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26/09/2013 | FRANCE | N°12LY02844

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 26 septembre 2013, 12LY02844


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2012, présentée pour l'EURL Maison d'accueil de Saint-Jodard, dont le siège social est au Bourg à Saint-Jodard (42590) ;

L'EURL Maison d'accueil de Saint-Jodard demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 1003972 du 11 septembre 2012 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2009 par lequel le préfet de la Loire et le président du conseil général de la Loire lui ont refusé l'autorisation d'extension de 5 places de la cap

acité de son établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD),...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2012, présentée pour l'EURL Maison d'accueil de Saint-Jodard, dont le siège social est au Bourg à Saint-Jodard (42590) ;

L'EURL Maison d'accueil de Saint-Jodard demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 1003972 du 11 septembre 2012 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2009 par lequel le préfet de la Loire et le président du conseil général de la Loire lui ont refusé l'autorisation d'extension de 5 places de la capacité de son établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), de la décision du même jour lui accordant un délai de 3 ans, jusqu'au 31 décembre 2012, pour mettre l'établissement en conformité avec la capacité autorisée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, et, à titre subsidiaire, à ce que lui soit accordé un délai jusqu'au 1er janvier 2016 pour se mettre en conformité avec cette décision ;

2°) de faire droit à sa demande devant le Tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

Elle soutient que:

- la demande présentée pour la régularisation de 5 lits supplémentaires a été rejetée ;

- son recours devant le Tribunal était recevable;

- faute d'avoir communiqué les motifs de sa décision implicite de rejet, l'administration est réputée avoir accordé l'autorisation sollicitée ;

- les travaux d'extension étaient connus de l'administration, qui ne les a jamais contestés, et les a donc autorisés tacitement, autorisation sur laquelle elle est revenue ;

- le refus d'autorisation est motivé par les coûts supplémentaires entraînés par une telle extension alors qu'elle avait renoncé à une telle dotation ;

- le refus opposé par l'administration compromet la viabilité économique de l'établissement ;

- le délai de 3 ans sollicité pour la mise en conformité de l'établissement est justifié par les contraintes financières importantes que risque de générer la suppression de 5 lits ;

- il y a erreur d'appréciation à avoir refusé une telle extension alors qu'il s'agit d'un établissement de qualité, à taille humaine, et performant dont l'avenir est gravement compromis par la décision contestée, alors qu'un EPHAD de Roanne a bénéficié d'une autorisation d'extension de 80 lits ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 7 février 2013 prise sur le fondement des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, fixant au 1er mars 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2013, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la demande devant le Tribunal était irrecevable dès lors que le recours hiérarchique a été implicitement rejeté le 12 mars 2012 et que le Tribunal n'a été saisi que le 18 juin suivant ;

- la suspension du délai de recours contentieux par une demande de communication des motifs de la décision contestée ne vaut que dans le cas où la demande initiale devant l'administration a donné lieu à un refus implicite et non, comme en l'espèce, lorsqu'elle trouve à s'exercer à la suite du rejet implicite d'un recours administratif contre une décision initiale expresse et motivée ;

- il n'y a pas davantage eu prorogation du délai de recours contentieux en application de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 du fait de la demande des motifs, dès lors que la décision initiale était elle-même motivée ;

- la requérante ne peut pas plus soutenir qu'elle serait titulaire d'une autorisation faute pour l'administration d'avoir motivé son refus dès lors que, précisément, cette dernière a pris, à l'origine, un arrêté motivé ;

- elle ne peut se prévaloir d'aucune autorisation tacite alors que la décision de l'administration est subordonnée au dépôt et à l'instruction d'une demande en ce sens répondant aux conditions posées par le code de l'action sociale et des familles ;

- la création de places en EPHAD n'étant pas une priorité, le projet d'extension en cause n'était pas compatible avec le programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie (PRIAC) pour 2009/2013 ;

- les circonstances invoquées par la requérante sont inopérantes ;

- il n'est pas possible d'admettre l'ouverture de 5 places supplémentaires sans financements du département et de l'assurance maladie et donc sans contrôle du fonctionnement de l'établissement ;

- le délai de mise en conformité n'est pas entaché d'illégalité, rien ne permettant de démontrer la mise en péril financier du fait de la fermeture des places en question ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 février 2013, présenté pour l'EURL Maison d'accueil de Saint-Jodard, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que :

- l'argumentation du ministre selon laquelle l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 n'est pas applicable, n'est pas recevable et infondée dès lors que les décisions implicites se sont substituées aux décisions expresses initiales ;

- le délai pour déposer le recours devant le Tribunal n'a jamais couru ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Perret, avocat de l'EURL Maison d'accueil de Saint-Jodard ;

1. Considérant que l'EURL Maison d'accueil de Saint-Jodard gère un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) dont la capacité autorisée de 25 lits médicalisés a été portée à 30 lits à la suite de travaux entrepris en 2006 ; que par un arrêté conjoint du 16 novembre 2009, le préfet et le président du conseil général de la Loire ont refusé, à titre de régularisation, d'autoriser l'EURL Maison d'accueil de Saint-Jodard à étendre à 30 lits la capacité d'accueil de cet établissement et, par une décision du même jour, lui ont accordé un délai de 3 ans, du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, pour le mettre en conformité avec la capacité autorisée ; que l'EURL Maison d'accueil de Saint-Jodard a demandé au Tribunal administratif de Lyon l'annulation de ces décisions ainsi que de celle par laquelle la ministre de la santé et des sports a implicitement rejeté son recours hiérarchique ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant que l'EURL Maison d'accueil de Saint-Jodard reprend en appel les moyens tirés de ce qu'elle a bénéficié d'une autorisation tacite ou d'un accord verbal, qu'elle est titulaire d'une décision implicite d'autorisation, de ce que le refus que lui a opposé l'administration n'est pas compatible avec le programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie actualisé de la région Rhône-Alpes, de ce qu'elle a proposé de renoncer aux 5 places en litige et, enfin, de ce que le délai de 3 ans imparti pour se mettre en conformité est manifestement erroné ; que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires sociales et de la santé à sa demande devant le tribunal administratif, l'EURL Maison d'accueil de Saint-Jodard n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL Maison d'accueil de Saint-Jodard est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Maison d'accueil de Saint-Jodard, au ministre des affaires sociales et de la santé et au département de la Loire.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 septembre 2013.

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N° 12LY02844


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-08-03 Santé publique. Divers établissements à caractère sanitaire. Etablissements accueillant des personnes âgées.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SELARL ROBERT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 26/09/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12LY02844
Numéro NOR : CETATEXT000028018147 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-09-26;12ly02844 ?
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