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03/10/2013 | FRANCE | N°12LY02902

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2013, 12LY02902


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102170, en date du 18 septembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 et au rétablissement d'un déficit foncier reportable sur les années suivantes à hauteur de 1 170 euros ;

2°) de prononcer la décharge de cette impos

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Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102170, en date du 18 septembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 et au rétablissement d'un déficit foncier reportable sur les années suivantes à hauteur de 1 170 euros ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition et le rétablissement d'un déficit foncier reportable sur les années suivantes à hauteur de 1 170 euros ;

Il soutient que :

- le Tribunal a entaché son jugement d'une erreur d'appréciation en mentionnant que le bien immobilier avait été acquis par lui en avril 2007, alors qu'il l'a été en avril 2009, et en appréciant en conséquence de façon erronée le délai entre la date d'achat et l'accomplissement de démarches en vue de la location ;

- il a accompli des démarches en vue de la location de cette maison dès l'achèvement des travaux ;

- le délai entre l'achat de la maison et l'accomplissement de démarches en vue de sa location est inférieur à deux ans, ce qui constitue un délai raisonnable compte tenu de l'ampleur des travaux, lesquels ont été réalisés par lui, seuls les achats de matériaux ayant été comptabilisés ; la location a été continue depuis le 1er juillet 2011 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, tendant au rejet de la requête de M. A...; le ministre soutient que le jugement n'est pas entaché d'irrégularité, l'erreur mentionnée par le requérant relative à la date d'achat n'étant qu'une erreur de plume sans conséquence compte tenu des autres éléments mentionnés ; que le requérant n'établit pas avoir fait diligence pour permettre la location de la maison au cours de l'année 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :

- le rapport de M. Montsec, président ;

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...A...a acquis, le 17 avril 2009, une maison d'habitation sise 1 impasse des Vièvres à Pougues-les-Eaux, dans le département de la Nièvre ; qu'au titre de l'année 2009, il a déclaré un déficit foncier de 9 706 euros, correspondant à 8 536 euros de travaux, imputés sur son revenu global de l'année 2009, et 1 170 euros d'intérêts d'emprunts, reportables sur les années suivantes ; que, cependant, par courrier du 3 décembre 2010, l'intéressé a informé l'administration fiscale de son intention d'occuper personnellement la maison et déposé en conséquence une déclaration rectificative annulant purement et simplement les déficits fonciers précédemment déclarés ; que cette demande a conduit l'administration à soumettre M. A...à une cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 2009, pour un montant de 785 euros, mise en recouvrement le 31 janvier 2011 ; que, toutefois, par un courrier en date du 30 mai 2011, M. A...a adressé à l'administration un nouveau courrier, faisant valoir qu'il avait finalement l'intention de louer la maison à compter du 1er septembre 2011 et demandant à nouveau la prise en compte des déficits fonciers initialement déclarés au titre de l'année 2009 ; que l'administration fiscale a considéré que ce courrier valait réclamation à l'encontre de l'imposition susmentionnée et a rejeté cette réclamation par une décision en date du 29 juillet 2011, au motif notamment que la période de vacance de l'immeuble s'était prolongée au-delà d'un délai raisonnable ; que M. A...fait appel du jugement en date du 18 septembre 2012 par lequel de Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été ainsi assujetti au titre de l'année 2009 et au rétablissement d'un déficit foncier reportable sur les années suivantes à hauteur de 1 170 euros ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes (...). Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3° " ; qu'il résulte de ces dispositions que les déficits fonciers afférents aux immeubles, qui proviennent de dépenses autres que les intérêts d'emprunt, sont déductibles du revenu global dans certaines limites et à condition que l'immeuble soit donné en location jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit l'imputation du déficit sur le revenu ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 15 du même code : " II. Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. Cette exonération s'applique également aux locaux compris dans des exploitations agricoles et affectés à l'habitation des propriétaires exploitants " ; qu'il résulte de ces dispositions que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que les charges afférentes à ces logements ne peuvent dans ce cas, sauf dispositions législatives expresses, venir en déduction pour la détermination du revenu net global imposable ;

4. Considérant qu'il est constant que l'immeuble acquis par M. A...en avril 2009 n'a été donné en location qu'à partir du mois de juillet 2011 ; que l'intéressé soutient qu'il ne s'est pas réservé la jouissance de cette maison, qu'il a mise en location dès l'achèvement des travaux qu'il a lui-même réalisés, intervenu selon lui en mars 2011, et qui a été effectivement louée à partir du mois de juillet suivant ; que, toutefois, il lui appartenait d'effectuer, dès l'année d'imposition en litige, les diligences nécessaires afin de permettre la mise en location de l'immeuble en cause ; qu'en l'espèce, M.A..., qui se borne à préciser que la maison achetée était " en mauvais état " et sans confort, n'apporte aucune précision sur les travaux qui étaient nécessaires avant sa mise en location ; que, s'il produit six factures d'achat de matériaux, pour un montant total de 8 536,98 euros, toutes ces factures ont été établies entre le 16 juin 2009 et le 10 décembre 2009 ; que le requérant ne fournit pas davantage de précisions et justificatifs sur la nature et l'importance des travaux qui se seraient poursuivis selon lui jusqu'en mars 2011 ; qu'il ne justifie pas ainsi qu'une telle durée des travaux était justifiée par l'ampleur de ces derniers, ni même qu'ils étaient nécessaires avant d'envisager la location de l'immeuble ; que, d'ailleurs, il avait informé l'administration fiscale, le 3 décembre 2010, de son intention d'occuper lui-même la maison en tant que résidence principale ; que, dans ces conditions, M.A..., qui ne peut utilement faire valoir qu'il n'a jamais habité la maison et résidait pendant toutes ces années chez ses parents, n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe, avoir accompli toutes les diligences nécessaires afin de permettre la mise en location du bien en cause dans un délai raisonnable à compter de son acquisition et de la réalisation des travaux en 2009 ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale l'a regardé comme s'étant réservé la jouissance de ce bien immobilier et a, en conséquence, remis en cause la déduction de ses revenus imposables de l'année 2009 des déficits fonciers correspondant aux dépenses de travaux effectués cette même année 2009, pour un montant de 8 536,98 euros, et a par ailleurs refusé de rétablir le déficit foncier reportable sur les années suivantes précédemment déclaré à hauteur de 1 170 euros ;

5. Considérant qu'alors qu'il résulte de la lecture même du jugement attaqué que l'erreur de plume contenue dans celui-ci quant à la date d'acquisition de la maison, d'ailleurs corrigée par la mention de la date correcte dans les autres parties dudit jugement, n'a eu aucune conséquence sur l'appréciation, par le Tribunal administratif de Lyon, de la durée écoulée entre l'achat de la maison en mai 2009 et sa mise en location en juillet 2011, il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, en date du 18 septembre 2012, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 octobre 2013.

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N° 12LY02902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02902
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable - Charges déductibles du revenu global.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-03;12ly02902 ?
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