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26/09/2013 | FRANCE | N°12LY03090

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 26 septembre 2013, 12LY03090


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour M. et MmeC..., domiciliés 3 avenue Foch à Auxerre (89000) ;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200719 du 11 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune d'Auxerre à leur verser la somme de 100 000 euros, assortie des intérêts à compter de la date de leur réclamation préalable, en réparation du préjudice résultant pour eux d'un défaut d'information ;

2°) de prononcer la condamnation

demandée ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Auxerre une somme de 2 500 euros a...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour M. et MmeC..., domiciliés 3 avenue Foch à Auxerre (89000) ;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200719 du 11 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune d'Auxerre à leur verser la somme de 100 000 euros, assortie des intérêts à compter de la date de leur réclamation préalable, en réparation du préjudice résultant pour eux d'un défaut d'information ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Auxerre une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros sur le fondement des dispositions des articles 1635 bis Q du code général de impôts et des articles R. 411-2 et R. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- à la suite de désordres constatés sur un mur dans un immeuble qu'ils projetaient d'acquérir, ils ont demandé, sans l'obtenir, un document constatant les désordres survenus dans le passé, attribués à un dégât des eaux, et ont effectué l'achat envisagé ;

- ayant finalement eu connaissance de ce document dans le cadre d'une mesure d'expertise ordonnée le 24 novembre 2009 par le juge des référés du Tribunal de grande instance d'Auxerre, ils ont appris des éléments inquiétants sur l'état du sol de leur maison et les remontées capillaires qui s'y produisaient, qu'ils n'auraient pas acquise s'ils en avaient eu antérieurement communication ;

- le jugement attaqué comporte de nombreuses inexactitudes matérielles ;

- la ville savait que les désordres n'étaient pas liés à un dégât des eaux mais à un phénomène de remontées capillaires, ce dont elle aurait dû les avertir ;

- leur demande du 10 juillet 2009 était suffisamment précise pour que la commune y fasse droit ;

- la commune n'ignorait pas l'objet de leur demande et aurait dû leur communiquer la note du 1er février 1993 ;

- la lettre de la commune du 21 juillet 2009 ne répond pas à leurs attentes ;

- le rapport du 1er février 1993 constitue un document administratif que la commune aurait dû communiquer de telle sorte qu'en n'y procédant pas elle a commis une faute ;

- elle a également commis une faute en fournissant des renseignements erronés ;

- ils auraient raisonnablement renoncé à l'achat de leur maison s'ils avaient eu connaissance de ces informations ;

- leur préjudice est constitué par les frais qu'ils ont dû engager pour continuer à louer un logement et par le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant leur immeuble ainsi que les autres frais divers d'expertise ou d'avocat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2013, présenté pour la commune d'Auxerre, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le 21 septembre 2009 M. et Mme C...ont renoncé à l'achat de l'immeuble mais la vente a été conclue le 12 octobre suivant ;

- les erreurs dont se plaignent les requérants sont sans incidence sur le bien fondé du jugement ;

- en particulier ils n'ont jamais demandé communication d'un document précis, mais la confection d'un nouveau document ;

- les renseignements fournis étaient précis et exacts, mettant hors de cause l'Hôtel Ribière ;

- aucune faute n'a été commise par la commune à n'avoir pas transmis la note du 1er février 1993 ;

- la commune a précisé que des traces identiques à celles relevées en 2009 avaient été détectées en 1992, les intéressés n'ayant pu ignorer leur caractère gras ;

- ils avaient nécessairement conscience de la nécessité d'investigations en profondeur ;

- à supposer que des fautes puissent être reprochées à la commune, elles sont sans lien avec le dommage qu'ils ont pu subir ;

- ils ont précipité l'achat de l'immeuble alors qu'ils avaient connaissance des désordres, ayant notamment sollicité une mesure d'expertise judiciaire et le report de la signature de la vente avant de se raviser ;

- la commune n'est pas responsable de l'état de l'immeuble ;

- les demandes indemnitaires sont injustifiées ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 août 2013, présenté pour M. et Mme C...qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent en outre qu'ils étaient dans l'ignorance des désordres qui n'ont été révélés qu'à l'occasion des opérations d'expertise judiciaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Neraud, avocat de M. et Mme C...et de Me B...substituant Me Corneloup, avocat de la commune d'Auxerre ;

