Vu le recours, enregistré le 21 décembre 2012, présenté pour le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 1100687 du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet de l'Ardèche du 29 novembre 2010 rejetant sa déclaration de surface déposée le 11 mai 2010 au titre de l'année 2010 par l'EARL Le Pré Des Saints et lui a enjoint de mettre en paiement les droits à paiement unique ;
Il soutient que les surfaces en propriété ont été cédées par l'EARL à M. B...le 10 août 2010 et que l'EARL a été dissoute par décision de l'assemblée générale ordinaire du 11 octobre 2010 ; qu'ainsi à la date de la décision attaquée, l'EARL n'avait plus la qualité d'agriculteur, au sens de l'article 2 du règlement CE 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009, et ne pouvait bénéficier des droits à paiement unique (DPU) ; que M.A..., gérant de l'EARL, bénéficie d'une pension de retraite depuis le 10 août 2010 ; qu'à partir de cette date, et en application de l'article L. 732-39 du code rural, il ne pouvait poursuivre une activité agricole que dans la limite du cinquième de la surface minimale d'installation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2013, par lequel l'EARL Le Pré Des Saints et M. A... concluent au rejet du recours, et à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que l'exploitation a cessé le 10 août 2010, après le dépôt de la demande de DPU ; qu'à la date de la décision attaquée l'EARL n'était pas radiée ; que les autres moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement CE 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 ;
Vu le règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur ce ces agriculteurs ;
Vu le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 :
- le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
1. Considérant que le ministre de l'agriculture relève appel du jugement du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet de l'Ardèche du 29 novembre 2010 rejetant la déclaration de surface présentée le 11 mai 2010 au titre de l'année 2010, au nom de l'EARL Le Pré Des Saints par son gérant, M.A..., et a enjoint au préfet de mettre en paiement les DPU ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement susvisé du Conseil du 19 janvier 2009 : " Définitions. Aux fins du présent règlement, on entend par: a) " agriculteur ", une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national au groupement ainsi qu'à ses membres, dont l'exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté, tel que défini à l'article 299 du traité, et qui exerce une activité agricole; b) " exploitation ", l'ensemble des unités de production gérées par un agriculteur et situées sur le territoire d'un même État membre ; c) " activité agricole ", la production, l'élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l'élevage et la détention d'animaux à des fins agricoles, ou le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de l'article 6 ; d) " paiement direct ", un paiement octroyé directement aux agriculteurs dans le cadre de l'un des régimes de soutien énumérés à l'annexe I " ; qu'aux termes de l'article 43 du même règlement : " les droits au paiement, avec ou sans terre, peuvent être transférés par vente ou tout autre cession définitive.. " ; qu'aux termes de l'article 8 du règlement (CE) n° 120/2009 susvisé : " Les droits au paiement ne peuvent être déclarés une fois par an aux fins de paiement par l'agriculteur qui en est le détenteur à la date limite d'introduction de la demande unique au sens de l'article 11 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission. (...) Lorsque l'agriculteur acquiert les droits au paiement considérés par la voie d'un transfert opéré par un autre agriculteur et que cet autre agriculteur a déjà déclaré ces droits au paiement, la déclaration supplémentaire de ces derniers n'est admissible que si le cédant a déjà informé l'autorité compétente du transfert conformément à l'article 12 du présent règlement et qu'il retire ces droits au paiement de sa propre demande unique, dans les délais fixés à l'article 14 du règlement (CE) n° 1122/2009. (...). " ; qu'aux termes de l'article 12 dudit règlement : " Transfert de droits au paiement 1. Les droits au paiement peuvent être transférés à tout moment de l'année. 2. Le cédant informe les autorités compétentes de l'État membre où le transfert a lieu dans les délais fixés par l'État membre (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 11 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission : " Date de dépôt de la demande unique 1.Un agriculteur présentant une demande d'aide au titre de l'un des régimes d'aides "surfaces" ne peut déposer qu'une demande unique par an. (...) 2. La demande unique est introduite avant une date fixée parles États membres, qui ne peut être postérieure au 15 mai " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, l'appréciation des conditions requises pour bénéficier des droits à paiement unique, lesquels peuvent être transférés, se fait à la date de dépôt par l'agriculteur de la déclaration de surfaces, et non à la date d'intervention de la décision de l'administration statuant sur cette déclaration ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est constant, que l'EARL Le Pré Des Saints a déposé sa déclaration de surfaces à la préfecture de l'Ardèche le 11 mai 2010 ; que par suite, les circonstances invoquées par le ministre requérant, tirées de ce qu'au 10 août 2010 l'entreprise a cédé les parcelles pour lesquelles elle avait demandé les DPU à un autre agriculteur, et que son gérant, admis à la retraite, ne pouvait exploiter qu'un cinquième des parcelles, sont sans incidence ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision susmentionnée du préfet de l'Ardèche du 29 novembre 2010 et a enjoint audit préfet de mettre en paiement les DPU ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat, à payer à l'EARL Le Pré Des Saints et à M. A...une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire, et de la forêt est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à l'EARL Le Pré Des Saints et à M. A...une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire, et de la forêt, à l'EARL Le Pré Des Saints, et à M. C...A....
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2013, où siégeaient :
- M. Tallec, président de chambre,
- M. Rabaté, président-assesseur,
- M. Clément, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juillet 2013.
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