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26/09/2013 | FRANCE | N°12LY01875

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 26 septembre 2013, 12LY01875


Vu I, sous le n° 12LY01875, la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège social est 276 cours Emile Zola à Villeurbanne (69100) ;

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805727, 0808071, 0901037 du 22 mai 2012 du Tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que les Hospices civils de Lyon soient condamnés à lui verser une indemnité, chiffrée en dernier lieu à la somme de 177 731,33 euros, correspo

ndant aux prestations servies à son assuré M. B...C...;

2°) de prononcer la c...

Vu I, sous le n° 12LY01875, la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège social est 276 cours Emile Zola à Villeurbanne (69100) ;

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805727, 0808071, 0901037 du 22 mai 2012 du Tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que les Hospices civils de Lyon soient condamnés à lui verser une indemnité, chiffrée en dernier lieu à la somme de 177 731,33 euros, correspondant aux prestations servies à son assuré M. B...C...;

2°) de prononcer la condamnation demandée, et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 997 euros au titre d'une indemnité forfaitaire, et la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la faute commise lors de l'admission au service des urgences de l'hôpital Edouard Herriot de Lyon le 21 juin 2002, en l'absence de diagnostic et de prise en charge de la dissection carotidienne, a été à l'origine d'une perte de chance sérieuse d'éviter la thrombose et les complications neurologiques qui s'en sont suivies ;

- la responsabilité des Hospices civils de Lyon doit être retenue en raison d'un défaut de surveillance qui a conduit à faire perdre à M. C...une chance de se soustraire au risque de passage à l'acte suicidaire dans la nuit du 30 au 31 octobre 2002 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 7 mai 2013 fixant au 14 juin 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2013, présenté pour les Hospices civils de Lyon, qui concluent au rejet de la requête ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'une faute avait été commise en raison de l'absence de diagnostic immédiat d'atteinte ischémique transitoire lors du passage de M. C...au service des urgences dans la nuit du 21 juin 2002, précédant l'accident vasculaire cérébral survenu le lendemain, alors que l'intéressé, arrivé dans ce service dont l'activité était très intense, ne présentait pas de symptôme particulièrement révélateur d'un accident ischémique transitoire et n'avait pas signalé de traumatisme lors de son arrivée dans le service, et qu'il était porteur d'une pathologie extrêmement rare, dont le diagnostic était difficile à établir ; la dissection carotidienne n'a pu être identifiée par les premiers examens d'imagerie que quatre jours plus tard, et l'accident vasculaire cérébral est survenu de manière précoce, de façon exceptionnelle ; M. C...a quitté le service de sa propre initiative, se privant ainsi lui-même d'une chance d'être examiné par un médecin senior ;

- en admettant même que l'accident ischémique transitoire ait été soupçonné, la précocité avec laquelle l'accident vasculaire cérébral est survenu faisait obstacle à la mise en oeuvre d'un traitement préventif efficace, de sorte qu'il n'existe pas de lien de causalité entre l'absence prétendument fautive de diagnostic et l'accident, ni même avec une perte de chance d'éviter l'accident ; en tout état de cause, seule une perte de chance minime pourrait être retenue ;

- il n'est pas contesté que M. C...avait bénéficié d'un traitement pour soigner ses troubles dépressifs, dont le bien fondé n'a pas été remis en cause par les experts, et le prétendu défaut de surveillance constitue une analyse a posteriori, au vu de la tentative de suicide du patient, sans qu'aucun événement de nature à alerter l'équipe soignante sur un risque de passage à l'acte ne soit évoqué, et alors que l'équipe soignante ne semble pas avoir été informée de plusieurs tentatives de suicide précédentes ;

- un défaut de surveillance dans le suivi psychiatrique du patient ne pourrait être à l'origine que d'une perte de chance, évaluée à 15 %, d'éviter les troubles en lien avec sa chute, seuls 5 % de l'incapacité permanente partielle étant en relation avec cette chute ;

- la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ne peut être accueillie dès lors que la notification de débours produite ne permet pas de faire la part entre les dépenses dues à l'accident vasculaire cérébral et celles en lien avec la défenestration ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 août 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ;

Vu II, sous le n° 12LY01881, la requête, enregistrée le 17 juillet 2012, présentée pour la mutuelle d'assurance du corps de santé français (MACSF), dont le siège social est cours du Triangle 10, rue de Valmy à Puteaux (92800) ;

La MACSF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805727, 0808071, 0901037 du 22 mai 2012 du Tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que les Hospices civils de Lyon soient condamnés à lui verser une indemnité d'un million d'euros en sa qualité de subrogée dans les droits et actions de M. B...C...;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme 15 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;

Elle soutient que :

