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24/09/2013 | FRANCE | N°12LY02990

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2013, 12LY02990


Vu le recours, enregistré le 6 décembre 2012, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101560 en date du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 10 août 2011 suspendant l'agrément n° 63-195-025 des Etablissements William Papon pour l'activité d'abattage d'animaux de boucherie et de gibier d'élevage et pour l'activité de découpe de viandes de boucherie ;

2°) de rejeter la d

emande des Etablissements William Papon devant le tribunal administratif ;

Il soutie...

Vu le recours, enregistré le 6 décembre 2012, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101560 en date du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 10 août 2011 suspendant l'agrément n° 63-195-025 des Etablissements William Papon pour l'activité d'abattage d'animaux de boucherie et de gibier d'élevage et pour l'activité de découpe de viandes de boucherie ;

2°) de rejeter la demande des Etablissements William Papon devant le tribunal administratif ;

Il soutient que :

- rien n'impose à l'administration de fixer le délai permettant au titulaire d'un agrément de remédier aux manquements constatés dans la décision suspendant l'agrément ;

- l'absence d'indication de délai ne pouvait avoir qu'une incidence sur la décision de retrait de l'agrément et non sur la décision de suspension ; les Etablissements William Papon ont pu, à de nombreuses reprises, faire valoir leurs observations et que par suite, l'administration aurait pris la même décision si elle avait respecté la procédure ; les Etablissements William Papon n'ont pas été privés d'une garantie puisque l'entreprise a été avertie des problèmes de conformité identifiés par l'administration dès 2010 ;

- les problèmes de conformité étaient suffisamment graves pour justifier la suspension puis le retrait de l'agrément ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2013, présenté pour les Etablissements William Papon qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la présentation de leurs activités par le préfet n'est pas conforme à la réalité puisque leur activité n'est pas principalement une production de minerai ; ils jouent un rôle économique local important ;

- l'absence de délai pour remédier aux manquements identifiés doit conduire à l'annulation de la décision de suspension ; cette irrégularité est une irrégularité substantielle qu'une régularisation a posteriori ne peut corriger ;

- la décision de suspension est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que des travaux importants ont été entrepris ; le rapport du laboratoire LACS infirme les conclusions du rapport des services de l'Etat puisque celui-ci ne mentionne que 5 points de non-conformité qui ont été réglés ; le délégué général opérationnel de l'ADIV indique une évolution favorable des installations ; le rapport du Docteur Thiebault du 23 août 2011 indique que l'état des installations n'était pas incompatible avec une reprise d'activité ; aucune contamination d'E-coli n'a été relevée par les analyses et aucun danger sanitaire ne pouvait être identifié ;

- la décision de suspension ne tient pas compte des efforts engagés ;

Vu l'ordonnance en date du 13 février 2013 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le magistrat délégué par le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 5 avril 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 :

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

1. Considérant que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt fait appel du jugement n° 1101560 en date du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 10 août 2011 suspendant l'agrément n° 63-195-025 des Etablissements William Papon pour l'activité d'abattage d'animaux de boucherie et de gibier d'élevage et pour l'activité de découpe de viandes de boucherie ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime : " Les établissements qui préparent, traitent, transforment, manipulent ou entreposent des produits d'origine animale ou des denrées alimentaires en contenant destinés à la consommation humaine sont soumis, selon les cas, à agrément ou à autorisation, lorsque cela est requis par les règlements et décisions communautaires ou par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture. L'agrément ou l'autorisation est délivré par l'autorité administrative. En cas de méconnaissance des exigences sanitaires fixées par les règlements et décisions communautaires ou par les arrêtés du ministre de l'agriculture mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative peut suspendre l'agrément ou l'autorisation en impartissant au titulaire un délai pour y remédier. S'il n'y a pas remédié à l'expiration du délai fixé, l'agrément ou l'autorisation est retiré. " ;

3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime, qu'il appartenait au préfet de fixer d'emblée un délai à l'expiration duquel les Etablissements William Papon devaient remédier aux manquements constatés dans la décision de suspension du 11 août 2011 en litige ; que le préfet ne pouvait légalement par un courrier postérieur préciser ce délai et ainsi régulariser une décision lors de laquelle il n'avait pas exercé la plénitude de sa compétence ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à la demande des Etablissements William Papon ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer aux Etablissements William Papon une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera aux Etablissements William Papon une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et aux Etablissements William Papon.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

M. Clément et MmeA..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2013.

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N° 12LY02990

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02990
Date de la décision : 24/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-05 Police. Police générale. Salubrité publique.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : PORTEJOIE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-09-24;12ly02990 ?
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