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24/09/2013 | FRANCE | N°12LY01453

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2013, 12LY01453


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme A...C..., domiciliés 23, chemin de Froid Lieu à Thonon-les-Bains (74200) ;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0803938 du 6 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes et à la mise à la charge de l'Etat des frais qu'ils ont

exposés et non compris dans les dépens.

2°) de prononcer la décharge des imposi...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme A...C..., domiciliés 23, chemin de Froid Lieu à Thonon-les-Bains (74200) ;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0803938 du 6 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes et à la mise à la charge de l'Etat des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens.

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'administration ne pouvait régulièrement mettre en oeuvre une procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration alors que, ne disposant que de très faibles revenus, ils n'étaient pas imposables à l'impôt sur le revenu ; que c'est à tort que l'administration les a privés de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'au titre de l'année 2004, les crédits apparaissant sur leur premier compte à la BNP (57 081,26 euros, 30 875,66 euros et 26 243,06 euros) correspondent à des virements de compte à compte qui trouvent leur origine dans un prêt hypothécaire qu'ils ont obtenu en avril 2003 pour un montant de 484 848 livres ; que la somme de 123,84 euros créditée sur leur second compte à la BNP correspond à des intérêts bancaires qui ne sauraient être qualifiés de revenu innommé mais constituent un revenu de capitaux mobiliers exonéré en raison de l'abattement général applicable aux couples mariés ; que les crédits constatés sur leur compte Natwest Bank au Royaume-Uni trouvent leur origine dans le versement d'une assurance-vie à la suite d'un décès pour un montant de 21 771,40 livres, dans la vente d'un bien immobilier pour un montant de 20 000 livres et dans le versement de revenus fonciers imposables au Royaume-Uni en application de l'article 6 de la convention franco-britannique ; qu'au titre de l'année 2005, la somme de 152 807,88 euros constatée au crédit de leur compte à la Société Générale correspond à la vente d'un bien immobilier au Royaume-Uni ; que les remises de chèques d'un montant de 24 972,72 euros correspondent à des loyers d'appartements français imposables comme revenus fonciers ; que la somme de 26 141,46 euros créditée sur leur compte BNP représente la part de M. C... dans la succession de sa mère en 2004 ; que la somme de 165 675,83 euros représente le prix de vente d'une maison ; que la somme de 731,61 euros créditée sur leur second compte à la BNP correspond comme en 2004 à des intérêts bancaires ; que la somme de 20 000 livres créditée sur le compte Natwest correspond à la vente d'un bien immobilier ; que les autres sommes, d'un total de 18 694 livres, correspondent à des revenus fonciers imposables au Royaume-Uni ; que les seuls revenus perçus en France étaient des revenus fonciers non imposables en raison de la situation déficitaire de cette catégorie de revenus ; que l'administration fiscale a violé le principe de non-discrimination visé à l'article 25 de la convention fiscale franco-britannique du 19 juin 2008 ; que l'administration a méconnu le principe communautaire de libre circulation des capitaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que l'administration n'était nullement tenue de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dès lors que la procédure suivie est une procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration en application des dispositions du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et non la procédure prévue par l'article L. 69 du même livre ; que l'administration n'était nullement tenue de saisir la commission départementale, les intéressés devant d'ailleurs être réputés avoir accepté tacitement les rehaussements dès lors qu'ils n'ont pas produit d'observations en réponse à la proposition de rectification qui leur avait été adressée le 24 mai 2007 ; que les requérants, régulièrement taxés d'office, supportent la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ; qu'ils n'apportent pas cette preuve en produisant des documents comportant des mentions insuffisantes et, pour certaines sommes, compte tenu du long délai qui s'est écoulé entre la date des crédits constatés sur les comptes bancaires et celle des opérations présentées comme une justification de l'origine de ces crédits ; si des documents tendent à établir que des virements ou des transferts de fonds ont été opérés au profit d'un contribuable sur ses comptes bancaires en France par un établissement bancaire situé à l'étranger, la seule production des documents en cause ne saurait suffire à apporter la preuve que les sommes portées au crédit des comptes bancaires de ce contribuable ne constitueraient pas des revenus imposables ; que si M. et Mme C...ont produit à l'appui de leur réclamation initiale la photocopie de plusieurs contrats concernant des locations meublées consenties en 2005, 2006 et 2007, aucun des documents produits ne permettait d'attester de la réalité d'une activité de location meublée au titre de l'année 2004 ; qu'au titre de 2005, les huit contrats produits précisaient la date d'entrée des locataires mais non leur date de sortie ; que l'examen des documents présentés et des explications fournies ne permet donc pas de rattacher, comme le soutiennent M. et MmeC..., certaines des sommes encaissées sur les comptes Société Générale et BNP à la catégorie des revenus fonciers ; qu'ainsi aucun déficit foncier n'est susceptible d'être pris en compte au titre des années 2004 et 2005 ; qu'en tout état de cause, la qualification de revenus fonciers retenue par M. et Mme C... est impropre dès lors que les produits résultant de la location meublée sont imposables à l'impôt sur le revenu non pas dans la catégorie des revenus fonciers mais dans celle des bénéfices industriels et commerciaux ; que seule une disposition du code général des impôts qui aurait pour effet de soumettre une personne physique ou un établissement, en raison de sa nationalité, à une imposition autre ou plus lourde que celle à laquelle aurait été assujetti une personne physique ou un établissement français qui aurait réalisé la même opération imposable, méconnaîtrait la clause de non-discrimination en fonction de la nationalité énoncée par une convention internationale ; qu'en l'espèce, M. et Mme C...ont été imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au même taux d'imposition et selon les mêmes règles que tout citoyen français placé dans la même situation et percevant des revenus identiques ; qu'est inopérant le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu le principe communautaire de libre circulation des capitaux dès lors que le litige ne porte pas sur l'investissement d'une somme d'argent mais sur la taxation d'office de revenus non déclarés perçus en France et dont l'origine demeure inexpliquée ;