- elle a qualité pour agir en tant que subrogée dans les droits et actions de M.C..., consécutivement à son indemnisation, le 22 mai 2007, par le versement d'une somme d'un million d'euros, en exécution d'un contrat d'assurance garantissant les accidents de la vie, qui n'a pas été versée à titre forfaitaire mais à raison du plafond prévu en conformité avec l'article L. 131-2 du code des assurances ;

- la faute commise par le service des urgences a consisté à ne pas avoir fait bénéficier le patient au plus tôt d'un examen neurologique, d'une IRM et de la mise en route d'un traitement approprié, et à n'avoir procédé à aucun soin, alors que la dissection carotidienne aurait dû être suspectée par un médecin ou un interne, dans un délai devant permettre une orientation immédiate en unité neuro-vasculaire ;

- il peut être également retenue une négligence dans la prise en charge de M.C..., lorsqu'il a été transféré en hôpital de jour à compter du 23 octobre 2002, puisque les mesures de surveillance imposées par son état dépressif n'ont pas été prises ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'aucun traitement efficace n'aurait pu être mis en place dans les douze heures après la constitution de l'accident ischémique transitoire, et qu'ainsi M. C...n'a pas été privé d'une chance sérieuse d'éviter la thrombose et les complications neurologiques qui ont suivi, alors qu'il résulte des recommandations de l'autorité sanitaire administrative, du consensus scientifique et des conclusions expertales qu'une prise en charge la plus précoce possible d'un tel accident, par la mise en place d'un traitement anticoagulant et l'orientation vers une unité neuro-vasculaire, était recommandée ;

- la perte de chance doit être considérée comme totale et, subsidiairement, être fixée à 92 % ou, à titre infiniment subsidiaire, à 50 % ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2013, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est 276 cours Emile Zola à Villeurbanne (69100) ;

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805727, 0808071, 0901037 du 22 mai 2012 du Tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que les Hospices civils de Lyon soient condamnés à lui verser une indemnité, chiffrée en dernier lieu à la somme de 177 731,33 euros, correspondant aux prestations servies à son assuré M. B...C...;

2°) de prononcer la condamnation demandée, et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 997 euros au titre d'une indemnité forfaitaire, et la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la faute commise lors de l'admission au service des urgences de l'hôpital Edouard Herriot de Lyon le 21 juin 2002, en l'absence de diagnostic et de prise en charge de la dissection carotidienne, a été à l'origine d'une perte de chance sérieuse d'éviter la thrombose et les complications neurologiques qui s'en sont suivies ;

- la responsabilité des Hospices civils de Lyon doit être retenue en raison d'un défaut de surveillance qui a conduit à faire perdre à M. C...une chance de se soustraire au risque de passage à l'acte suicidaire dans la nuit du 30 au 31 octobre 2002 ;

Vu l'ordonnance du 7 mai 2013 fixant au 14 juin 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2013, présenté pour les Hospices civils de Lyon, qui concluent au rejet de la requête ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'une faute avait été commise en raison de l'absence de diagnostic immédiat d'atteinte ischémique transitoire lors du passage de M. C...au service des urgences dans la nuit du 21 juin 2002, précédant l'accident vasculaire cérébral survenu le lendemain, alors que l'intéressé, arrivé dans ce service dont l'activité était très intense, ne présentait pas de symptôme particulièrement révélateur d'un accident ischémique transitoire et n'avait pas signalé de traumatisme lors de son arrivée dans le service, et qu'il était porteur d'une pathologie extrêmement rare, dont le diagnostic était difficile à établir ; la dissection carotidienne n'a pu être identifiée par les premiers examens d'imagerie que quatre jours plus tard, et l'accident vasculaire cérébral est survenu de manière précoce, de façon exceptionnelle ; M. C...a quitté le service de sa propre initiative, se privant ainsi lui-même d'une chance d'être examiné par un médecin senior ;

- en admettant même que l'accident ischémique transitoire ait été soupçonné, la précocité avec laquelle l'accident vasculaire cérébral est survenu faisait obstacle à la mise en oeuvre d'un traitement préventif efficace, de sorte qu'il n'existe pas de lien de causalité entre l'absence prétendument fautive de diagnostic et l'accident, ni même avec une perte de chance d'éviter l'accident ; en tout état de cause, seule une perte de chance minime pourrait être retenue ;

- il n'est pas contesté que M. C...avait bénéficié d'un traitement pour soigner ses troubles dépressifs, dont le bien fondé n'a pas été remis en cause par les experts, et le prétendu défaut de surveillance constitue une analyse a posteriori, au vu de la tentative de suicide du patient, sans qu'aucun événement de nature à alerter l'équipe soignante sur un risque de passage à l'acte ne soit évoqué, et alors que l'équipe soignante ne semble pas avoir été informée de plusieurs tentatives de suicide précédentes ;

