La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2013 | FRANCE | N°13LY00403

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2013, 13LY00403


Vu, enregistrés les 18 février et 13 juin 2013, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la SARL Famy, dont le siège est 415 rue de la Poste 01200 Châtillon-en-Michaille, représentée par son président en exercice ; la SARL Famy demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 1004915 du 8 novembre 2012 en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire d'un montant de 992 273, 24 euros TTC ;

2°) de confirmer ce jugement en ce qu'il a condamné la communauté de communes d'Oyonnax à lui verser la somme de 54 168,04 eur

os TTC ;

3°) de condamner la communauté de communes d'Oyonnax à lui verser la ...

Vu, enregistrés les 18 février et 13 juin 2013, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la SARL Famy, dont le siège est 415 rue de la Poste 01200 Châtillon-en-Michaille, représentée par son président en exercice ; la SARL Famy demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 1004915 du 8 novembre 2012 en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire d'un montant de 992 273, 24 euros TTC ;

2°) de confirmer ce jugement en ce qu'il a condamné la communauté de communes d'Oyonnax à lui verser la somme de 54 168,04 euros TTC ;

3°) de condamner la communauté de communes d'Oyonnax à lui verser la somme 829 659,90 euros HT avec les intérêts au taux légal à compter du 13 août 2007 ;

4°) de condamner la communauté de communes d'Oyonnax à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que, mandataire d'un groupement formé avec les sociétés Socco et Val TP, elle a signé l'acte d'engagement du 13 juillet 2004 pour le lot n° 1 " terrassements généraux - génie civil / bassins / carrières " pour la réalisation du parc industriel de pré-Luquain, pour un montant de 4 693 504,38 euros TTC, dont le maître d'ouvrage était la communauté de communes d'Oyonnax ; que le groupement a dû faire face, au cours du chantier, à des intempéries à caractère exceptionnel, à des aléas géotechniques dans l'exploitation de la carrière de Sur-Fuz, à un allongement des délais de réalisation, à une hausse du coût de certaines matières premières et à la transparence hydraulique du Lange, au cours du chantier, pour faire face à une éventuelle crue de fréquence trentennale ; qu'elle demande à être indemnisée de l'ensemble des dépenses auxquelles elle a du faire face ;

Vu l'ordonnance du 30 mai 2013 portant clôture de l'instruction au 17 juin 2013 ;

Vu, enregistré le 8 juillet 2013, le mémoire en défense présenté pour la communauté de communes d'Oyonnax, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la demande de la SARL Famy et demande à la cour de mettre à la charge de celle-ci une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la demande était irrecevable et que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du 11 juillet 2013 rouvrant l'instruction jusqu'au 27 août 2013 ;

Vu, enregistré le 23 août 2013, le mémoire complémentaire présenté pour la SARL Famy et qui confirme ses précédentes écritures ;

Vu la lettre du 6 septembre 2013 informant les parties que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public ;

Vu les observations du 10 septembre 2013 en réponse à la lettre du 6 septembre 2013 présentées pour la communauté de communes d'Oyonnax ;

Vu les observations du 11 septembre 2013 en réponse à la lettre du 6 septembre 2013 présentées pour la société Sotrec Ingénierie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :

- le rapport de M. Gazagnes, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- les observations de Me A..., représentant la SARL Famy, de MeB..., représentant la communauté de communes d'Oyonnax, et de MeC..., représentant la société Sotrec ingénierie ;

1. Considérant que la SARL Famy, mandataire du groupement formé avec les sociétés Socco et Val TP, a signé un acte d'engagement, le 13 juillet 2004, pour le lot n°1 " terrassements généraux - génie civil/ bassins/carrières " de l'opération de réalisation du parc industriel de pré-Luquain, dont la communauté de communes d'Oyonnax était maître d'ouvrage, pour un montant de 4 693 504,38 euros TTC ; que la SARL Famy a demandé au Tribunal administratif de Lyon de condamner la communauté de communes d'Oyonnax à lui verser la somme de 829 659,90 euros HT du fait de dépenses supplémentaires engagées et non prévues par le marché après que la communauté de communes d'Oyonnax eut refusé de faire entièrement droit à ses demandes ; que, par jugement du 8 novembre 2012, le Tribunal administratif de Lyon a condamné la communauté de communes d'Oyonnax à verser à la SARL Famy la somme de 54 168,04 euros TTC et a rejeté le reste de ses prétentions ; que la SARL Famy interjette appel de ce jugement dans la mesure où le Tribunal n'a pas fait droit à l'ensemble de ses demandes indemnitaires et demande à ce que la communauté de communes d'Oyonnax soit condamnée à lui verser en plus la somme de 829 659 euros HT outre les intérêts au taux légal à compter du 13 août 2007 ;

Sur les conclusions de la communauté de communes d'Oyonnax tendant à ce que la société Sotrec ingénierie soit appelée en garantie :

2. Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel ; qu'elles sont dès lors irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la communauté de communes d'Oyonnax :

3. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal, que la Cour fait siens, d'écarter la fin de non-recevoir invoquée en première instance et reprise en appel, tirée de ce que la demande de la SARL Famy constituait en fait une réclamation relevant de la procédure de règlement des litiges régie par les articles 50.11 à 50.21 du cahier des clauses administratives générales ;

Sur la demande de la SARL Famy concernant les aléas géotechniques dans l'exploitation de la carrière de Sur-Fuz et les intempéries dans la conduite du chantier :

