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24/09/2013 | FRANCE | N°12LY03025

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2013, 12LY03025


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2012 au greffe de la Cour, présentée pour la SA Entreprise Jean Barrachin, dont le siège est 55 bis rue des Clefs, BP 31 à Thônes (74230) ;

La SA Entreprise Jean Barrachin demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900108 du 12 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004, ainsi que des intérêts de retard

y afférents ;

2°) de la décharger desdites impositions, à hauteur de 130 297 euro...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2012 au greffe de la Cour, présentée pour la SA Entreprise Jean Barrachin, dont le siège est 55 bis rue des Clefs, BP 31 à Thônes (74230) ;

La SA Entreprise Jean Barrachin demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900108 du 12 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

2°) de la décharger desdites impositions, à hauteur de 130 297 euros en droits et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, dans un rescrit du 11 décembre 2007, l'administration a précisé que l'annulation, à la suite de sa dissolution, des parts d'une SCI détenues par une entreprise entraînait la constatation de plus ou moins-values professionnelles, déterminées en tenant compte du principe de neutralité fiscale ; que ce principe doit prévaloir également s'agissant de pertes de créances ; qu'en cas contraire, elle ne pourrait déduire une fraction de la perte qu'elle a pourtant réellement subie et n'a jamais déduite antérieurement, sous la forme de déduction de déficits de la SCI Le Raphaël ; qu'il y a lieu de compenser la plus-value à long terme sur l'annulation des parts par la prise en compte de la perte des créances ; que cette prise en compte permet seule de faire correspondre le résultat fiscal avec la situation réelle ; que la jurisprudence reconnaît la possibilité de tenir compte de la dépréciation d'une créance détenue par une entreprise sur une société imposée selon le régime de l'article 8 du code général des impôts ; que le risque de perte est avéré, la SCI n'ayant plus d'activité depuis 1999 et ayant un passif supérieur à l'actif ; que la perte de ces créances est devenue définitive à la date de la transmission universelle de patrimoine ; qu'aucun acte antérieur ne peut être pris en compte pour déterminer la date de perte définitive ; que, compte tenu de l'imposition, au taux de 19 %, des plus-values à long terme, elle est redevable d'une imposition supplémentaire de 45 698 euros, le montant de la décharge sollicitée étant, en droits et intérêts, de 130 297 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que, lors de la transmission universelle de patrimoine, le 31 mars 2004, la créance et la dette se sont annulées ; qu'en l'absence de créance, aucune perte ne pouvait être inscrite ; que le caractère définitif du caractère irrécouvrable de la créance était connu dès 2000, date à laquelle la requérante a racheté 50 % des parts sociales de la SCI Le Raphaël ; qu'à cette date, la requérante a renoncé au recouvrement de sa créance ; que la moins-value générée par la transmission universelle du patrimoine ne serait en tout état de cause pas déductible du résultat de la SA Entreprise Jean Barrachin au titre de l'année 2004, en application de l'article 39 duodecies du code général des impôts, dans la mesure où la moins-value est à long terme ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2013, présenté pour la SA Entreprise Jean Barrachin, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre qu'aucune perte sur créances irrécouvrables ne pouvait être constatée en 2000, dès lors qu'en l'absence de cessation d'activité de la SCI Le Raphaël, les créances qu'elle détenait pouvaient être remboursées ; que les pertes de créances commerciales ne relèvent pas du régime des plus ou moins-values à long terme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 :

- le rapport de M. Besse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Lévy Ben-Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que la SA Entreprise Jean Barrachin, qui exerce une activité de maçonnerie, a acquis, le 21 janvier 1994, 50 % des parts de la SCI Le Raphaël, qui avait pour objet la réalisation d'un programme immobilier à Cran-Gevrier (Haute-Savoie) ; que, le 22 mai 2000, après la vente des derniers appartements, elle a acquis l'autre moitié des parts de la SCI Le Raphaël ; que, le 31 mars 2004, la SCI Le Raphaël a été dissoute sans liquidation au profit de la SA Entreprise Jean Barrachin ; que celle-ci a déduit de son bénéfice net imposable au titre de cet exercice la somme de 609 449 euros, laquelle correspondait aux créances clients qu'elle détenait sur la SCI Le Raphaël, à titre de pertes sur créances irrécouvrables ; que la SA Entreprise Jean Barrachin a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, à l'issue de laquelle l'administration a, notamment, remis en cause la déduction de cette perte ; que la SA Entreprise Jean Barrachin relève appel du jugement du 12 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie, de ce fait, au titre de l'année 2004 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1844-5 du code civil : " La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. (...)/ En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. " ; qu'aux termes de l'article 1300 du même code : " Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances. " ;

4. Considérant que, par acte du 31 mars 2004, la SCI Le Raphaël a été dissoute sans liquidation par transmission universelle de son patrimoine à la SA Entreprise Jean Barrachin ; que, de ce fait, la créance de 609 449 euros que détenait cette dernière sur la SCI s'est trouvée éteinte par confusion dans la même personne des qualités de créancier et de débiteur ; que, par suite, et en l'absence de créance, la SA Entreprise Jean Barrachin ne pouvait constater de perte à ce titre ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la SA Entreprise Jean Barrachin, qui ne formule, en tout état de cause, aucune demande de compensation, sur le fondement des articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales, ne peut utilement se prévaloir, pour contester l'imposition litigieuse résultant de la réintégration dans son bénéfice imposable de sommes déduites à tort, de ce qu'elle aurait dû déclarer une somme, d'un montant inférieur, au titre des plus-values de cessions ;

6. Considérant, en troisième lieu, que, si la SA Entreprise Jean Barrachin estime avoir subi une perte en 2000, lors du rachat de la moitié des parts de la SCI Le Raphaël, cette circonstance est sans incidence sur l'imposition mise à sa charge au titre de l'exercice 2004 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Entreprise Jean Barrachin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA Entreprise Jean Barrachin est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Entreprise Jean Barrachin et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Bourrachot, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2013.

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N° 12LY03025

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY03025
Date de la décision : 24/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : SELARL TAXLO SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-09-24;12ly03025 ?
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