Vu le mémoire enregistré le 22 octobre 2012, présenté pour M. et MmeC..., informant la Cour qu'ils disposent d'une voiture de tourisme, d'une résidence secondaire et que la valeur locative de leur résidence principale est de 4 350 euros ;

Vu le mémoire enregistré le 29 octobre 2012, présenté pour M. et Mme C...tendant aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que les dispositions de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ont été méconnues ; que tant la loi fiscale que la doctrine administrative 13 O-1221 n° 1 du 30 avril 1999 admettent une preuve par tous moyens ; que leurs revenus locatifs de l'année 2005 doivent être taxés selon le régime micro-BIC avec un abattement forfaitaire de 72 % ;

Vu le mémoire enregistré le 8 novembre 2012, présenté pour M. et MmeC..., informant la Cour de ce qu'exerçant leur activité de location de meublés à titre non professionnel, ils n'étaient pas tenus de déposer une déclaration au centre de formalités des entreprises pour l'exercice de cette activité ;

Vu le mémoire enregistré le 15 novembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut, d'une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de 3 078 euros en base au titre de l'année 2004 et de 732 euros en base au titre de l'année 2005 et, d'autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête ; il fait valoir qu'à l'exception des sommes de 123,84 euros et de 2 954,56 euros au titre de l'année 2004 et de la somme de 732 euros au titre de l'année 2005, les requérants ne justifient pas que les sommes taxées n'avaient pas le caractère de revenus imposables ;

Vu l'ordonnance du 19 novembre 2012 fixant la date de clôture de l'instruction au 19 décembre 2012 ;

Vu l'ordonnance du 29 novembre 2012 reportant la date de clôture de l'instruction au 30 janvier 2013 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire enregistré le 28 janvier 2013, présenté pour M. et MmeC..., tendant aux mêmes fins que la requête et le mémoire susvisés par les mêmes moyens et produisant de nouvelles pièces ;

Vu l'ordonnance du 29 janvier 2013 rouvrant l'instruction ;

Vu l'ordonnance du 27 février 2013 fixant la date de la clôture de l'instruction au 27 mars 2013 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire enregistré le 15 mars 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à hauteur des sommes de 16 371 euros en base au titre de l'année 2004 et de 11 930 euros et 8 685 euros en base au titre de l'année 2005 et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; il demande le maintien des impositions par substitution de base légale dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux des revenus tirés de locations meublées à hauteur de la somme de 12 062 euros (3 377 euros après abattement) au titre de l'année 2005 ;

Vu le mémoire enregistré le 26 mars 2013, présenté pour M. et MmeC..., tendant aux mêmes fins que la requête et les mémoires susvisés par les mêmes moyens et produisant de nouvelles pièces ; ils demandent en outre à la Cour de porter le montant de leurs frais non compris dans les dépens à la somme de 4 105,15 euros ; ils soutiennent en outre que quatre virements effectués en 2005 d'un montant de 490 euros chacun correspondent à des revenus locatifs et qu'un chèque de 490 euros correspond à un dépôt de garantie ; que le montant des crédits de leur compte Natwest n° 50773010 en 2005 est de 35 636,09 livres et non de 38 694,54 livres, comme le soutient l'administration ; que l'écart de 3 058,45 euros ne saurait constituer un revenu d'origine indéterminée ;

