Vu la requête enregistrée le 23 janvier 2012, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ... ;
Mme B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902227 du 27 novembre 2012 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant, en dernier lieu, après dépôt d'un rapport d'expertise, à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne à lui verser une somme de 3 700 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'opération du 13 juillet 2004 ;
2°) de faire droit à sa demande en condamnant le CHU de Saint-Etienne à lui verser une indemnité de 3 700 euros et de mettre à sa charge les entiers dépens ;
Elle soutient que :
- faute pour le centre hospitalier universitaire de démontrer une cause étrangère, sa responsabilité est engagée du fait de l'incident cicatriciel dont elle a été victime dans les suites de son hospitalisation ;
- il s'agit d'une infection nosocomiale à staphylocoques dorés qui se sont fixés sur le fil de suture permettant de corriger l'écartement des muscles grands droits pendant la cicatrisation ;
- elle a subi une incapacité temporaire totale le 9 septembre 2004 et du 13 au 16 décembre 2004 qui s'est poursuivie du 3 au 6 janvier 2005 ;
- elle a été victime de douleurs importantes ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant dispense d'instruction de l'affaire, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 26 février 2013, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeB... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeB..., née en 1969, a été admise au CHU de Saint-Etienne où elle a fait l'objet, le 13 juillet 2004, d'une dermolipectomie abdominale destinée à réparer d'importantes vergetures abdominales consécutives à ses grossesses ; " qu'après sa sortie de l'hôpital, le 19 juillet suivant, les suites opératoires ont été simples ; que lors d'une consultation à l'hôpital, le 6 août 2004, une petite infection au nombril a été relevée qui a fait l'objet de prélèvements ayant mis en évidence une infection par staphylocoques dorés ; qu'un traitement par antibiothérapie a été engagé et poursuivi ; que Mme B...a également subi deux nouvelles interventions pour l'ablation d'un fil de cure résiduel subsistant au niveau sous cutané de la cicatrice ; que malgré une bonne cicatrisation, un nodule douloureux a subsisté mais le bilan infectieux réalisé en janvier 2005 est demeuré négatif ; que Mme B...a saisi le Tribunal administratif de Lyon d'une demande d'organisation d'une mesure d'expertise et de provision puis, après le dépôt de son rapport, le 1er février 2012, par l'expert désigné par le président du Tribunal, de condamnation du CHU de Saint-Etienne à réparer les conséquences dommageables de l'opération du 13 juillet 2004 ; qu'elle fait appel du jugement du 27 novembre 2012 par lequel le Tribunal a rejeté sa demande ;
2. Considérant que le I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique prévoit que : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'incident résultant de la réouverture de la cicatrice du nombril de Mme B...environ trois semaines après l'intervention, qualifié d'aléa thérapeutique par l'expert, constitue " une conséquence peu fréquente mais connue de ce type d'intervention " ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, ledit incident ne révèle pas, par lui-même, une faute du service hospitalier ;
4. Considérant, en second lieu, que Mme B...fait valoir qu'elle aurait été victime d'une infection nosocomiale ; que si les dispositions précitées du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère soit rapportée, seule une infection survenue au cours ou au décours d'une prise en charge et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale ; que d'après l'analyse de l'expert, qui relève qu'une " petite infection " de la cicatrice ombilicale n'a été mentionnée pour la première fois que le 6 août 2004 alors qu'une cicatrisation satisfaisante avait été notée lors de la consultation du 23 juillet 2004, l'infection aurait été beaucoup plus étendue et aurait concerné l'ensemble du site opératoire si le germe responsable avait été acquis lors de l'intervention elle-même, ces éléments le portant à conclure que la chronologie des événements est en faveur d'une infection apparue entre 5 jours et plus de 3 semaines après la sortie du service et à lui dénier tout caractère nosocomial ; que, pas davantage qu'en première instance, il ne résulte de l'instruction que cette infection serait directement en lien avec l'opération du 13 juillet 2004 et présenterait donc un caractère nosocomial, de nature à engager la responsabilité du CHU de Saint-Etienne ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ses conclusions à fin de prise en charge par le CHU de Saint-Etienne de la contribution pour l'aide juridique qu'elle a acquittée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au CHU de Saint-Etienne et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Seillet, président,
- M. Picard et M.C..., premiers conseillers,
Lu en audience publique, le 18 juillet 2013.
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N° 13LY00190 2