisprudence Ternon dès lors qu'elle a été prise dans l'intérêt des salariés et que la décision retirée n'est pas devenue définitive ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant dispense d'instruction de l'affaire, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :
- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Vigier Carrière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Kneubuhler, avocat de la société Groupe Mécanique Découpage ;
1. Considérant que la société Groupe Mécanique Découpage relève appel du jugement du 28 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 15 novembre 2011 de l'inspecteur du travail de Montceau-les-Mines qui a retiré sa décision du 23 juin 2011 refusant l'autorisation de licencier M. A... et a autorisé ce licenciement ;
2. Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droit, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant l'intervention de cette décision ; qu'une décision de l'inspecteur du travail refusant le licenciement d'un salarié protégé constitue une décision créatrice de droits au bénéfice de ce dernier ; qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne comporte, pour les inspecteurs du travail ayant pris ce type de décision, de dérogation à ces règles relatives au retrait des décisions administratives créatrices de droit ;
3. Considérant que l'inspecteur du travail ne pouvait ainsi retirer sa décision du 23 juin 2011 au-delà d'un délai de quatre mois à compter de cette décision ; que l'inspecteur du travail a pris cette décision de retrait le 15 novembre 2011, soit après l'expiration du délai de quatre mois dont il disposait ; que la circonstance que la décision du 23 juin 2011 retirée n'est pas devenue définitive est sans incidence sur la légalité de la décision de retrait du 15 novembre 2011 ; que, par suite, l'inspecteur du travail ne pouvait pas légalement prononcer ce retrait, comme il l'a fait par sa décision du 15 novembre 2011 litigieuse ; qu'en conséquence, la décision de retrait est illégale ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Groupe Mécanique Découpage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 15 novembre 2011 de l'inspecteur du travail de Montceau-les-Mines qui a retiré sa décision du 23 juin 2011 refusant l'autorisation de licencier M. A... et a autorisé ce licenciement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Groupe Mécanique Découpage est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Groupe Mécanique Découpage, à M. B... A... et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2013 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 octobre 2013.
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N° 13LY01236