1. Considérant que le 20 juin 2009, M. et Mme C...ont conclu un compromis de vente pour l'achat d'une maison à usage d'habitation située 7 rue Soufflot à Auxerre, mitoyenne de l'Hôtel Ribière, immeuble appartenant à la commune, dans laquelle ils ont constaté des phénomènes d'humidité ; que les services municipaux, qui sont venus sur les lieux, n'ont pas relevé d'anomalie dans le bâtiment municipal et ont indiqué aux intéressés que le problème avait déjà existé dans le passé ; que le 10 juillet 2009 M. et Mme C...ont demandé à la commune de " faire un rapport des constatations de l'époque, avec un historique des événements et, à votre connaissance, la façon dont le problème aurait été pris en charge " ; que le 21 juillet suivant, la commune a répondu, indiquant en particulier qu'aucune " anomalie n'avait été signalée ", qu'il ne s'agissait " pas d'un phénomène nouveau ", qu'en " 1992 des problèmes d'humidité y avaient été signalés par l'occupant " et que les " services techniques de la ville avaient alors examiné le réseau d'eaux pluviales de l'Hôtel Ribière, ajoutant que " Le bon état d'étanchéité des canalisations et des regards excluait toute infiltration possible dans la propriété riveraine " ; qu'après avoir envisagé de renoncer à l'achat, M. et Mme C...ont acquis la maison le 12 octobre 2009 ; que, reprochant à la commune d'Auxerre de ne pas avoir répondu à leur demande de renseignements du 10 juillet 2009, ils en ont recherché la responsabilité devant le Tribunal administratif de Dijon qui, par un jugement du 11 octobre 2012, a rejeté leur demande ;

2. Considérant que même si le courrier du 21 juillet 2009 que le maire d'Auxerre a adressé aux requérants ne reprenait pas l'ensemble des informations contenues dans la note du 1er février 1993 portant sur les phénomènes d'humidité signalés en 1992 dans la maison dont ils se sont portés acquéreurs, notamment que des traces de gras y avaient été relevées et que des investigations supposant la dépose des dalles pouvaient s'avérer nécessaires, il résulte de l'instruction que les informations figurant dans ce courrier suffisaient amplement à alerter les intéressés sur la nature et l'ampleur des problèmes que connaissait leur immeuble ; que dès lors la commune d'Auxerre n'a commis aucune faute en ne leur communiquant pas des renseignements plus complets ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 12 octobre 2009 M. et Mme C...ont acquis la maison située 7 rue Soufflot, alors que, le 7 juillet 2009, ils avaient constaté des remontées d'eau à travers les joints du dallage dans la partie du bâtiment contigüe à l'Hôtel Ribière, que les services municipaux sont venus sur les lieux le lendemain et n'ont pas relevé d'anomalie dans le bâtiment communal, ce que la commune d'Auxerre leur a rappelé dans le courrier précité du 21 juillet 2009, leur indiquant également que la présence d'humidité dans la maison avait déjà été relevée en 1992, et que, déjà à cette époque, les services de la commune n'avaient décelé aucune anomalie dans le bâtiment de la ville et que le rapport d'expertise amiable de leur assureur du 6 août 2009 faisait état de suspicions de fuite, dans l'emprise de leur propriété, de la canalisation d'évacuation des eaux pluviales du bâtiment de chaufferie de l'Hôtel Ribière, dans sa partie enterrée ; que dans ce contexte, et à supposer même que la commune d'Auxerre, en ne communiquant pas la note précitée du 1er février 1993, ait méconnu les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 susvisée et commis une faute, cette faute serait sans lien direct avec les dommages dont M. et Mme C...demandent réparation, résultant pour eux de l'achat de la maison et de la nécessité d'y effectuer des travaux de réparation ainsi que des frais supplémentaires qu'ils ont exposé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) " ; que la contribution pour l'aide juridique acquittée par les époux C...doit être laissée à leur charge ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la commune d'Auxerre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Auxerre tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et à la commune d'Auxerre.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 septembre 2013.

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N° 12LY03090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY03090
Date de la décision : 26/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60 Responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : NERAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-09-26;12ly03090 ?
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