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26/09/2013 | FRANCE | N°13LY00085

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 26 septembre 2013, 13LY00085


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205125 du 24 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 mai 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, l'a astreint pendant la durée de départ volontaire à se présenter une fois par semaine auprès des services de police et a fixé le pays de destinatio

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet ...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205125 du 24 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 mai 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, l'a astreint pendant la durée de départ volontaire à se présenter une fois par semaine auprès des services de police et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de titre de séjour pour illégalité externe, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour comportant une obligation de travail et de réexaminer sa situation et, encore plus subsidiairement, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, de l'assigner à résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- faute pour le Tribunal d'avoir répondu au moyen tiré de ce que l'administration n'était pas tenue de prendre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, le jugement est irrégulier ;

- le Tribunal aurait dû motiver en droit l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation ;

- cette décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu, en particulier, de sa vie commune avec sa concubine depuis au moins 4 ans, de ce qu'il s'occupe de la famille et des cinq enfants qui la composent, dont le sien, alors âgé de 6 mois, de ce qu'il est intégré et de ce que sa concubine, qui vit régulièrement depuis 14 ans en France, où elle a donné naissance à 4 enfants issus d'une précédente union, a un emploi ;

- l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu dès lors que, compte tenu en particulier des horaires de travail de sa concubine, il peut seul s'occuper de leurs enfants ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est, compte tenu de ce qui précède, dépourvue de base légale ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale ;

- la décision fixant un délai de départ volontaire de 30 jours méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle procède d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation et n'est pas motivée ;

- la décision portant obligation de présentation aux services de police n'est pas suffisamment motivée ;

- l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît les dispositions de la directive " retour " ;

- elle porte atteinte à plusieurs libertés fondamentales, la nécessité de la mesure n'étant pas justifiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2013, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu la décision du 21 novembre 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive du Parlement européen et du Conseil 2008/115 du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les observations de Me Hassid, avocat de M.A... ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant guinéen né en 1983, qui déclare être entré en France en 2007, a demandé en dernier lieu au préfet du Rhône la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par décisions du 3 mai 2012, le préfet lui a opposé un refus, qu'il a assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, qu'il a astreint l'intéressé à faire état de ses diligences dans la préparation de son départ volontaire en se présentant une fois par semaine auprès de la direction zonale de la police aux frontières et a fixé le pays de destination ; que M. A... fait appel du jugement du 24 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, comme le soutient M.A..., les premiers juges n'ont pas répondu au moyen invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, tiré de ce que, pour prendre une telle décision, le préfet se serait cru lié par celle portant refus de titre de séjour ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il statue sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, accordant un délai de départ volontaire de trente jours et faisant obligation de présentation aux services de police ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette partie des conclusions de la demande de M. A...et de statuer dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel sur la légalité du refus de titre de séjour en litige ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M.A..., la décision en litige été prise après un examen particulier de sa situation ; que, comportant l'énoncé des éléments de fait et des considérations de droit qui en constituent le fondement, elle est suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est père d'une enfant née en novembre 2011 de sa relation avec une ressortissante guinéenne en situation régulière, exerçant une activité professionnelle, mère de quatre autres enfants nés d'un autre mariage, que compte tenu des horaires de travail de cette dernière et n'étant pas lui-même en droit de travailler, il contribue à la prise en charge et à l'éducation de ces enfants, notamment des plus jeunes ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que les enfants issus d'une précédente union ont conservé leur résidence chez leur père et qu'aucun élément du dossier, notamment les attestations produites ou l'attestation de vie maritale, ne suffisent à démontrer que, à la date de la décision contestée, l'intéressé aurait entretenu avec la mère de son enfant une relation suivie et stable, ni qu'il aurait pleinement exercé les responsabilités qu'entraîne pour lui la qualité de père, ni même qu'il aurait été intégré, alors que, par ailleurs, il n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, dans ces circonstances, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que si l'intéressé fait valoir que, compte tenu de l'activité professionnelle de sa compagne, il est seul à pouvoir s'occuper de leur enfant, alors âgée de moins de 6 mois, ainsi que, d'ailleurs, des plus jeunes enfants issus du précédent mariage de celle-ci, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, il aurait effectivement participé à leur entretien ou à leur éducation ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, dès lors, être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;

9. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de ce refus ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prendre la mesure d'éloignement en litige, le préfet du Rhône n'aurait exercé aucun pouvoir d'appréciation, se croyant tenu de prendre une mesure en ce sens du seul fait du refus de titre de séjour opposé à M.A... ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la mesure contestée procéderait d'une erreur de droit doit être écarté ;

11. Considérant, en troisième lieu, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour comporte les motifs de fait et de droit qui la fondent ; que l'arrêté contesté vise notamment les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté ;

12. Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

13. Considérant, en dernier lieu, que la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité la décision fixant le pays de renvoi :

14. Considérant que, comme il a été indiqué ci-dessus, les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des précédentes décisions, doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision accordant un délai de départ volontaire :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;

16. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M.A..., la mention de la décision en litige selon laquelle " eu égard à la situation personnelle de l'intéressé, il n'a pas paru justifié de lui accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ", constitue une motivation suffisante ;

17. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé, doit, dès lors, être écarté ;

18. Considérant, en dernier lieu, que l'intéressé n'établit pas qu'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours aurait dû lui être accordé ; que le moyen tiré de l'appréciation manifestement erronée qu'aurait porté l'administration sur sa situation ne peut donc qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision d'obligation de présentation :

19. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7.3 de la directive susvisée du Parlement européen et du Conseil 2008/115 du 16 décembre 2008 dispose que " certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. " ;

20. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. / Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités d'application du présent article " ; qu'aux termes de l'article R. 513-3 du même code : " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. / L'étranger peut être tenu de lui remettre l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention du délai accordé pour son départ " ;

21. Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que les dispositions de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent les objectifs précités de la directive du 16 décembre 2008 et estime que c'est seulement en cas de risque de fuite que des mesures de surveillance peuvent être prises, il ne se prévaut à cet égard d'aucune disposition de la directive ;

22. Considérant, en deuxième lieu, que si la décision d'astreinte aux fins de mesures de surveillance, qui constitue une mesure de police visant à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, doit être motivée, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire, laquelle est en l'espèce suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

23. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'attitude passée du requérant qui n'a pas, en particulier, déféré à une précédente obligation de quitter le territoire français, la mesure en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

24. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 3 mai 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français, l'astreignant, pendant la durée de départ volontaire de trente jours, à se présenter une fois par semaine auprès des services de police et fixant le pays de destination ;

25. Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A... aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 24 octobre 2012, en tant qu'il statue sur les conclusions de M. A...dirigées contre les décisions du préfet du Rhône du 3 mai 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et l'astreignant à se présenter aux services de police, est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience 5 septembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 septembre 2013.

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N° 13LY00085 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : HASSID

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 26/09/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13LY00085
Numéro NOR : CETATEXT000028018159 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-09-26;13ly00085 ?
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