- un défaut de surveillance dans le suivi psychiatrique du patient ne pourrait être à l'origine que d'une perte de chance, évaluée à 15 %, d'éviter les troubles en lien avec la chute du patient, seuls 5 % de l'incapacité permanente partielle étant en relation avec cette chute ;

- la demande de la MACSF ne peut être accueillie dès lors qu'elle n'établit pas avoir effectivement versé à M. C...la somme qu'elle réclame, et qu'elle n'apporte pas la preuve de la part imputable à l'accident vasculaire cérébral et celle imputable à la chute du 30 octobre 2002 ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 août 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ;

Vu III, sous le n° 12LY01905, la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour M. B...C..., Mme G...C..., M. D... C..., M. A...C...et Mlle E...C..., domiciliés 49, rue Saint Maurice à Lyon (69008) ;

Les consorts C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805727, 0808071, 0901037 du 22 mai 2012 du Tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à ce que les Hospices civils de Lyon soient condamnés à verser, à M. B...C..., la somme de 507 467 euros au titre des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, déduction faite de l'indemnisation versée par la MACSF au titre de la garantie née du contrat d'assurance " medi accident de la vie ", à M. D... C..., M. A...C...et Mlle E...C..., la somme de 30 000 euros chacun au titre du préjudice moral, et à Mme G...C...la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral et du préjudice patrimonial ;

2°) de condamner les Hospices civils de Lyon à verser à M. B...C...la somme de 527 467 euros au titre des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, à M. D... C..., M. A... C...et Mlle E...C..., la somme de 30 000 euros chacun au titre du préjudice moral, et à Mme G...C...la somme de 70 000 euros au titre du préjudice moral, du préjudice patrimonial et du préjudice sexuel, outre intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt de leur demande au greffe du Tribunal administratif de Lyon, le 24 février 2009 ;

3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 10 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de les condamner aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;

Ils soutiennent que :

- les Hospices civils de Lyon ont commis une faute résultant d'un défaut de prise en charge initiale, lors de l'admission de M. C...aux urgences, où il n'a vu aucun médecin ni subi aucune investigation, alors qu'un examen d'admission par un praticien rompu aux urgences aurait sans doute permis de déceler l'accident ischémique transitoire précurseur de l'accident vasculaire cérébral ;

- ils ont également commis une faute résultant d'un défaut de surveillance et d'une mauvaise appréciation du risque, lorsqu'il faisait l'objet d'une hospitalisation de jour, alors qu'il bénéficiait d'un traitement antidépresseur entraînant classiquement une augmentation du risque de passage à l'acte suicidaire ; les premiers juges ne pouvaient retenir une consultation d'un neuropsychiatre le 9 juillet 2002 alors que la preuve de l'existence de cette consultation n'a pas été apportée ;

- les fautes commises, tant dans la prise en charge initiale que dans la surveillance, ont compromis les chances de M. C...d'échapper aux dommages corporels relevés par les experts, et la réparation sera évaluée à la fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue, qui sera fixée à 92 % ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2013, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est 276 cours Emile Zola à Villeurbanne (69100) ;

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805727, 0808071, 0901037 du 22 mai 2012 du Tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que les Hospices civils de Lyon soient condamnés à lui verser une indemnité, chiffrée en dernier lieu à la somme de 177 731,33 euros, correspondant aux prestations servies à son assuré M. B...C...;

2°) de prononcer la condamnation demandée, et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 997 euros au titre d'une indemnité forfaitaire, et la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la faute commise lors de l'admission au service des urgences de l'hôpital Edouard Herriot de Lyon le 21 juin 2002, en l'absence de diagnostic et de prise en charge de la dissection carotidienne, a été à l'origine d'une perte de chance sérieuse d'éviter la thrombose et les complications neurologiques qui s'en sont suivies ;

- la responsabilité des Hospices civils de Lyon doit être retenue en raison d'un défaut de surveillance qui a conduit à faire perdre à M. C...une chance de se soustraire au risque de passage à l'acte suicidaire dans la nuit du 30 au 31 octobre 2002 ;

