Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 2013, présentée pour M. C... B..., domicilié ... ;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1006007 en date du 18 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2010 du préfet du Rhône refusant l'échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis français ;
2°) d'annuler la décision du 15 avril 2010 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B...soutient que le Tribunal administratif a commis une erreur en estimant qu'il avait la double nationalité ivoirienne et française et qu'il ne justifiait pas d'une résidence permanente en Côte d'Ivoire pendant six mois ; qu'il n'a pas de double nationalité ivoirienne ; qu'il n'y a pas de double nationalité en Côte d'Ivoire ; que bénéficiant du statut d'apatride, il était donc résident ivoirien sans en avoir la nationalité ; qu'en 2004, il a obtenu un premier titre de séjour en France, puis la nationalité française en 2008 ; qu'il dispose d'un titre de séjour attestant qu'en 2008 sa résidence était en Côte d'Ivoire ; que ne lui est pas applicable l'article 7.2.3 de l'arrêté du 8 février 1999 ; qu'il peut bénéficier de la prorogation de délai prévue par l'article 6 du même arrêté puisque, naturalisé en 2008, il a résidé en Côte d'Ivoire de 2008 à 2010 pour les besoins de son activité professionnelle, ce qui implique son changement de résidence ; qu'ayant obtenu son titre de conduite en avril 2009, il a fait sa demande d'échange en novembre 2009 ; que le délai a donc été prorogé par l'effet de sa résidence en Côte d'Ivoire ; que, par ailleurs, sa demande d'échange répond aux conditions posées par l'article 7.1 et plus particulièrement par l'article 7.1.3. dudit arrêté, dès lors qu'il justifie avoir obtenu son permis de conduire durant un séjour permanent de six mois au moins en Côte d'Ivoire ; que le certificat de résidence établi le 16 février 2009, d'une durée de six mois, et son titre de séjour établissent une résidence depuis 2008 ; qu'il est impossible d'apporter la preuve tangible d'une résidence permanente dans un pays pendant six mois ; que, dès lors, le certificat de résidence et le titre de séjour sont suffisants pour prouver son séjour permanent de six mois en Côte d'Ivoire ; qu'il s'agit de documents officiels émanant d'autorités publiques légitimes ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 20 mars 2013, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que par son mémoire en défense complémentaire devant le Tribunal administratif il a reconnu que M. B...n'avait pas de double nationalité et a présenté un autre moyen de rejet tiré de ce qu'il ne justifie pas avoir obtenu son permis de conduire durant un séjour d'au moins six mois en Côte d'Ivoire ; que les pièces produites par le requérant ne démontrent pas un tel séjour ; que l'inscription sur le registre des français établis hors de France, valable jusqu'au 18 novembre 2014, n'indique pas la date de cette inscription ; que, toutefois, il apparaît que, les cartes d'inscription étant valables cinq ans, M. B...s'est inscrit en novembre 2009, soit postérieurement à la délivrance de son titre de conduite ; que ce document ne peut donc pas prouver un séjour permanent de six mois avant l'obtention de dudit permis de conduire ; qu'il en est de même des autres pièces produites, toutes datées au plus tard de février 2009, et ne mentionnant pas de date précise d'établissement de la résidence de M. B...avant 2009 ; que par sa formulation, l'attestation de travail tendrait à prouver que M. B...n'avait pas sa résidence permanente en Côte d'Ivoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du 8 février 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :
- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;
- et les observations de MeA..., représentant M.B... ;
1. Considérant que M. B...a demandé au préfet du Rhône d'échanger son permis de conduire ivoirien contre un permis français ; que, par décision du 15 avril 2010, le préfet a refusé de procéder à cet échange ; que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé, alors en vigueur : " 7.1. Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes : / (...) 7.1.3. Avoir été obtenu (...) pour un ressortissant français, pendant un séjour permanent de six mois minimum dans l'Etat étranger ; (...) / 7.2. En outre, son titulaire doit : / (...) 7.2.3. S'il est français, apporter la preuve qu'il avait établi sa résidence normale à titre permanent pendant une période d'au moins six mois sur le territoire de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis de conduire. / La preuve de ce séjour permanent doit être fournie par la présentation d'une attestation d'immatriculation de l'intéressé auprès du consulat de France dans la circonscription duquel il avait sa résidence. / Les Français qui ne se seront pas fait immatriculer ou dont l'immatriculation n'est plus valide devront fournir une attestation de résidence ou de changement de résidence établie par le consulat du lieu de leur résidence (...) ;
3. Considérant que M.B..., qui est Français depuis 2008, a obtenu son permis de conduire en Côte d'Ivoire le 20 avril 2009 ; que pour justifier qu'il avait alors établi sa résidence normale à titre permanent pendant une période d'au moins six mois sur le territoire ivoirien, il a présenté une carte justifiant qu'il était inscrit au registre des Français établis hors de France jusqu'au 18 novembre 2014 ; que toutefois le ministre de l'intérieur fait valoir qu'alors qu'une telle carte est valable 5 ans, l'inscription de M. B...au registre est intervenue en novembre 2009, postérieurement à la délivrance du permis de conduire dont il demande l'échange ; qu'en l'absence de contradiction sur ce point, ce document ne suffit pas à justifier que la condition d'obtention du permis de conduire au cours d'un séjour de six mois dans le pays qui l'a délivré est remplie ; que, par ailleurs, comme l'a relevé le premier juge, aucun des autres documents versés au dossier par M. B...n'est suffisamment probant ou circonstancié pour l'établir ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2013, où siégeaient :
- M. du Besset, président de chambre,
- M. Gazagnes, président-assesseur,
- Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 octobre 2013.
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N° 13LY00398