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18/07/2013 | FRANCE | N°13LY00067

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 18 juillet 2013, 13LY00067


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2013, présentée pour Mme A...D...épouseB..., domiciliée ... ;

Mme D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203433 du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 8 juin 2012 du préfet de la Drôme portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'of

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Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2013, présentée pour Mme A...D...épouseB..., domiciliée ... ;

Mme D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203433 du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 8 juin 2012 du préfet de la Drôme portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ;

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter du prononcé de l'arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- le refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle a une partie non négligeable de ses attaches familiales en France, où résident ses parents, un frère et une soeur ainsi que ses oncles, tantes, neveux et nièces, alors que son isolement serait certain en Turquie ;

- la décision de refus de titre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard aux conditions dans lesquelles son mari l'a mise à la porte et aux attaches familiales dont elle dispose en France, justifiant ainsi de circonstances humanitaires permettant l'application des règles relatives à l'admission exceptionnelle au séjour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 21 novembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme D... ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2013, présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les moyens touchant à la compétence de l'auteur de l'acte et à sa motivation devront être écartés ;

- il n'était pas tenu d'instruire la demande de titre de séjour présentée par la requérante sur d'autres dispositions que celles de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le grief tiré de la violation de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être retenu, dès lors que la décision de refus de titre de séjour ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée de la requérante, qui n'est présente en France que depuis janvier 2010, qu'elle vit aujourd'hui seule, célibataire et sans enfant ni charge de famille, alors qu'elle a passé la majeure partie de sa vie, jusqu'à l'âge de 44 ans, en Turquie, où résident deux soeurs, un frère, ses deux filles et des petits-enfants ;

- la requérante n'a jamais démontré les motifs exceptionnels et les considérations humanitaires qui justifieraient une mesure de régularisation, et elle n'a produit aucun élément de nature à corroborer ses allégations concernant la manière dont elle aurait été considérée et traitée par son époux avant la rupture du couple, rapidement intervenue après son entrée sur le territoire français ;

- la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

1. Considérant que MmeD..., ressortissante de nationalité turque, née le 1er janvier 1966 en Turquie, est entrée en France, le 18 janvier 2010, au titre du regroupement familial, à la suite de son mariage, dans son pays d'origine, le 23 juin 2009, avec M.B..., également de nationalité turque ; qu'en raison de la rupture de leur vie commune, à compter du 25 avril 2010, une décision de refus de titre de séjour a été prise à son encontre, par le préfet de la Drôme, le 21 juin 2011 ; que ladite décision a été annulée par un arrêt de la Cour de céans du 10 mai 2012 au motif de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, révélant un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée ; qu'en exécution dudit arrêt, le préfet de la Drôme a réexaminé la situation de Mme D...et a, par un arrêté du 8 juin 2012, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme D... fait appel du jugement du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions du 8 juin 2012 du préfet de la Drôme ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) ", et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que Mme D... fait valoir que résident en France ses parents, un frère et une soeur, ainsi que des oncles, tantes, neveux et nièces, et qu'elle souffrirait d'isolement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, la requérante, entrée en France un peu plus de deux ans seulement avant la date de la décision en litige, à l'âge de 44 ans, n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale en Turquie, où résident ses deux enfants et ses petits-enfants, et où elle avait vécu jusqu'à sa venue en France en janvier 2010, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que ses enfants ne pourraient l'héberger ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; que MmeD..., qui se borne, d'une part, à alléguer qu'elle aurait fait l'objet de mauvais traitements de la part de son époux avant leur séparation, sans en justifier par des pièces probantes, et alors qu'elle avait indiqué, dans un document du 14 mai 2010 produit en première instance, avoir attendu en vain, après cette séparation, que son époux, avec lequel elle souhaitait fonder une famille, vienne la chercher, et, d'autre part, à faire état de la présence en France de membres de sa famille, alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, ses enfants et petits-enfants résident en Turquie, ne justifie pas de l'existence de motifs exceptionnels d'admission au séjour au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de refus de titre en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter sur sa situation personnelle ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2013 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. C...et M.E..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 18 juillet 2013.

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N° 13LY00067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00067
Date de la décision : 18/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-18;13ly00067 ?
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