La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2013 | FRANCE | N°12LY03104

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 10 octobre 2013, 12LY03104


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2012, présentée pour la SARL Satel Contacts, dont le siège est 16 avenue Jeanne d'Arc à Vals-près-le Puy (43750) ;

La SARL Satel Contacts demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001844 du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme du 3 août 2010 lui imposant le reversement à l'organisme collecteur Agefos-PME de la somme de 131 721 euros perçue au titre d'heures de for

mation injustifiées ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Ell...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2012, présentée pour la SARL Satel Contacts, dont le siège est 16 avenue Jeanne d'Arc à Vals-près-le Puy (43750) ;

La SARL Satel Contacts demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001844 du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme du 3 août 2010 lui imposant le reversement à l'organisme collecteur Agefos-PME de la somme de 131 721 euros perçue au titre d'heures de formation injustifiées ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Elle soutient que :

- l'ensemble de la formation a été dispensée sur le site de Satel ;

- il s'agit d'une formation professionnelle dans son volet pratique ;

- aucune confusion n'existait entre le temps de formation et le temps de production ;

- le contenu, les supports pédagogiques, les programmes, le déroulement des différentes séquences de formation et le volume horaire étaient justifiés ;

- sur trois visites de l'administration, deux ne se rapportaient pas à la formation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure du 27 mai 2013 adressée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 5 juillet 2013, prise sur le fondement des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, fixant au 24 juillet 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

1. Considérant que l'administration a contrôlé les contrats de professionnalisation conclus par la société Satel Contacts avec 54 de ses salariés pour leur permettre d'acquérir, sur une période de 15 mois, une qualification professionnelle sanctionnée par le titre de " conseiller service client à distance " de niveau IV, la validation étant assurée par l'AFPA ; qu'à l'issue de ce contrôle, le préfet de la région Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme, par une décision du 3 août 2010 confirmant sa précédente décision du 23 avril prise sur recours administratif préalable obligatoire de la société Satel Contacts, a ordonné à cette dernière société le reversement à l'organisme collecteur Agefos-PME Auvergne d'une somme de 131 721 euros correspondant à des heures de formation injustifiées ; que la société Satel Contacts a contesté la décision du 3 août 2010 devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui, par un jugement du 16 octobre 2012, a rejeté sa demande ;

2. Considérant que l'article L. 6313-1 du code du travail énumère les actions de formation entrant dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue et que l'article L. 6314-1 de ce code dispose que : " Tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à l'information, à l'orientation et à la qualification professionnelles et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, de progresser au cours de sa vie professionnelle d'au moins un niveau en acquérant une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme : 1° Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ; 2° Soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ; 3° Soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle " ; qu'aux termes de l'article L. 6331-1 du même code : " Tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 " ; que, dans ce cadre, peuvent être conclus des contrats de professionnalisation qui, selon l'article L. 6325-2 dudit code, sont des contrats associant " des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6361-1 du code du travail : " L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l'article L. 6331-1 et sur les actions prévues aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 qu'ils conduisent, financées par l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue " ; qu'aux termes de l'article L. 6361-3 du même code : " Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités de formation porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue. Ce contrôle peut porter sur tout ou partie de l'activité, des actions de formation ou des dépenses de l'organisme " ; qu'aux termes de l'article L. 6362-2 : " Les employeurs, les organismes de formation, les organismes qui interviennent dans les actions destinées à la validation des acquis de l'expérience et les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences présentent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses mentionnées à l'article L. 6331-9. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et ne libèrent pas l'employeur de l'obligation qui lui incombe en application de l'article L. 6331-9 " ; qu'aux termes de l'article L. 6362-4 : " Les employeurs justifient de la réalité des actions de formation qu'ils conduisent lorsqu'elles sont financées par l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue. A défaut, ces actions sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement auprès de l'organisme ou de la collectivité qui les a financées " ; que l'article L. 6353-1 de ce code énonce que : " Les actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 6313-1 sont réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d'objectifs déterminés, précise les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en oeuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats (...) " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article D. 6321-1 du code du travail : " Les actions de formation financées par l'employeur en vue de s'acquitter de l'obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article L. 6331-1, se déroulent conformément à un programme établi en fonction d'objectifs préalablement déterminés. Ce programme précise les moyens pédagogiques et d'encadrement mis en oeuvre. Il définit un dispositif permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats " ;

5. Considérant que le moyen tiré de ce que la société Satel Contacts justifierait des actions de formation ayant donné lieu à la décision en litige doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Satel Contacts n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Satel Contacts est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Satel Contacts et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 octobre 2013.

''

''

''

''

1

2

N° 12LY03104


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY03104
Date de la décision : 10/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-09 Travail et emploi. Formation professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : BENALIKHOUDJA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-10;12ly03104 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award