Vu l'ordonnance en date du 27 mars 2013 reportant la date de clôture de l'instruction au 22 avril 2013 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire enregistré le 5 avril 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à hauteur des sommes de 490 euros, 1 411 euros et 4 463 euros en base au titre de l'année 2005 et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; il demande l'imposition de la somme de 1 960 euros (549 euros après abattement) dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2005 par substitution de base légale ;

Vu le mémoire enregistré le 22 avril 2013, présenté pour M. et MmeC..., tendant aux mêmes fins que la requête et les mémoires susvisés par les mêmes moyens et produisant de nouvelles pièces ; ils soutiennent en outre que la somme de 920 euros reçue le 10 août 2005 correspond à un dépôt de garantie ; que la somme de 224,32 euros encaissée par chèque du 13 octobre 2005 correspond à un revenu locatif ; que les sommes de 440 euros et 110 euros perçues en 2005 sont des revenus locatifs ; que les crédits de 390 livres apparaissant sur le compte Natwest n° 23135018 sont des revenus locatifs ;

Vu l'ordonnance en date du 25 avril 2013 reportant la date de clôture de l'instruction au 15 mai 2013 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire enregistré le 7 mai 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à hauteur des sommes de 920 euros, 161,51 euros et 396 euros en base au titre de l'année 2005 et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; il demande l'imposition des sommes de 224,32 euros (62,81 euros après abattement) et de 550 euros (154 euros après abattement) dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2005 par substitution de base légale ;

Vu l'ordonnance en date du 23 mai 2013 reportant la date de clôture de l'instruction au 5 juin 2013 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus signée le 22 mai 1968 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 :

- le rapport de M. Bourrachot, président,

- les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant Me Fanget, avocat de M. et MmeC... ;

1. Considérant que M. et MmeC..., ressortissants britanniques, demeurant... ; qu'un avis de vérification portant "examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle" leur a été adressé le 23 juin 2006 ; qu'à l'issue du contrôle, le vérificateur a estimé que le domicile fiscal de M. et Mme C... était situé en France au titre des années 2004 et 2005 ; que le vérificateur a, en conséquence, adressé aux intéressés, le 23 novembre 2006, deux mises en demeure les invitant à déposer les déclarations détaillées de leurs revenus 2004 et 2005 dont il a été accusé réception le 25 novembre 2006 ; que M. et Mme C...n'ont pas donné suite à ces mises en demeure et n'ont déposé aucune déclaration de revenus au titre des années 2004 et 2005 ; que le service a également adressé à M. et MmeC..., le 8 décembre 2006, par courriers distincts, deux demandes de justifications concernant les sommes portées au crédit des différents comptes bancaires du foyer fiscal en France et à l'étranger au titre des années 2004 et 2005 ; que si M. et Mme C...ont répondu à ces demandes le 3 avril 2007, le vérificateur a estimé que ces réponses ne comportaient pas d'explications probantes permettant de déterminer la nature des sommes créditées ; que ces dernières ont été directement rattachées au revenu imposable des intéressés et taxées d'office à l'impôt sur le revenu, en application des dispositions des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales ; que les sommes ainsi taxées d'office s'élevaient à 213 858 euros au titre de l'année 2004 et 431 793 euros au titre de l'année 2005 ; que M. et Mme C...ont été informés de ces rehaussements par proposition de rectification du 24 mai 2007, dont il a été accusé réception le 25 du même mois ; que M. et Mme C...n'ont pas formé d'observations relatives à ces rectifications ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant des rehaussements proposés, assorties d'une pénalité de 40 % et des intérêts de retard, ont été mises en recouvrement au nom de M. et Mme C...le 28 septembre 2007 ; que M. et Mme C...ont contesté ces impositions par une réclamation du 18 décembre 2007, réclamation admise partiellement par décision du 3 juillet 2008 compte tenu des justificatifs apportés par les intéressés concernant le nombre de personnes à charge ; que les impositions mises à la charge de M. et Mme C...ont été ainsi recalculées en tenant compte non plus d'un quotient familial de deux mais d'un quotient familial de quatre au titre de 2004 et de cinq au titre de 2005 avec pour conséquences des dégrèvements d'un montant total de 21 388 euros en droits et de 10 330 euros en pénalités ; que M. et Mme C...ont saisi le Tribunal administratif de Grenoble du rejet du surplus de leur réclamation par demande enregistrée le 20 août 2008 ; que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande par un jugement du 6 avril 2012 dont les époux C...font appel ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une première décision en date du 20 novembre 2012, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 2 743 euros, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme C...ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme C...relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

