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03/10/2013 | FRANCE | N°13LY00231

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2013, 13LY00231


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. C... A..., demeurant ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204596 et n° 1204597 du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 15 juin 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de son renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoi

r cet arrêté du préfet de l'Isère en date du 15 juin 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfe...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. C... A..., demeurant ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204596 et n° 1204597 du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 15 juin 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de son renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du préfet de l'Isère en date du 15 juin 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de trente jours à compter du prononcé de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

M. A...soutient que :

- le signataire des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de son renvoi ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- la motivation des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de son renvoi ne répond pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 car cette motivation est stéréotypée et ne fait pas référence à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant alors qu'il est père de trois enfants mineurs scolarisés en France ;

- les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de son renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2013, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ; il s'en rapporte à son mémoire produit en première instance et informe le Tribunal qu'un récépissé de demande de titre de séjour a été délivré à l'intéressé le 7 mars 2013 et qu'il demeure valable jusqu'au 24 mai 2013 ;

Vu le courrier du 2 juillet 2013, par lequel le président de la 5ème chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office un non-lieu à statuer s'agissant des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ;

Vu l'ordonnance en date du 2 juillet 2013 fixant la clôture d'instruction au 18 juillet 2013 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel), en date du 7 mai 2013, constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 30 janvier 2013 par M. A...;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel), en date du 18 juillet 2013, octroyant à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à la suite de sa demande présentée le 5 juin 2013 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

1. Considérant que M. C...A..., ressortissant kosovar né le 25 janvier 1979, est entré en France, selon ses déclarations, le 11 août 2010 avec sa compagne, Mme B... et leurs trois enfants ; qu'il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 13 juillet 2011, laquelle a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 23 décembre 2011 ; que, par un arrêté du 15 juin 2012, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de son renvoi ; que M. A...relève appel du jugement n° 1204596 et n° 1204597 en date du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet de l'Isère du 15 juin 2012 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination :

2. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier produites le 22 mai 2013 devant la Cour par le préfet de l'Isère que, postérieurement à l'introduction de la requête, cette autorité a mis M. A...en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 7 mars 2013 au 24 mai 2013, dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour déposée le 25 janvier 2013 ; que cette décision abroge implicitement mais nécessairement les décisions précédentes l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de son renvoi ; que, par suite, les conclusions en annulation de ces dernières décisions sont dépourvues d'objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que, dès lors que le bénéfice de la protection subsidiaire ou la reconnaissance de la qualité de réfugié avait été refusé au requérant, le préfet de l'Isère était tenu de refuser à M. A...la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-13 ou du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que le préfet de l'Isère se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, les moyens tirés d'une absence de motivation de la décision litigieuse et d'une incompétence de l'auteur de cette décision ne sont pas opérants ; qu'en conséquence, ces moyens doivent être écartés ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. A...fait valoir qu'en raison de son appartenance à la communauté rom il ne peut prétendre à une vie privée et familiale au Kosovo car ses enfants ne pourront y être scolarisés, et il ne pourra y bénéficier d'un emploi, d'un logement et de la protection de l'Etat en matière de sécurité, de justice et de santé ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, selon ses déclarations, M. A...est entré en France le 11 août 2010, soit à l'âge de trente et un ans, avec sa compagne, MmeB..., et leurs trois enfants ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, il ne résidait avec sa famille sur le territoire français que depuis un an et dix mois, soit le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile ; qu'il n'allègue ni n'établit être dépourvu de liens familiaux au Kosovo ; que, dès lors, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ni, par suite, que cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;

7. Considérant que M. A...fait valoir que ses enfants, entrés en France respectivement à l'âge de neuf ans, de sept ans et de trois ans, sont bien intégrés dans le système scolaire français et qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité au Kosovo en raison de leur appartenance à la communauté rom ; que, cependant, il n'établit pas, par la production d'un rapport établi en 2012 par l'organisation suisse d'aide aux réfugiés faisant état des difficultés liées au rapatriement au Kosovo des populations d'origine rom, que ses enfants ne pourraient y être scolarisés ; qu'en outre, MmeB..., la compagne de M.A..., a également fait l'objet, le même jour que ce dernier, d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, si M.A..., dont la demande d'asile a été rejetée, soutient avoir été contraint de quitter son pays en raison de persécutions et d'agressions dues à son appartenance à la communauté rom, il ne justifie pas courir des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ni, par suite, de circonstances faisant obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue au Kosovo ; que M. A...n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

9. Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que la demande présentée par le conseil de M. A...tendant à l'application à son profit des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée dès lors que le requérant est la partie perdante à l'instance ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi contenues dans l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 15 juin 2012.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 octobre 2013.

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N° 13LY00231


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00231
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : MEBARKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-03;13ly00231 ?
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