4. Considérant en premier lieu que les informations géotechniques contenues dans le cahier des clauses techniques particulières étaient erronées, en ce qui concerne la nature du sous-sol et des matériaux extractibles de la carrière de Sur-Fuz, ainsi que l'ont reconnu les premiers juges, et constituent une faute du maître de l'ouvrage de nature à ouvrir droit à l'indemnisation des préjudices en résultant pour la SARL Famy lors de la réalisation de son marché ; que les conséquences des découvertes géotechniques défavorables de la carrière de Sur-Fur ont fait d'ailleurs l'objet des avenants entre les parties les 9 décembre 2004 et 25 août 2005 pour un prix total de 505 068, 20 euros TTC permettant notamment de recourir à d'autres matériaux ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour pouvoir l'utiliser comme remblai, il a fallu traiter le matériau non conforme de la carrière de Sur Fur à la chaux vive, produit hyper sensible à l'eau et à l'humidité ; que les 90 jours de pluie durant le déroulement du chantier, conjugués à la faute directe du maître de l'ouvrage décrite au point 4, ont entraîné un retard spécifique et dommageable pour la SARL Famy, non prévu par les avenants des 9 décembre 2004 et 25 août 2005, dans la mesure où le chantier devait être interrompu à chaque épisode pluvieux, à la demande du maître d'oeuvre ; que la SARL Famy a réclamé à la communauté de communes la somme de 214 109 euros HT à ce titre pour des immobilisations des matériels et des moyens humains, pour des remises en état et pour des moyens de pompage ; que la communauté de communes d'Oyonnax a accepté de verser la somme de 126 088,76 euros HT, reconnaissant ainsi la validité de l'indemnisation de la SARL Famy du fait de ces intempéries et du traitement à la chaux des matériaux non conformes à ses prévisions ; que la communauté de communes d'Oyonnax ne conteste pas sérieusement l'ensemble des éléments du préjudice fournis par la SARL Famy ; qu'il convient dès lors de condamner la communauté de communes d'Oyonnax, maître d'ouvrage, à verser à la SARL Famy la somme de 88 020 euros HT soit 105 272,85 euros TTC correspondant à la différence entre le préjudice justifié par la SARL Famy et la somme allouée par la communauté de communes d'Oyonnax à ce titre ;

Sur la demande de la SARL Famy à être indemnisée de la hausse du coût de certaines matières premières :

6. Considérant que la communauté de communes d'Oyonnax a retenu dans le décompte général la somme de 38 623,64 euros, pour tenir compte de la hausse du prix des matières premières, notamment de celui des carburants, et malgré l'absence de formule de révision des prix dans le cahier des clauses administratives particulières du marché en cause (article 3.3.5 / modalités de révision : sans objet) ; que la SARL Famy se contente d'affirmer, devant la cour, pour demander que l'indemnisation soit portée à la somme de 93 774, 44 euros, que, d'une part, le marché, d'un délai d'exécution supérieur à douze mois, était fortement exposé à des hausses erratiques de certaines matières premières, ce qu'elle ne pouvait d'ailleurs pas ignorer elle-même en signant l'acte d'engagement du marché, ni que, d'autre part, la hausse des carburants était démesurée au cours de la période d'exécution du chantier ; que l'instruction ministérielle de 2005 qu'elle cite ne comporte que des recommandations générales aux acheteurs publics, notamment celle de prévoir, pour les marchés futurs, des clauses de révision de prix ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté sa demande sur ce point ;

Sur la demande de la SARL Famy à être indemnisée des coûts supplémentaires pour faire face à une éventuelle crue d'une fréquence de trente ans du Lange :

7. Considérant que la SARL Famy fait valoir qu'à la demande du maître d'oeuvre, validée par le maître d'ouvrage, elle a dû installer un passage busé, en plus d'un pont provisoire, pour faire face à une éventuelle crue d'une fréquence de trente ans du Lange, alors qu'elle avait seulement prévu de faire face à une crue de fréquence décennale, sans entraver l'écoulement existant du Lange dans son lit mineur ; qu'elle prétend que ces travaux supplémentaires non prévus au marché et souhaités par le maître d'ouvrage doivent faire l'objet d'une indemnisation ; que SARL Famy omet de critiquer les motifs du jugement sur ce point en se contentant de reprendre ses arguments développés dans ses écritures de première instance ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'article 4.2 du cahier des clauses techniques particulières que les frais de construction d'ouvrages provisoires destinés à permettre ou à faciliter l'exécution des travaux étaient à la charge de la SARL Famy ; que ces frais d'installation d'une buse, dont la SARL Famy ne conteste ni l'utilité ni le fait qu'elle en a bénéficié au cours du chantier, ne présentaient pas un caractère supplémentaire ; qu'ainsi la SARL Famy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL Famy est seulement fondée à soutenir que la somme de 54 168,04 euros TTC que la communauté de communes d'Oyonnax a été condamnée à lui verser doit être portée à 159 440,89 euros TTC ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que, d'une part, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner la communauté de communes d'Oyonnax à verser à la SARL Famy la somme de 2 000 euros ; que, d'autre part, ces dispositions font obstacle à ce que la SARL Famy verse une somme quelconque à la communauté de communes d'Oyonnax ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 54 168,04 euros TTC que la communauté de communes d'Oyonnax a été condamnée à verser à la SARL Famy par le Tribunal administratif de Lyon est portée à 159 440, 89 euros TTC.

Article 2 : La communauté de communes d'Oyonnax est condamnée à verser à la SARL Famy la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Famy et à la communauté de communes d'Oyonnax.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2013, où siégeaient :

- M. du Besset, président,

- M. Gazagnes, président assesseur,

- Mme Samson Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 octobre 2013.

''

''

''

''

N° 13LY00403 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00403
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe GAZAGNES
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : DPA DUCROT AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-03;13ly00403 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award