3. Considérant que, par une deuxième décision en date du 18 mars 2013, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme supplémentaire de 26 212 euros, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme C...ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme C...relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

4. Considérant que, par une troisième décision en date du 8 avril 2013, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme supplémentaire de 4 418 euros, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme C...ont été assujettis au titre de l'année 2005 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme C...relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

5. Considérant que, par une quatrième décision en date du 14 mai 2013, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme supplémentaire de 1 028 euros, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme C...ont été assujettis au titre de l'année 2005 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme C...relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la procédure d'imposition :

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 4 bis du même code : " Sont également passibles de l'impôt sur le revenu : (...) 2° Les personnes de nationalité française ou étrangère, ayant ou non leur domicile fiscal en France, qui recueillent des bénéfices ou revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. " ; qu'aux termes de l'article 170 du même code : " 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille. Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu (...) 1 bis. Les époux doivent conjointement signer la déclaration d'ensemble des revenus de leur foyer (...) " ; qu'aux termes de l'article 170 bis du même code : " Sont assujetties à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, quel que soit le montant de leur revenu : 1° Les personnes qui possèdent un avion de tourisme ou une voiture de tourisme destinée exclusivement au transport des personnes ou un yacht ou bateau de plaisance ou un ou plusieurs chevaux de course ; (...) 3° Les personnes qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires, permanentes ou temporaires, en France ou hors de France ; 4° Les personnes dont la résidence principale présente une valeur locative ayant excédé, au cours de l'année de l'imposition, 150 euros à Paris et dans les communes situées dans un rayon de 30 kilomètres de Paris, 114 euros dans les autres localités. " ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, le délai de régularisation est fixé à quatre-vingt-dix jours pour la présentation à l'enregistrement de la déclaration mentionnée à l'article 641 du code général des impôts (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 76 du même livre : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59 (...) " ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que les époux C...ont établi leur résidence principale à Thonon-les-Bains au cours de l'année 2004 ; qu'il est également constant que la valeur locative de cette résidence principale est supérieure au seuil prévu par les dispositions précitées de l'article 170 bis du code général des impôts ; que, pour ce seul motif, ils étaient assujettis à la déclaration de leurs revenus indépendamment de leur montant ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction qu'ils ont disposé au cours des années 2004 et 2005 de recettes tirées de la location de plusieurs appartements dont ils sont propriétaires en France, dont le montant total excédait les seuils d'imposition de 7 640 euros au titre de l'année 2004 et 7 780 euros au titre de l'année 2005 ; que s'ils allèguent que cette activité était déficitaire, ils ne l'établissent pas ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu'ils n'étaient pas tenus de déclarer leurs revenus ; qu'il est enfin constant que les époux C...n'ont pas donné suite aux mises en demeure de déclarer que le vérificateur leur a adressées le 23 novembre 2006 et dont ils ont accusé réception le 25 novembre 2006 ; que, dans ces conditions, l'administration a pu régulièrement mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions précitées des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ;

9. Considérant, en second lieu, que les garanties prévues par les articles L. 16, L. 69 et L. 76 du livre des procédures fiscales sont inhérentes à la procédure de taxation d'office pour défaut de réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications et non à la qualification de revenus d'origine indéterminée ; que les épouxC..., imposés selon la procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration, ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été irrégulièrement privés de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Sur la preuve :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

10. Considérant que l'administration ayant régulièrement taxé d'office les époux C...pour défaut de déclaration de leur revenu global, il leur appartient, en application des articles L. 193 et R.*193-1 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré des impositions mises à leur charge ;

En ce qui concerne l'administration de la preuve :

11. Considérant que si les requêtes formées devant le juge administratif doivent être rédigées en langue française, les requérants peuvent joindre à ces demandes des pièces annexes rédigées dans une autre langue ; que si le juge a alors la faculté d'exiger la traduction de ces pièces lorsque cela lui est nécessaire pour procéder à un examen éclairé des conclusions de la requête, il n'en a pas l'obligation ; qu'il peut ainsi, pour déterminer si une somme perçue par un contribuable entre dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu, se fonder sur les termes de pièces rédigées en langue étrangère ;

