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03/10/2013 | FRANCE | N°13LY00232

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2013, 13LY00232


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2013 au greffe de la Cour, présentée pour Mme C...A..., demeurant ...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204596 et n° 1204597 du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 15 juin 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de son renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouv

oir cet arrêté du préfet de l'Isère en date du 15 juin 2012 ;

3°) d'enjoindre au pré...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2013 au greffe de la Cour, présentée pour Mme C...A..., demeurant ...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204596 et n° 1204597 du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 15 juin 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de son renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du préfet de l'Isère en date du 15 juin 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de trente jours à compter du prononcé de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

- le signataire des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de son renvoi ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- la motivation des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de son renvoi ne répond pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 car cette motivation est stéréotypée et ne fait pas référence à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant alors qu'elle est mère de trois enfants mineurs scolarisés en France ;

- les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de son renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2013, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ; il s'en rapporte à son mémoire produit en première instance et informe le Tribunal qu'un récépissé de demande de titre de séjour a été délivré à M.B..., concubin de MmeA..., le 7 mars 2013, et qu'il demeure valable jusqu'au 24 mai 2013 ;

Vu l'ordonnance en date du 2 juillet 2013 fixant la clôture d'instruction au 18 juillet 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel), en date du 7 mai 2013, constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 30 janvier 2013 par Mme A...;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel), en date du 18 juillet 2013, rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée le 5 juin 2013 par Mme A...;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

1. Considérant que Mme C...A..., ressortissante kosovare née le 26 mars 1983, est entrée en France, selon ses déclarations, le 11 août 2010 avec son compagnon, M. D...B..., et leurs trois enfants ; qu'elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 13 juillet 2011, laquelle a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 23 décembre 2011 ; que, par un arrêté du 15 juin 2012, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de son renvoi ; que Mme A...relève appel du jugement n° 1204596 et n° 1204597 en date du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet de l'Isère du 15 juin 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que, dès lors que le bénéfice de la protection subsidiaire ou la reconnaissance de la qualité de réfugié avait été refusé à la requérante, le préfet de l'Isère était tenu de refuser à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-13 ou du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que le préfet de l'Isère se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, les moyens tirés d'une absence de motivation de la décision litigieuse et d'une incompétence de l'auteur de cette décision ne sont pas opérants ; qu'en conséquence, ces moyens doivent être écartés ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que Mme A...fait valoir qu'en raison de son appartenance à la communauté rom elle ne peut prétendre à une vie privée et familiale au Kosovo car ses enfants ne pourront y être scolarisés, et elle ne pourra y bénéficier d'un emploi, d'un logement et de la protection de l'Etat en matière de sécurité, de justice et de santé ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, selon ses déclarations, Mme A...est entrée en France le 11 août 2010, soit à l'âge de vingt-sept ans, avec son compagnon, M.B..., et leurs trois enfants ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, elle ne résidait avec sa famille sur le territoire français que depuis un an et dix mois, soit le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile ; qu'elle n'allègue ni n'établit être dépourvue de liens familiaux au Kosovo ; que, dès lors, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ni, par suite, que cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;

6. Considérant que Mme A...fait valoir que ses enfants, entrés en France respectivement à l'âge de neuf ans, de sept ans et de trois ans, sont bien intégrés dans le système scolaire français et qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité au Kosovo en raison de leur appartenance à la communauté rom ; que, cependant, elle n'établit pas, par la production d'un rapport établi en 2012 par l'organisation suisse d'aide aux réfugiés faisant état des difficultés liées au rapatriement au Kosovo des populations d'origine rom, que ses enfants ne pourraient y être scolarisés ; qu'en outre, M.B..., le compagnon de MmeA..., a également fait l'objet, le même jour que cette dernière, d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, si MmeA..., dont la demande d'asile a été rejetée, soutient avoir été contrainte de quitter son pays en raison de persécutions et d'agressions dues à son appartenance à la communauté rom, elle ne justifie pas courir des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ni, par suite, de circonstances faisant obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue au Kosovo ; que Mme A...n'est ainsi pas fondée à soutenir que la décision qu'elle conteste méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 29 août 2011, publié au recueil des actes administratifs, n° 31 d'août 2011, du département, le préfet de l'Isère a donné à M. Périssat, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions documents et correspondances administratives diverses, à l'exception d'actes limitativement énumérés parmi lesquels ne figurent pas les décisions relatives à l'éloignement des étrangers ainsi qu'à la fixation du pays de destination ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;

9. Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions susmentionnées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'espèce, la décision contestée faisant obligation à Mme A...de quitter le territoire français vise les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que, dès lors que sa demande d'admission au bénéfice de l'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 13 juillet 2011, et que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 décembre 2011, sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile est rejetée ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

10. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux invoqués en ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. Périssat, secrétaire général de la préfecture de l'Isère disposait d'une délégation de compétence régulièrement publiée pour signer la décision fixant le pays de renvoi de Mme A...; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit, dès lors, être écarté ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que la décision fixant le pays de renvoi de Mme A... vise les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le pays où Mme A...pourra être reconduite d'office est le pays dont elle a la nationalité ou tout pays pour lequel elle établirait être légalement admissible ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à faire valoir que la décision fixant le pays de son renvoi n'est pas suffisamment motivée ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

14. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle ne peut retourner au Kosovo car son appartenance à la communauté rom lui a valu des persécutions, des agressions et des discriminations ; que, cependant, elle n'apporte aucune justification de la réalité et de la gravité des risques qu'elle courrait en cas de retour dans ce pays, alors que sa demande d'asile a été précédemment refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de son renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

16. Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A...n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que la demande présentée par le conseil de Mme A...tendant à l'application à son profit des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée dès lors que la requérante est la partie perdante à l'instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 octobre 2013.

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N° 13LY00232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00232
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : MEBARKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-03;13ly00232 ?
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