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03/10/2013 | FRANCE | N°13LY00329

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2013, 13LY00329


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. B...A..., domicilié ...rue Berthe de Boissieux à Grenoble (38009) ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204618 du 14 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 20 juillet 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de son renvoi ;

2°)

d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 20 juillet 2...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. B...A..., domicilié ...rue Berthe de Boissieux à Grenoble (38009) ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204618 du 14 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 20 juillet 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de son renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 20 juillet 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de lui notifier une nouvelle décision, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

Le requérant soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il demande par ailleurs le bénéfice de ses écritures de première instance ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2013, présenté par le préfet de l'Isère ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par le requérant tirés d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance en date du 17 juin 2013 fixant la clôture d'instruction au 2 juillet 2013 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 5 juillet 2013 ré-ouvrant l'instruction et reportant la date de clôture de l'instruction du 2 juillet 2013 au 26 juillet 2013 à 16 heures 30 ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, en date du 10 janvier 2013, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant Kosovar né le 10 novembre 1991, est entré en France, selon ses déclarations, le 10 août 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 21 mars 2011, laquelle a été confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 7 décembre 2011 ; que, par arrêté du 20 juillet 2012, le préfet de l'Isère lui a, par suite, refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 314-11-8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de son renvoi ; que, par jugement n° 1204618 du 14 novembre 2012, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet de l'Isère ; que M. A...relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. A...soutient qu'il a toujours vécu avec ses parents et n'est pas autonome, que ces derniers sont titulaires de récépissés de demandes de cartes de séjour en qualité d'étrangers malades et qu'il leur apporte une aide pour la vie quotidienne et pour la prise en charge de sa petite soeur, née, en France, le 13 mai 2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parents du requérant sont titulaires de récépissés de demandes de carte de séjour qui leur ont été accordés le 31 mai 2012, renouvelés le 1er octobre 2012 et valables jusqu'au 4 décembre 2012 ; que, toutefois, si, à la date de la décision attaquée, les parents de M. A...résidaient ainsi régulièrement sur le territoire français, ils ne bénéficiaient que d'un droit au séjour valable durant le temps requis pour l'examen de leurs demandes de titres de séjour ; qu'il n'est pas établi que la présence de M. A...auprès de ses parents serait nécessaire eu égard à l'état de santé de ces derniers ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que M.A..., âgé de vingt ans à la date de la décision attaquée, est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'à cette même date, il ne résidait en France que depuis moins de deux ans, soit durant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions et de la durée de son séjour en France, M. A...n'est fondé à soutenir ni que l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

4. Considérant que la décision attaquée refuse au requérant la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile ; que si le requérant soutient avoir, par une lettre du 6 juin 2012, sollicité du préfet de l'Isère la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement, soit sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la présente décision attaquée qui ne se prononce pas sur cette nouvelle demande ;

5. Considérant que, sauf en ce qui concerne les moyens ci-dessus analysés, M. A...se borne à demander qu'il lui soit adjugé le bénéfice de ses écritures de première instance ; que les moyens invoqués devant les premiers juges ont été écartés à bon droit par le jugement du Tribunal administratif de Grenoble ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels l'intéressé ne formule aucune critique, d'écarter ces autres moyens ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

7. Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que la demande présentée par le conseil de M. A...tendant à l'application à son profit des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée dès lors que le requérant est la partie perdante à l'instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Bourion, premier-conseiller,

Lu en audience publique, le 3 octobre 2013.

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N° 13LY00329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00329
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : J. BORGES et M. ZAIEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-03;13ly00329 ?
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