12. Considérant que les contribuables taxés d'office peuvent apporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à leur charge par tous moyens ; que la doctrine administrative 13 O-1221 n° 1 du 30 avril 1999 ne comportant pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle donnée ci-dessus, les requérants ne sont pas fondés à s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les justifications relatives à l'année 2004 :

13. Considérant que si les requérants soutiennent que les trois virements en provenance de l'étranger effectués au cours de l'année 2004 sur leur premier compte à la BNP N° 06508571, pour des montants de 57 081,26 euros, de 30 875,66 euros et de 26 243,06 euros, correspondraient à un prêt consenti au Royaume-Uni en avril 2003 par Mortgage Express pour un montant de 484 848 livres destiné au financement de la rénovation d'un bien immobilier en France, les documents datés du 24 avril 2003 puis du 2 mai 2003 qu'ils produisent ne suffisent pas à établir que les crédits ne seraient pas des revenus imposables compte tenu, notamment, du délai écoulé entre la date du prêt du 24 avril 2003 et les dates des virements de leur compte Natwest à leur compte BNP, et en l'absence de toute précision sur les modalités de détention de la somme empruntée entre ces différentes dates ;

14. Considérant que les requérants établissent par une lettre du 8 juillet 2004, produite pour la première fois en appel, émanant de l'établissement financier (Lloyds TSB Private Banking), comportant l'indication d'une somme revenant à M.C..., soit 21 771,40 livres, et d'une lettre du 17 janvier 2008, déjà produite en première instance, émanant de la National Westminster Bank (Natwest), comportant l'indication de la même somme et son virement par Lloyds TSB via West Bulk Trust, que le crédit constaté le 13 juillet 2004 sur leur compte Natwest Bank trouve son origine dans le versement d'une somme de 21 771,40 livres, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces documents, rédigés en langue anglaise, ne sont pas traduits ; que, toutefois, aucun de ces documents ne fait état de la cause et de la nature de cette somme ; que les requérants ne produisent aucun document corroborant leurs allégations selon lesquelles cette somme trouverait son origine dans le versement d'une assurance-vie à la suite d'un décès en vertu des contrats signés en 1985 versés aux dossiers ; que les différents contrats d'assurance souscrits par les parents de M. C...au bénéfice de leurs deux fils ne permettent pas d'évaluer la somme due à M. A...C...; que la lettre du 29 novembre 2012 de l'établissement financier Lloyds TSB Private Banking indiquant que ces assurances sont devenues exigibles au profit de M. C...et de son frère ne mentionne pas le montant de la somme en litige ; qu'aucun de ces documents ne mentionne la somme litigieuse et la date de son versement dans des conditions permettant d'établir une corrélation entre les assurances-vie souscrites en 1985 par les parents de M. C...et le crédit litigieux (apparaissant sous le libellé " automated credit ") ; que les comptes de succession produits devant le Tribunal administratif et à l'appui du mémoire en réplique des contribuables devant la Cour administrative d'appel ne sont pas les mêmes ; que les comptes produits devant le Tribunal administratif mentionnent que les comptes définitifs sont établis au 26 avril 2006 ; que les comptes définitifs produits avec le mémoire en réplique devant la Cour sont arrêtés à la date du 16 novembre 2005 ; que, dans ce dernier document, le capital à répartir après les legs pécuniaires est de 284 957 livres alors que, dans les comptes arrêtés au 26 avril 2006, le capital à répartir (après les legs pécuniaires) est de 281 748,23 livres ; que le montant à répartir entre M. C...et son frère n'est donc pas le même dans les deux documents ; que le document produit à l'appui du mémoire en réplique devant la Cour administrative d'appel ne peut donc être qualifié de " comptes de succession définitifs " dans la mesure où la succession n'a pas été close ; que les mentions contradictoires portées dans ces deux documents ne permettent pas de les retenir comme justificatifs probants ; que, de surcroît, ces documents ne sont pas signés ; qu'en dépit de l'invitation qui leur en a été faite par la Cour, les requérants n'ont pas produit de documents signés par leur notaire ; qu'enfin, en dépit de l'invitation qui leur en a été faite par la Cour, les requérants n'ont pas produit de déclarations fiscales adressées à l'administration du Royaume-Uni susceptibles de corroborer leurs allégations ; que, dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que cette somme ne constitue pas un revenu d'origine indéterminée ;

En ce qui concerne les justifications relatives à l'année 2005 :

15. Considérant que si les requérants soutiennent que le montant des crédits de leur compte Natwest n° 50773010 en 2005 est de 35 636,09 livres et non de 38 694,54 livres et que l'écart de 3 058,45 euros ne saurait constituer un revenu d'origine indéterminée, l'administration a procédé à la correction de cette erreur et a prononcé le dégrèvement correspondant ;