Vu l'ordonnance du 7 mai 2013 fixant au 14 juin 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2013, présenté pour les Hospices civils de Lyon, qui concluent au rejet de la requête ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'une faute avait été commise en raison de l'absence de diagnostic immédiat d'atteinte ischémique transitoire lors du passage de M. C...au service des urgences dans la nuit du 21 juin 2002, précédant l'accident vasculaire cérébral survenu le lendemain, alors que l'intéressé, arrivé dans ce service dont l'activité était très intense, ne présentait pas de symptôme particulièrement révélateur d'un accident ischémique transitoire et n'avait pas signalé de traumatisme lors de son arrivée dans le service, et qu'il était porteur d'une pathologie extrêmement rare, dont le diagnostic était difficile à établir ; la dissection carotidienne n'a pu être identifiée par les premiers examens d'imagerie que quatre jours plus tard, et l'accident vasculaire cérébral est survenu de manière précoce, de façon exceptionnelle ; M. C...a quitté le service de sa propre initiative, se privant ainsi lui-même d'une chance d'être examiné par un médecin senior ;

- en admettant même que l'accident ischémique transitoire ait été soupçonné, la précocité avec laquelle l'accident vasculaire cérébral est survenu faisait obstacle à la mise en oeuvre d'un traitement préventif efficace, de sorte qu'il n'existe pas de lien de causalité entre l'absence prétendument fautive de diagnostic et l'accident, ni même avec une perte de chance d'éviter l'accident ; en tout état de cause, seule une perte de chance minime pourrait être retenue ;

- il n'est pas contesté que M. C...avait bénéficié d'un traitement pour soigner ses troubles dépressifs, dont le bien fondé n'a pas été remis en cause par les experts, et le prétendu défaut de surveillance constitue une analyse a posteriori, au vu de la tentative de suicide du patient, sans qu'aucun événement de nature à alerter l'équipe soignante sur un risque de passage à l'acte ne soit évoqué, et alors que l'équipe soignante ne semble pas avoir été informée de plusieurs tentatives de suicide précédentes ;

- un défaut de surveillance dans le suivi psychiatrique du patient ne pourrait être à l'origine que d'une perte de chance, évaluée à 15 %, d'éviter les troubles en lien avec la chute du patient, seuls 5 % de l'incapacité permanente partielle étant en relation avec cette chute ;

- dès lors que M. C...a déjà été indemnisé par la MACSF des préjudices patrimoniaux et personnels subis depuis l'accident du 22 juin 2002 à hauteur d'un million d'euros, et que l'absence de diagnostic aux urgences et le supposé défaut de surveillance lors de l'hospitalisation en hôpital de jour ne sont à l'origine que de pertes de chance évaluées respectivement à moins de 50 % et à 15 %, les requérants ont déjà été indemnisés intégralement de leurs préjudices ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 août 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me F...substituant Me de Laborie, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, de Me Bertin, avocat de la mutuelle d'assurance du corps de santé français (MACSF), et de Me Loncke, avocat des consortsC... ;

1. Considérant que le 21 juin 2002, vers 21 heures, M. B... C..., alors âgé de 51 ans, de retour à son domicile après un entrainement de rugby, a présenté des troubles de la parole, une certaine euphorie et une déviation de la bouche, et a été conduit, par les sapeurs-pompiers, vers 23 heures 15, au service des urgences du pavillon N de l'hôpital Edouard Herriot de Lyon, établissement dépendant des Hospices civils de Lyon ; qu'après avoir été examiné par un membre de ce service, qui a noté dans la fiche d'admission " aphasie, douleur joue gauche et myosis gauche depuis l'enfance ", M. C... n'a fait l'objet d'aucun nouvel examen jusqu'à 3 heures 15 du matin, et a alors décidé de regagner son domicile ; que le lendemain matin, vers 9 heures, il a présenté une paralysie du côté droit et des troubles du langage, et a été hospitalisé d'urgence à l'hôpital neurologique de Lyon où a été diagnostiqué un accident vasculaire cérébral ischémique sylvien gauche avec hémiplégie droite et aphasie ; qu'un examen d'imagerie médicale pratiqué le 26 juin 2002 a mis en évidence une dissection carotidienne, à l'origine d'une thrombose carotidienne gauche ; que le 8 juillet 2002, M. C... a été transféré, pour sa rééducation, à l'hôpital Henry Gabrielle, établissant dépendant également des Hospices civils de Lyon ; qu'alors qu'il avait été placé sous le régime de l'hospitalisation de jour, à compter du 23 octobre 2002, M. C... s'est défenestré du premier étage de son habitation, dans la nuit du 30 au 31 octobre 2002 et a de nouveau été transféré à l'hôpital Edouard Herriot, où ont été diagnostiquées des fractures du bassin, du calcanéum et du coude droit, et où il a séjourné jusqu'au 18 novembre 2002, avant d'être de nouveau muté à l'hôpital Henry Gabrielle jusqu'à la date de son retour à son domicile, le 13 mars 2003 ; qu'en premier lieu, M. C..., qui a dû cesser son activité professionnelle de chirurgien-dentiste qu'il exerçait à titre libéral, son épouse et ses trois enfants font appel du jugement du 22 mai 2012 du Tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à ce que les Hospices civils de Lyon soient condamnés à réparer, d'une part, les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis par M.C..., sous déduction de l'indemnisation versée par la mutuelle d'assurance du corps de santé français (MACSF) au titre de la garantie née du contrat d'assurance " medi accident de la vie " et, d'autre part, les préjudices subis par ses proches ; qu'en deuxième lieu, la MACSF fait appel du même jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation des Hospices civils de Lyon à lui rembourser le montant de l'indemnité versée à M. C... au titre de ce même contrat ; qu'en dernier lieu, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Hospices civils de Lyon au remboursement des débours correspondant aux prestations servies à son assuré ;

2. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement, sont relatives aux conséquences d'un même accident médical et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la fin de non recevoir opposée par les Hospices civils de Lyon aux conclusions de la MACSF :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des assurances : " Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre. / Toutefois, dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat. " ;

4. Considérant qu'aux termes du XV des stipulations du contrat d'assurance " médi accidents de la vie " conclu entre la société MACSF et M. C..., dont l'objet est de garantir les préjudices résultant d'événements accidentels survenant au cours de la vie privée, et notamment les préjudices économiques et physiologiques résultant d'une incapacité permanente, dont le taux est fixé par le médecin spécialiste en indemnisation des dommages corporels de l'assureur par référence au barème indicatif des déficits séquellaires en droit commun, ainsi que le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et les souffrances endurées par l'assuré : " L'assureur est subrogé à concurrence de l'indemnité versée, dans les droits et actions de l'assuré ou de ses ayants-droit contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu au versement de l'indemnité " ;

5. Considérant que la société MACSF justifie, par la production d'un engagement transactionnel définitif, du 23 mai 2007, avoir indemnisé M. C... des conséquences résultant de l'accident survenu le 21 juin 2002, à hauteur de la somme de 1 000 000 d'euros, correspondant au plafond maximum garanti par le contrat conclu avec son assuré ; que ladite société justifie ainsi bénéficier de la subrogation prévue par les dispositions et stipulations précitées, à concurrence de cette somme, qui revêt un caractère indemnitaire et qui devra, par suite, être déduite du montant de l'indemnité due à la victime assurée ;

Sur le principe de la responsabilité des Hospices civils de Lyon :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport rédigé le 20 mai 2011 par le collège d'experts désigné par le Tribunal administratif de Lyon à la suite du jugement avant dire droit de cette juridiction du 14 décembre 2010, que les symptômes cliniques initiaux présentés par M. C... à son admission au service des urgences du pavillon N de l'hôpital Edouard Herriot de Lyon, et relevés par le membre de l'équipe soignante qui avait établi la fiche d'admission, étaient ceux d'un " accident ischémique transitoire (AIT) dans le territoire carotidien, plus précisément sylvien gauche, territoire vascularisé par l'artère cérébrale moyenne ou artère sylvienne ", et que, selon les recommandations de prise en charge à l'époque des faits des AIT, faites plus particulièrement par l'agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES), selon laquelle un AIT devait être regardé comme une " urgence diagnostique et thérapeutique ", M. C... aurait dû bénéficier " le plus tôt possible après son admission " d'un interrogatoire et d'un examen neurologique par un médecin compétent afin de rechercher si les signes cliniques pouvaient être en relation avec un AIT et éliminer les autres diagnostics possibles, ainsi que d'une imagerie médicale, de préférence une IRM, et de la mise en route d'un traitement par l'aspirine à dose de charge ; que, dès lors, l'absence d'examen neurologique de M. C... par un médecin compétent dans les heures qui ont suivi l'admission de ce dernier au service des urgences, avant son départ du service, et de tout acte, durant ce même délai, de nature à établir l'existence d'un AIT alors que le patient en présentait les symptômes et, par suite, le retard à établir le diagnostic constitue une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier, de nature à engager la responsabilité des Hospices civils de Lyon, nonobstant la difficulté à déterminer, en l'espèce, la cause de l'AIT, résultant d'une dissection carotidienne ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également du même rapport d'expertise que la chute dont M. C... a été victime dans la nuit du 30 au 31 octobre 2002, alors qu'il se trouvait à son domicile dans le cadre d'une hospitalisation de jour, s'est inscrite dans un processus d'autodestruction résultant d'un effondrement narcissique et d'une dépression, alors qu'il bénéficiait d'un traitement médicamenteux adapté, comportant un antidépresseur et des anxiolytiques, mais alors que la surveillance du patient, dont l'évaluation de la gravité de l'état avait été mal appréciée, et qui avait été autorisé à sortir en permission, aurait dû être plus étroite, eu égard en particulier à l'augmentation du risque de passage à l'acte suicidaire entrainée par la prescription d'un antidépresseur ; qu'ainsi, à supposer même établie la circonstance que M. C... aurait été vu en consultation par un médecin neuropsychiatre de l'hôpital Henry Gabrielle au début du mois de juillet 2002, lors de son admission dans cet établissement, trois mois avant la chute en cause, sans que ce praticien ait alors détecté une tendance suicidaire du patient, et alors même qu'il ne résulte pas de l'instruction que le personnel de l'établissement aurait été informé des précédentes tentatives d'autolyse de M. C..., la surveillance insuffisante de ce dernier et la mauvaise évaluation du risque suicidaire constituent également des fautes de nature à engager la responsabilité des Hospices civils de Lyon ;

