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24/09/2013 | FRANCE | N°13LY00037

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2013, 13LY00037


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant..., en Allemagne, élisant domicile... ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805451-0805454 du 15 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils restaient assujettis au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions c

ontestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre ...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant..., en Allemagne, élisant domicile... ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805451-0805454 du 15 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils restaient assujettis au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les sommes versées en exécution des engagements de caution par le dirigeant d'une société peuvent faire l'objet d'une déduction pour le calcul du revenu imposable au titre de l'année durant laquelle elles ont été acquittées ; qu'ils étaient en droit de déduire la somme de 76 224,51 euros qu'ils ont versée en 2002, en application d'engagements de caution souscrits en 1992 au profit de la société Nidos dont M. B...était le dirigeant ; qu'ils ont personnellement acquitté cette somme de 76 224,51 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'à aucun moment, M. B...n'a produit de documents permettant de justifier la nature et le montant des engagements qu'il a contractés, ni n'a justifié qu'il a effectué personnellement tout ou partie des versements dont il sollicite la déduction ; que les sommes ne peuvent être déduites faute de justifications suffisantes ; que ces sommes sont assimilables à des pertes en capital non déductibles du revenu imposable en 2002 ; qu'au moment où il s'est porté caution du prêt consenti à la société Nidos, le salaire de M. B...était suspendu ; qu'il ne pouvait, de ce fait, escompter recevoir une rémunération dans un avenir proche ;

Vu l'ordonnance en date du 25 juin 2013 fixant la clôture d'instruction au 17 juillet 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juillet 2013, présenté pour M. et MmeB..., qui persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre que les pièces produites démontrent suffisamment la réalité de l'engagement de caution ; que le paiement effectué par M. B...a constitué l'extinction de l'obligation ; qu'il importe peu qu'il ait dû emprunter à cette fin ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., qui exerçait l'activité d'ingénieur conseil, a fait l'objet d'une évaluation d'office de ses revenus pour les années 2002 et 2003, à l'issue de laquelle M. et Mme B... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ; qu'ils ont présenté des réclamations tendant à la décharge de ces impositions en demandant que soit déduite une somme de 76 224,51 euros versée en 2002 à la BNP suite à des engagements de caution souscrits antérieurement par M.B..., alors dirigeant salarié de la SARL Nidos, la déduction de cette somme de leur revenu global imposable devant générer un déficit pour 2002 imputable sur leurs revenus de 2003 ; qu'ils relèvent appel du jugement du 15 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes au motif qu'ils ne justifiaient pas avoir personnellement versé tout ou partie de cette somme ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés aux I et I bis de l'article 156, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis. 3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. Le résultat d'ensemble de chaque catégorie des revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière (...) " ; qu'aux termes de l'article 83 du même code relatif à l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés (...) 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales " ; qu'enfin, l'article 156-I du même code autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable le " déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ", tandis que l'article 156-II énumère les charges qui sont déductibles du revenu global " lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories " ;

3. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant porté caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle ce paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.B..., qui était alors dirigeant salarié de la SARL Nidos, a souscrit le 11 avril 1992, solidairement avec M.A..., un engagement de caution de cette société à hauteur de la somme de 300 000 francs ; que, le 31 mars 1994, la BNP a consenti un prêt de 500 000 francs à la SARL Nidos, ce prêt étant assorti d'une caution hypothécaire de M. et MmeB... ; que ladite société a été déclarée en redressement judiciaire le 10 juin 1994 par le Tribunal de commerce de Grenoble, puis mise en liquidation judiciaire le 25 juillet 1997 ; que, par arrêt du 5 janvier 1998, la Cour d'appel de Grenoble a condamné MM. B...et A...à payer la somme de 300 000 francs, assortie des intérêts au taux légal, à la BNP, au titre de la créance qu'ils avaient garantie en 1992 ; que M. A... a remboursé une partie de ces sommes ; qu'en décembre 2001, la BNP a engagé des poursuites envers M. et MmeB..., en leur qualité de caution hypothécaire, au titre du prêt consenti en 1994 ; que M. et MmeB..., M.A..., d'une part, la BNP Paribas, d'autre part, ont signé le 14 octobre 2002 un protocole transactionnel en vertu duquel ladite société acceptait le règlement forfaitaire, pour solde de tout compte, tant au titre de l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble qu'au titre de la caution hypothécaire, d'une somme de 76 224,51 euros, que M. et Mme B... ainsi que M. A...s'engageaient à payer en trois versements, les 18 juillet, 16 août et 31 octobre 2002 ;

5. Considérant que M. B...fait valoir que la somme de 500 000 francs pour laquelle il s'était porté caution, le 31 mars 1994, n'était pas hors de proportion avec son salaire de 22 000 francs mensuel, qui avait été fixé par l'assemblée générale de la SARL Nidos, le 2 décembre 1993 ; qu'il est toutefois constant que l'intéressé, qui avait déjà souscrit un engagement à hauteur de 300 000 francs en 1992, ne percevait pas de salaire, au moins depuis l'année 1993, compte tenu des difficultés de trésorerie de la société ; que M.B..., qui n'a produit aucun élément sur la situation de la SARL Nidos, entre 1992 et 1994, n'établit pas qu'il pouvait escompter, le 31 mars 1994, soit deux mois avant que cette société ne fût déclarée en redressement judiciaire, percevoir effectivement des rémunérations en proportion avec le montant de son engagement ; que, dans ces conditions, les sommes acquittées au titre de la caution consentie le 31 mars 1994 ne peuvent pas être regardées comme des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou la conservation d'un revenu, au sens de l'article 13 précité du code général des impôts, mais constituent des pertes en capital ; que, par suite, les versements effectués par M. B... en application d'une transaction globale, laquelle a mis à sa charge solidaire une somme d'un montant inférieur à celle dont il était redevable, intérêts compris, au titre de ce dernier engagement, n'étaient pas déductibles de son revenu imposable ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Bourrachot, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2013.

Le rapporteur,

T. BesseLe président,

C. Chanel

La greffière,

A. Tessaro

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 13LY00037

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00037
Date de la décision : 24/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-07-02-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Déductions pour frais professionnels. Frais réels. Sommes versées en exécution d'un engagement de caution.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : CABINET DURAFFOURD- GONDOUIN-PALOMARES BARICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-09-24;13ly00037 ?
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