16. Considérant que la justification du crédit de 5 000 euros constaté le 5 décembre 2005 sur le compte BNP Paribas par la remise d'un chèque tiré sur la Société Générale a été admise par l'administration, qui a procédé au dégrèvement correspondant ;

17. Considérant que si les requérants soutiennent que les remises de chèques d'un montant de 24 972,72 euros correspondent à des loyers d'appartements français imposables comme revenus fonciers mais à l'origine de déficits, tandis que l'administration fait valoir qu'il s'agirait en tout état de cause de bénéfices industriels et commerciaux tirés de la location d'immeubles meublés, il est constant que cette activité des époux C...n'a fait l'objet ni d'une déclaration ni d'une comptabilité ;

18. Considérant que si les requérants soutiennent que les recettes tirées de leur activité de location de locaux meublés seraient inférieures au plafond fixé pour l'année 2005 et pour cette nature d'activité en vertu de l'article 50-0 du code général des impôts et revendiquent le bénéfice de l'application de l'abattement prévu par cet article, il résulte de l'instruction que l'administration a admis cette prétention et a procédé au dégrèvement des impositions résultant de l'application de cet abattement ; que l'administration a également dégrevé les sommes qui avaient la nature d'un dépôt de garantie ;

19. Considérant que les revenus tirés de la location de locaux meublés que les requérants possèdent 24 boulevard de la Corniche à Thonon-les-Bains ne peuvent être imposés comme revenus d'origine indéterminée ;

20. Considérant, toutefois, que l'administration est en droit d'invoquer, à tout moment de la procédure, tout moyen de nature à faire reconnaître le bien-fondé de l'imposition et qu'elle peut, à cet effet, assujettir les sommes litigieuses sous une nouvelle qualification dès lors que cette substitution de base légale ne prive le contribuable d'aucune des garanties prévues par la loi en matière de procédure d'imposition ;

21. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 371 AI et 371 AJ de l'annexe II au code général des impôts que les contribuables percevant des revenus imposables au titre des bénéfices industriels et commerciaux ne provenant pas de l'exercice d'une activité à titre de profession habituelle ne sont pas astreints à se faire connaître auprès d'un centre de formalités, ainsi que le précise désormais l'article R. 123-3 du code de commerce auquel renvoie l'article 371 AJ susmentionné ;

22. Considérant que si M. et Mme C...n'avaient pas adressé à l'administration de déclaration dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et étaient ainsi susceptibles de relever de la procédure d'évaluation d'office, il est constant qu'ils n'ont pas été mis en demeure d'établir une telle déclaration en application des dispositions combinées du 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales et de l'article L. 68 du même livre ; que les requérants n'étant pas astreints à se faire connaître auprès d'un centre de formalités des entreprises à raison des revenus tirés de la location de locaux meublés dans le cadre d'une activité non professionnelle, l'administration n'était pas dispensée de leur adresser une mise en demeure ; qu'il suit de là que les époux C...sont privés d'une garantie par la substitution de base légale demandée par l'administration fiscale et tendant à ce que la qualification de bénéfices industriels et commerciaux soit substituée à celle de revenus d'origine indéterminée pour fonder l'imposition de leurs revenus tirés de la location de locaux meublés ; que, la substitution de base légale invoquée ne pouvant être accueillie, les requérants sont fondés à demander la réduction de leur base d'imposition des sommes de 3 377 euros, de 549 euros, de 62,81 euros et de 154 euros au titre de l'année 2005 ;

23. Considérant que si les requérants allèguent l'existence de charges conduisant à la constatation d'un déficit de cette activité, ils ne l'établissent pas ; que, s'agissant des autres sommes, faute de précisions et de justifications apportées sur les créances et les dettes qui seraient nées de cette activité, c'est à bon droit que l'administration a rattaché les remises de chèques au revenu global des époux C...;