8. Considérant, toutefois, que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, les préjudices résultant directement de la faute commise et qui doivent être intégralement réparés ne sont pas les dommages de toute nature constatés, mais la perte de chance d'éviter que ces dommages soient advenus ; que, dans cette hypothèse, la réparation qui incombe à l'hôpital doit être évaluée à une fraction des divers préjudices allégués résultant des dommages causés par la faute invoquée, déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

9. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que tout retard dans l'établissement du diagnostic d'un accident ischémique transitoire et dans la mise en place d'un traitement préventif est susceptible de contribuer à l'apparition d'un accident vasculaire cérébral ou à l'aggravation des séquelles de cet accident ; que s'il n'est pas certain, en l'espèce, que le dommage résultant de l'apparition de l'accident vasculaire cérébral ne serait pas advenu même en l'absence du retard fautif, eu égard, en particulier, à la survenue particulièrement précoce, douze heures après l'AIT, de l'accident vasculaire cérébral, dans un délai qui n'aurait peut-être pas permis la réalisation d'un examen d'imagerie cérébrale, et à l'absence de preuve démontrée par des études de l'efficacité du traitement par l'aspirine dans les cas de dissection des vaisseaux extracrâniens, il n'est pas davantage établi avec certitude qu'un accident vasculaire cérébral serait, en toute hypothèse, survenu avec les mêmes conséquences en l'absence d'un tel retard ; que dans ces conditions, le retard fautif a fait perdre à M. C... une chance d'éviter tout ou partie des séquelles dont il est resté atteint ;

10. Considérant, d'autre part, que s'il n'est pas certain qu'une surveillance plus étroite de M. C... lorsqu'il était hospitalisé à l'hôpital Henry Gabrielle aurait évité sa tentative d'autolyse, alors qu'ainsi que le relèvent les experts désignés par le Tribunal, le diagnostic de crise suicidaire est parfois masqué et caché par le patient, il n'est pas établi avec certitude qu'une prise en charge suffisante de ce patient atteint d'un effondrement narcissique et d'une dépression aurait néanmoins conduit à ladite tentative ;

11. Considérant qu'eu égard à la probabilité qu'avaient, d'une part, l'accident ischémique transitoire d'évoluer, même pris en charge à temps, vers un accident vasculaire cérébral et des séquelles de la nature de celles dont reste atteint M. C... et, d'autre part, l'état dépressif et suicidaire de ce dernier de le conduire à une tentative d'autolyse, malgré une surveillance plus importante, il y a lieu d'évaluer, globalement, l'ampleur de cette perte de chance à 60 % et de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la réparation de cette fraction des préjudices ;

Sur le préjudice de M. C... et les droits de la CPAM du Rhône et de la MACSF :

12. Considérant que la caisse primaire d'assurance du Rhône exerce sur la réparation des préjudices subis par M. C... le recours subrogatoire prévu à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu de statuer poste par poste sur ce préjudice et sur les droits respectifs de la victime et de la caisse, en application des dispositions de ces articles telles qu'elles ont été modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, qui s'appliquent à la réparation des dommages résultant d'évènements antérieurs à la date d'entrée en vigueur de cette loi dès lors que, comme en l'espèce, le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé avant cette date ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Quant aux dépenses de santé :

13. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône justifie, par l'état des débours qu'elle a produit, avoir pris en charge, au titre de dépenses d'hospitalisation, de frais médicaux et pharmaceutiques, de transport, de massage, d'appareillage et de soins orthophoniste, les dépenses de santé rendues nécessaires par l'état de santé M. C..., pour un montant qu'elle limite désormais à la somme de 148 376,71 euros ; qu'il n'est toutefois pas contesté par ladite caisse que, durant au moins la période du 27 juin au 8 juillet 2002, M. C... aurait été hospitalisé même si le diagnostic de son accident ischémique transitoire avait été posé à temps ; que, dès lors, la somme de 6 428,40 euros, correspondant à cette période, doit venir en déduction de la somme dont la CPAM du Rhône est fondée à demander le remboursement, dont le montant doit ainsi être fixé à 141 948,31euros ; que, compte tenu de l'étendue de la responsabilité des Hospices civils de Lyon, il y a lieu d'accorder à la CPAM du Rhône, au titre des frais exposés, une somme égale à 60 % de 141 948,31euros, soit 85 169 euros ;

Quant aux frais liés au handicap :

14. Considérant que lorsque, au nombre des conséquences dommageables d'un accident engageant la responsabilité d'une personne publique, figure la nécessité pour la victime de recourir à l'assistance d'une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante, la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée ; que le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l'assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu'elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales ;

15. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des expertises ordonnées tant par le juge judiciaire que par le Tribunal administratif de Lyon, que l'état de santé de M. C... nécessite l'assistance d'une tierce personne non médicalisée, pour une durée qui doit être évaluée à quatre heures par jour ; qu'il sera fait une juste appréciation du coût d'une telle assistance au domicile familial, assurée par l'épouse de la victime, par référence au salaire minimum moyen, augmenté des charges sociales, et compte tenu des congés payés, en le fixant à la somme de 10 euros par tranche horaire ; que le poste de préjudice des frais liés au handicap doit être ainsi évalué, d'une part, pour la période comprise entre le retour de M. C... à son domicile, au mois de mars 2003, et la date du présent arrêt, à 156 000 euros et, d'autre part, pour la période postérieure audit arrêt, à titre viager, eu égard à l'âge de M. C... à cette date, à un capital de 232 100 euros, soit une somme totale de 388 100 euros dont la prise en charge incombe aux Hospices civils de Lyon pour la fraction de 60 % correspondant à l'ampleur de la perte de chance de subir une aggravation du dommage, soit 232 860 euros ;

Quant aux pertes de revenus :

16. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. C... au cours des années 1997 à 2001, précédant l'année au cours de laquelle est survenu l'accident de ce dernier, que le montant annuel moyen du revenu perçu par l'intéressé à raison de son activité libérale de chirurgien-dentiste doit être évalué à 48 774 euros ; qu'il en résulte également qu'il a perçu, au cours de l'année 2001, au titre de cette même activité, un revenu de 34 259 euros ; qu'ainsi, durant la période comprise entre la date de cet accident, le 21 juin 2002, et celle de la consolidation de son état, fixée par les experts au 18 décembre 2003, durant laquelle son incapacité temporaire a été totale jusqu'au 13 mars 2003, puis, selon le rapport des experts désignés par le Tribunal administratif de Lyon, partielle à un taux fixé à 90 % après cette date, M. C... aurait dû percevoir, s'il avait pu poursuivre son activité professionnelle, une somme évaluée à 51 388,50 euros, inférieure à celle de 63 288,12 euros qu'il a perçue de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes, au titre d'indemnités journalières jusqu'au 1er juillet 2003 puis d'une rente d'invalidité ; que M. C... ne justifie, dès lors, d'aucune perte de revenus durant ladite période ;

17. Considérant, en deuxième lieu, que d'une part, eu égard à la différence entre le montant du revenu annuel moyen de M. C..., tel qu'il vient d'être évalué, de 48 774 euros, et celui des sommes versées annuellement au titre d'une rente d'invalidité assortie de majorations pour enfant à charge jusqu'à l'âge de 25 ans, de 40 255 euros, soit 8 519 euros, le montant des pertes des revenus de ce dernier, qui reste atteint d'un déficit fonctionnel permanent de 80 %, durant la période comprise entre la date de consolidation de son état de santé et la date de lecture du présent arrêt, doit ainsi être évalué à la somme de 85 380 euros, dont la réparation incombe aux Hospices civils de Lyon pour la fraction de 60 % correspondant à l'ampleur de la perte de chance de subir une aggravation du dommage, soit 51 228 euros ; que, d'autre part, pour la période comprise entre la date de lecture du présent arrêt et le 1er octobre 2016, date à laquelle M. C...percevra, à l'âge de 65 ans, une pension de retraite pour inaptitude, et eu égard au montant annuel de ses pertes de revenus, fixé à 8 519 euros ainsi qu'il vient d'être dit, le montant capitalisé de ces pertes, eu égard à son âge au jour du présent arrêt, doit être ainsi évalué à 32 321 euros, dont la prise en charge incombe aux Hospices civils de Lyon pour la fraction de 60 %, soit 19 392,60 euros ;

18. Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard à la différence entre le montant de la retraite pour inaptitude qu'il percevra, à compter du 1er octobre 2016, d'un montant annuel de 22 514,85 euros, ainsi qu'il résulte des attestations de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes, et celui de la pension de retraite qu'il aurait perçue du même organisme s'il avait poursuivi son activité professionnelle jusqu'à cette même date, la perte annuelle de revenus à cette date doit être évaluée à une somme de 10 238,56 euros ; que le montant capitalisé de cette perte, eu égard à son âge à cette date, doit être ainsi évalué à 150 844,70 euros, dont la prise en charge incombe aux Hospices civils de Lyon pour la fraction de 60 %, soit 90 506,80 euros ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

19. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C... à raison d'un déficit fonctionnel permanent évalué par les experts désignés par le Tribunal administratif de Lyon à 80 %, de ses souffrances physiques et morales, de ses préjudices esthétique, d'agrément et sexuel en les évaluant à 225 000 euros dont la réparation incombe aux Hospices civils de Lyon pour la fraction de 60 %, soit 135 000 euros ;

20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant total des droits à réparation de M. C... s'élève à la somme de 528 987,40 euros ; qu'ainsi qu'il a été dit, la société MACSF a indemnisé M. C... des conséquences résultant de l'accident survenu le 21 juin 2002, par le versement d'une somme de 1 000 000 d'euros, supérieure au montant total de l'indemnité que ce dernier est fondé à réclamer aux Hospices civils de Lyon ; qu'ainsi, la MACSF se trouve subrogée dans les droits de M. C... à hauteur de ladite somme de 528 987,40 euros ;

Sur le préjudice du conjoint et des enfants de M. C... :

21. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices de tous ordres subis par Mme G...C..., qui était mariée à la victime depuis le 18 juin 2001, soit une année seulement avant l'accident dont M. C...a été victime, en les fixant à 15 000 euros, dont la réparation incombe aux Hospices civils de Lyon pour la fraction de 60 %, soit 9 000 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices de tous ordres subis par Benoît, Loïc et Cécilia, enfants de la victime, en les fixant à 10 000 euros pour chacun, dont la réparation incombe aux Hospices civils de Lyon pour la fraction de 60 %, soit 6 000 euros ;

22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consortsC..., la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et la MACSF sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

23. Considérant que les consorts C...ont droit aux intérêts des sommes qui leur sont dues à compter du 24 février 2009, date d'enregistrement de leur demande indemnitaire au greffe du Tribunal administratif de Lyon ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a droit aux intérêts de la somme qui lui est due à compter du 31 juillet 2008, date d'enregistrement de sa demande audit greffe ; que le 14 janvier 2010, date d'enregistrement de la première demande de capitalisation des intérêts présentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône devant le Tribunal administratif de Lyon, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Sur les dépens :

24. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les dépens, comprenant les frais d'expertise exposés en première instance, liquidés et taxés à la somme de 5 425,66 euros, à la charge des Hospices civils de Lyon ;

Sur l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

25. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a droit à l'indemnité forfaitaire de 1 015 euros prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu de mettre cette somme à la charge des Hospices civils de Lyon ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

26. Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts C...à l'occasion du litige et non compris dans les dépens, et la même somme au titre des frais exposés, d'une part, par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et, d'autre part, par la MACSF ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0805727, 0808071, 0901037 du 22 mai 2012 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Les Hospices civils de Lyon sont condamnés à verser, respectivement, 9 000 euros à Mme G...C..., et 6 000 euros chacun à M. D...C..., M. A...C...et Mlle E...C..., avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2009.

Article 3 : Les Hospices civils de Lyon sont condamnés à verser la somme de 85 169 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2008. Les intérêts échus à la date du 14 janvier 2010 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Les Hospices civils de Lyon sont condamnés à verser à la MACSF la somme de 528 987,40 euros.

Article 5 : Les dépens, comprenant les frais de l'expertise ordonnée en première instance, liquidés et taxés à la somme de 5 425,66 euros, sont mis à la charge des Hospices civils de Lyon.

Article 6 : Les Hospices civils de Lyon verseront à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 7 : Les Hospices civils de Lyon verseront la somme de 1 500 euros aux consorts C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la même somme à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à la MACSF.

Article 8 : Le surplus des conclusions des consortsC..., de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et de la MACSF est rejeté.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., Mme G...C..., M. D... C..., M. A...C..., Mlle E...C..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, à la mutuelle d'assurance du corps de santé français (MACSF) et aux Hospices civils de Lyon.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 septembre 2013.

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N° 12LY01875...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01875
Date de la décision : 26/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : PHILIP DE LABORIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-09-26;12ly01875 ?
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