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03/10/2013 | FRANCE | N°13LY00310

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2013, 13LY00310


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2013 au greffe de la Cour, présentée pour Mme D... A...épouseB..., domicilié ...;

Mme A...épouse B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203842 du 26 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 4 mai 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi ;

2°) d'annuler pour excès

de pouvoir l'arrêté du préfet du Rhône du 4 mai 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet du R...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2013 au greffe de la Cour, présentée pour Mme D... A...épouseB..., domicilié ...;

Mme A...épouse B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203842 du 26 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 4 mai 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Rhône du 4 mai 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident de dix ans en qualité d'ascendant à charge ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 300 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

La requérante soutient que :

- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 10-1. alinéa b de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit et en fait, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle, et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle est entachée d'une erreur de droit dans l'appréciation de sa situation compte tenu du fait que ses attaches familiales se trouvent en France et du fait qu'elle est atteinte de pathologies chroniques et doit subir une intervention chirurgicale ; elle méconnaît les stipulations des articles 5, 7, 8, 12 et 14 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- la décision fixant le pays de son renvoi est illégale du fait de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2013, présenté par le préfet du Rhône ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A...épouse B...à verser à l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ;

Vu les pièces, enregistrées le 19 juillet 2013, présentées pour Mme A...épouse B...;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 31 juillet 2013, présenté par le préfet du Rhône ; il persiste dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 13 juin 2013 fixant la clôture d'instruction au 28 juin 2013 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 1er juillet 2013 reportant la date de clôture d'instruction au 19 juillet 2013 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 22 juillet 2013 reportant la date de clôture d'instruction au 6 août 2013 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel), en date du 7 décembre 2012, accordant à Mme A...épouse B...l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme D...A...épouseB..., ressortissante tunisienne née le 15 août 1950, est entrée en France le 11 juillet 2011 sous couvert d'un visa de court séjour de trente jours ; qu'elle a sollicité le 29 juillet 2011 un titre de séjour en qualité d'ascendant de français sur le fondement de l'article 10-1. alinéa b de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que, par arrêté du 4 mai 2012, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; que, par jugement n° 1203842 du 26 septembre 2012, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que Mme A...épouse B...relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (...) b) A l'enfant tunisien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans, ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants tunisiens d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge (...) " ;

3. Considérant que la requérante n'établit par les pièces jointes au dossier ni le montant de ses ressources ni, par la seule attestation de sa soeur, que sa fille lui adressait des sommes d'argent avant son arrivée en France pour subvenir à ses besoins ; que, dès lors, elle ne justifie pas être à la charge de sa fille Mme C...A...; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision qu'elle conteste a méconnu les stipulations précitées du b) du 1. de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que Mme A...épouse B...soutient, d'une part, qu'elle est séparée de son mari et est venue en France rejoindre sa fille unique et l'ensemble des autres membres de sa famille proche et, d'autre part, que son état de santé présente plusieurs pathologies chroniques nécessitant des soins continus et qu'une intervention chirurgicale est prévue ; que, toutefois, les certificats médicaux produits au dossier, établis les 5 juin 2012, 13 février 2013 et 18 avril 2013 et le certificat d'hospitalisation du 1er mars 2013 sont tous postérieurs à la date de la décision attaquée du 4 mai 2012 et, par suite, sans incidence sur la légalité de cette décision qui ne porte pas refus de titre de séjour au titre de l'état de santé de la requérante, laquelle n'a pas sollicité un titre de séjour sur un tel fondement ; que, si la fille, l'une des soeurs et l'un des frères de Mme A...épouse B...sont de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, entrée en France à près de 61 ans, est dépourvue d'attaches familiales en Tunisie ; qu'à la date de la décision contestée, elle ne résidait en France que depuis moins d'un an ; que, dès lors, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, Mme A...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;

7. Considérant, d'une part, que la décision attaquée vise l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sa motivation en fait permet de déterminer qu'elle est fondée sur un refus de délivrance d'un titre de séjour, soit sur le fondement du 3° de cet article ; que, d'autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; que cette décision est suffisamment motivée en fait dès lors qu'elle indique le motif pour lequel un titre de séjour en qualité d'ascendant de français a été refusé à la requérante sur le fondement de l'article 10-1. alinéa b de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que, par suite, Mme A...épouse B...n'est fondée à soutenir ni que la décision qu'elle conteste est insuffisamment motivée en droit et en fait ni qu'elle révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle par le préfet du Rhône ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;

9. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux invoqués en ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;

11. Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à faire valoir que, compte tenu de son état de santé, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatifs au droit à la vie et à l'interdiction de la torture ;

En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;

13. Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, comme c'est le cas en l'espèce, démontre l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai ; que la requérante, qui n'allègue ni n'établit avoir sollicité un délai d'une durée supérieure à trente jours, n'est pas fondée à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée ;

14. Considérant qu'il n'est pas établi que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante ;

15. Considérant qu'en se bornant à faire état de ce qu'elle souffre de " pathologies chroniques et doit faire l'objet d'une intervention chirurgicale ", sans autre précision sur la gravité de son état de santé, la nature et l'urgence d'une intervention chirurgicale et sans établir être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, Mme A...épouse B...ne démontre pas se trouver dans une situation justifiant qu'un délai de départ supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à faire valoir que le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une illégalité en ne lui accordant pas un délai plus long ;

16. Considérant que la requérante, qui ne soutient pas que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec les objectifs fixés par les stipulations des articles 5, 7, 8, 12 et 14 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée, ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision individuelle qu'elle conteste ces stipulations qui ont été transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

17. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

19. Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A...épouse B...n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

20. Considérant, en premier lieu, que la demande présentée par le conseil de Mme A...épouse B...tendant à l'application à son profit des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée dès lors que la requérante est la partie perdante à l'instance ;

21. Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...épouse B...une somme à verser à l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...épouse B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 octobre 2013.

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N° 13LY00310


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00310
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-03;13ly00310 ?
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