24. Considérant que si les requérants soutiennent que la somme de 26 141,46 euros créditée le 15 février 2005 sur leur compte BNP représente la part de M. C...dans la succession de sa mère en 2004 et établissent par la production d'un état de la succession liquidée au 26 avril 2006 par l'étude " Clarke Wilmott " que M. C...a pu disposer de la somme de 112 500 livres au 9 septembre 2005, ils n'établissent pas selon quelles modalités une liquidité disponible le 9 septembre 2005 pourrait être à l'origine d'un virement qui lui est antérieur ; que si les requérants ont également soutenu dans un premier temps que cette somme correspondrait à la somme de 21 771,40 livres créditée sur leur compte Natwest le 13 juillet 2004 et le justifient, dans un second temps, par la production en appel d'un relevé de leur compte Natwest mentionnant un virement de 18 018 livres du 11 février 2005, ils ne produisent aucun document permettant de connaître la nature et l'origine de cette dernière somme ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, les états de succession successivement produits ne sont pas suffisamment probants en raison de leurs mentions contradictoires et de l'absence de signature de la part de la personne sous l'autorité de laquelle ils sont censés avoir été établis ; qu'enfin, en dépit de l'invitation qui leur en a été faite par la Cour, les requérants n'ont pas produit de déclarations fiscales adressées à l'administration du Royaume-Uni susceptibles de corroborer leurs allégations ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette somme ne constitue pas un revenu d'origine indéterminée ;

25. Considérant que la seule production par les requérants d'un relevé de compte bancaire annoté manuellement ne saurait suffire à établir que la somme de 152 807,88 euros constatée au crédit du compte des époux C...à la Société Générale le 28 avril 2005 correspondrait à la vente d'un bien immobilier au Royaume-Uni en l'absence de tout document établissant la réalité de cette vente et les modalités de versement de son produit par l'acquéreur ; que les requérants ont en outre produit, en cause d'appel, une lettre du cabinet Volks Hedleys datée du 5 décembre 2012 et une facture de frais de ce même cabinet datée du 25 avril 2005 en indiquant que la somme de 152 807,88 euros correspond au prix de vente d'un bien immobilier situé au Royaume-Uni ; que le cabinet Volks Hedleys indique être dans l'incapacité de fournir plus de précisions sur la vente dont il est fait état et ne peut indiquer sur quel compte le produit de la vente aurait été viré ; qu'ainsi les requérants n'établissent aucune corrélation entre le produit de la vente allégué et le crédit dont il leur est demandé de justifier l'origine et la nature ;

26. Considérant que les requérants soutiennent que la somme de 165 675,83 euros correspondant à un virement libellé " Clarke Wilmott " effectué le 14 septembre 2005 sur le compte BNP Paribas des époux C...représente le prix de vente d'une maison située au Royaume-Uni viré par leur notaire ; qu'ils soutiennent que la production d'un état de la succession liquidée au 26 avril 2006 par l'étude " Clarke Wilmott " montre que M. C...a pu disposer de la somme de 112 500 livres au 9 septembre 2005 ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit plus haut les états de succession successivement produits ne sont pas suffisamment probants en raison de leurs mentions contradictoires et de l'absence de signature de la part de la personne sous l'autorité de laquelle ils sont censés avoir été établis ; qu'enfin, en dépit de l'invitation qui leur en a été faite par la Cour, les requérants n'ont pas produit de déclarations fiscales adressées à l'administration du Royaume-Uni susceptibles de corroborer leurs allégations ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette somme ne constitue pas un revenu d'origine indéterminée ;

En ce qui concerne les justifications communes aux années 2004 et 2005 :

27. Considérant que si les requérants soutiennent que les sommes de 123,84 euros et de 731,61 euros créditées sur leur second compte à la BNP les 31 décembre des années 2004 et 2005 correspondent à des intérêts bancaires qui ne sauraient être qualifiés de revenu innommé mais constituent des revenus de capitaux mobiliers exonérés en raison de l'abattement général applicable aux couples mariés, il résulte de l'instruction que l'administration a admis cette prétention et a procédé au dégrèvement correspondant ;

28. Considérant que si les requérants soutiennent que les crédits constatés le 18 mai 2004 et le 2 juin 2005 sur leur compte Natwest Bank au Royaume-Uni trouvent leur origine dans la vente de biens immobiliers pour un montant de 20 000 livres chacun et démontrent par la production d'une lettre du 17 janvier 2008 émanant de la National Westminster Bank (Natwest) que cette somme correspond à un chèque d'Alliance and Leicester Commercial Bank et à un chèque de Clark Willmots Clients Account, ils ne produisent aucun document établissant la réalité de la vente immobilière dont ils allèguent l'existence ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, les états de succession successivement produits ne sont pas suffisamment probants en raison de leurs mentions contradictoires et de l'absence de signature de la part de la personne sous l'autorité de laquelle ils sont censés avoir été établis ; qu'enfin, en dépit de l'invitation qui leur en a été faite par la Cour, les requérants n'ont pas produit de déclarations fiscales adressées à l'administration du Royaume-Uni susceptibles de corroborer leurs allégations ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette somme ne constitue pas un revenu d'origine indéterminée ;

