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10/10/2013 | FRANCE | N°13LY00355

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 10 octobre 2013, 13LY00355


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2013, présentée pour le préfet du Rhône qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006806 du 20 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 1er avril 2010 refusant de délivrer à M. B... F... la carte professionnelle d'agent conducteur de chien en sécurité privée ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. F... devant le tribunal administratif ;

Il soutient :

- que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, Mme A... E... tenait de son arrê

té du 4 janvier 2010 portant délégation de signature compétence pour signer la décision en li...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2013, présentée pour le préfet du Rhône qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006806 du 20 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 1er avril 2010 refusant de délivrer à M. B... F... la carte professionnelle d'agent conducteur de chien en sécurité privée ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. F... devant le tribunal administratif ;

Il soutient :

- que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, Mme A... E... tenait de son arrêté du 4 janvier 2010 portant délégation de signature compétence pour signer la décision en litige ;

- que M. F... a commis des faits incompatibles avec l'activité envisagée ; que le refus qui lui a été opposé l'a donc été conformément aux prévisions du 2° de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 ;

- que l'habilitation à suivre un stage qui aurait été accordée antérieurement ne préjugeait pas de la délivrance de la carte professionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2013, présenté pour M. F... qui conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer la carte professionnelle d'agent conducteur de chien en sécurité privée ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

- à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient :

- que selon l'arrêté du 4 janvier 2010, Mme A... E... n'est compétente qu'en cas d'empêchement de M.C..., directeur ; que la décision en litige ne mentionne pas que tel était le cas ;

- que, alors que les faits qui lui sont reprochés existaient déjà, cela n'avait pas fait obstacle à ce qu'il soit autorisé à suivre un stage en vue de l'obtention du diplôme d'agent conducteur de chien ; que le préfet a donc commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la carte professionnelle sollicitée ;

Vu l'ordonnance du 5 juillet 2013, prise sur le fondement des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, fixant au 24 juillet 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 22 avril 2013 admettant M. F... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation préalable et à l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurité définies à l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

1. Considérant que le préfet du Rhône fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 1er avril 2010 refusant de délivrer à M. F... la carte professionnelle d'agent conducteur de chien en sécurité privée ;

2. Considérant que la décision en litige a été signée, pour le préfet du Rhône, par Mme A...E..., chef du bureau de la réglementation générale ; que pour justifier de la compétence de ce fonctionnaire, le préfet a produit devant le tribunal administratif un premier arrêté portant délégation de signature du 31 mars 2010, qui n'a pas été publié avant l'intervention de la décision contestée, et un second arrêté, du 20 mai 2010, postérieur à cette décision ; qu'aucun de ces deux arrêtés n'était donc susceptible d'établir la compétence de Mme A...E... ; que toutefois, le préfet produit, pour la première fois en appel, un arrêté du 4 janvier 2010, publié au recueil des actes administratifs le même jour, qui donne délégation de signature notamment à M. D...C..., directeur de la sécurité et de la protection civile, à l'effet de signer d'une manière permanente les actes administratifs établis par cette direction ; que l'article 3 de cet arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de ce directeur, la même délégation de signature est accordée notamment à Mme A...E..., chef du bureau de la réglementation générale ; que, même si la décision contestée ne le mentionne pas, il n'est pas établi que M. C...n'était pas alors absent ou empêché ; qu'ainsi, Mme A... E... était compétente pour signer cette décision ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler celle-ci, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de l'incompétence de son signataire ;

3. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. F... ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 alors en vigueur, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : /1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; /2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; /3° A protéger l'intégrité physique des personnes. (...) " ; qu'aux termes l'article 5 de la même loi, repris à l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article 1er, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de cette loi : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : /1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; /2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (...), à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (...) /4° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et, s'il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son affectation, de l'obtention d'une qualification définie en application du III de l'article 10. /Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. /Si son titulaire utilise un chien dans le cadre de son activité, la carte professionnelle comporte le numéro d'identification du chien. (...) " ;

5. Considérant que selon l'article 1er du décret du 9 février 2009, la carte professionnelle prévue par les dispositions législatives précitées est délivrée par l'un des préfets de département de la région dans laquelle le demandeur a son domicile ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi du 12 juillet 1983 alors en vigueur : " I. - L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article 6. (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. F... mentionne sa condamnation à une peine d'amende le 2 avril 2007 pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion et que l'enquête administrative a révélé qu'en outre, son nom est cité dans des procédures pour usage de stupéfiants en 2003, trafic, usage et revente de stupéfiants et cambriolage en 2006 et violences volontaires en 2008 ; que l'intéressé ne conteste pas l'exactitude matérielle de ces faits ; que le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en les estimant incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent conducteur de chien en sécurité privée, sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir de ce que le préfet aurait antérieurement estimé qu'ils ne faisaient pas obstacle à ce qu'il suive un stage de formation en vue d'obtenir le diplôme d'agent conducteur de chien ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en litige ; que les conclusions de M. F... à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 20 novembre 2012 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. F... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... F.... Il en sera adressé copie au préfet du Rhône et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Lyon.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 octobre 2013.

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N° 13LY00355


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00355
Date de la décision : 10/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-02 Police. Autorités détentrices des pouvoirs de police générale.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : PRUDHON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-10;13ly00355 ?
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