29. Considérant que les requérants soutiennent que les autres sommes portées au crédit de leur compte Natwest en 2004 et 2005 trouvent leur origine dans le versement de revenus fonciers imposables au Royaume-Uni en application de l'article 6 de la convention franco-britannique ;

30. Considérant qu'au vu des justificatifs produits pour la première fois en appel, l'administration a admis cette justification à hauteur de 2 954,56 euros pour les crédits portés au même compte Natwest le 22 avril 2004, de 3 699,60 euros pour les crédits portés au même compte le 22 mars 2004, de 3 047,23 euros pour le crédit du 10 mai 2004, de 3 160,69 euros pour le crédit du 7 juin 2004, de 3 231,61 euros pour le crédit du 21 septembre 2004, de 3 231,61 euros pour le crédit du 13 octobre 2004 et a prononcé le dégrèvement de l'imposition relative à ces sommes ;

31. Considérant, toutefois que, s'agissant des autres sommes, soit les crédits de 1 100 livres en dates des 25 mars, 26 avril et 17 juin 2004, le crédit de 2 093,93 livres du 9 juillet 2004, les crédits de 390 livres portés sur le compte le 7 mai 2004, le 9 juin 2004, le 7 juillet 2004, le 7 octobre 2004 et le 9 novembre 2004, les trois crédits de 390 livres chacun du 30 mars 2004, de 215,17 livres du 30 mars 2004, de 390 livres du 25 juin 2004, de 390 livres du 22 juillet 2004, de 390 livres du 14 octobre 2004 et de 390 livres du 15 novembre 2004, les crédits de 340 livres du 6 mai 2004, de 340 livres du 11 juin 2004 et de 340 livres du 21 juillet 2004, ni le libellé de ces crédits ni les justificatifs produits ne permettent d'établir une corrélation entre les montants constatés et les contrats de location dont les requérants font état ; que les requérants ne produisent pour l'année 2005 ni précisions, ni justifications ; qu'enfin, en dépit de l'invitation qui leur en a été faite par la Cour, les requérants n'ont pas produit de déclarations fiscales adressées à l'administration du Royaume-Uni susceptibles de corroborer leurs allégations ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces sommes ne constituent pas un revenu d'origine indéterminée ;

En ce qui concerne les autres moyens :

32. Considérant, d'une part, que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des stipulations d'une convention franco-britannique du 19 juin 2008 pour contester une imposition mise en recouvrement le 28 septembre 2007 ; que s'ils entendent invoquer les stipulations de l'article 25 de la convention susvisée du 22 mai 1968 modifiée qui pose le principe de l'application des mêmes tarifs qu'aux nationaux, il résulte de l'instruction que les époux C...n'ont pas été assujettis à des obligations déclaratives plus lourdes que les ressortissants français qui ont leur domicile fiscal en France et ont été imposés d'office dans les mêmes conditions que les nationaux n'ayant pas établi de déclaration de revenus en dépit de mises en demeure ; que le moyen tiré de la violation de l'article 25 de la convention franco-britannique ne peut qu'être écarté ;

33. Considérant, d'autre part, qu'en regardant comme des revenus d'origine indéterminée des crédits bancaires dont la nature et l'origine est demeurée injustifiée en dépit des mises en demeure et demandes d'éclaircissements adressées aux épouxC..., l'administration n'a pas méconnu le principe communautaire de libre circulation des capitaux ;

34. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande de réduction de leurs bases d'imposition sur le revenu à hauteur de la somme de 4 143 euros au titre de l'année 2005 ;

Sur les dépens :

35. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;

36. Considérant qu'en application de ces dispositions et dans les circonstances particulières de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme C...la somme de 35 euros au titre des dépens constitués par la contribution pour l'aide juridique ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

37. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

38. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais d'instance exposés par M. et Mme C...et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie tenue aux dépens dans la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes de 2 743 euros et de 26 212 euros au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des sommes de 4 418 euros et de 1 028 euros au titre de l'année 2005, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et MmeC....

Article 2 : Les bases d'imposition de M. et Mme C...à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005 sont réduites d'un montant de 4 143 euros.

Article 3 : M. et Mme C...sont déchargés des droits, pénalités et intérêts correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 6 avril 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Les dépens liquidés à la somme de 35 euros sont mis à la charge de M. et MmeC....

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Bourrachot, président,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2013.

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N° 12LY01453


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01453
Date de la décision : 24/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut ou insuffisance de déclaration.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : SELARL FANGET CORDIER AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-09-24;12ly01453 ?
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