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18/07/2013 | FRANCE | N°12LY02710

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 18 juillet 2013, 12LY02710


Vu I/ sous le n° 12LY002710, la requête, enregistrée à la Cour le 31 octobre 2012, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ;

Le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203390-1203392 du 27 septembre 2012 du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a annulé ses décisions du 19 avril 2012 par lesquelles il a refusé à M. A...la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 9 mai 2013 inc

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2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administra...

Vu I/ sous le n° 12LY002710, la requête, enregistrée à la Cour le 31 octobre 2012, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ;

Le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203390-1203392 du 27 septembre 2012 du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a annulé ses décisions du 19 avril 2012 par lesquelles il a refusé à M. A...la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 9 mai 2013 inclus ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Il soutient que :

- dès lors que l'intéressé n'a jamais été autorisé à travailler en France, qu'il n'était en France que depuis deux ans et demi, qu'il ne dispose d'aucune attache familiale en France, que sa compagne est dans la même situation que la sienne dans la mesure où elle peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, le refus de titre dont il a fait l'objet ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- à titre subsidiaire, les décisions attaquées ont été signées par une autorité compétente, elles sont suffisamment motivées, la commission du titre de séjour ne devait pas être consultée et il n'est pas justifié de menaces réelles et personnelles en cas de retour dans le pays d'origine susceptibles d'établir une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à M. A...qui n'a pas produit d'observations ;

Vu II/ sous le n° 12LY002711, la requête, enregistrée à la Cour le 31 octobre 2012, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ;

Le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203390-1203392 du 27 septembre 2012 du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a annulé ses décisions du 19 avril 2012 par lesquelles il a refusé à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 9 mai 2013 inclus ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Il soutient que :

- dès lors qu'il existe un traitement approprié à l'état de santé de l'intéressée dans son pays d'origine, qu'il n'est pas établi que les événements traumatisants subis par cette dernière dans son pays seraient directement à l'origine de ses souffrances, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ;

- la circonstance que le médecin de l'agence régionale de santé ait estimé qu'elle ne pouvait voyager sans risque est sans incidence sur la légalité du refus de titre ; en outre il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait voyager sans risque dès lors qu'elle a effectué un tel voyage pour se rendre en France, alors qu'elle présentait les mêmes troubles de santé ;

- à titre subsidiaire, les décisions attaquées ont été signées par une autorité compétente, elles sont suffisamment motivées, la commission du titre de séjour ne devait pas être consultée, dès lors qu'elle ne dispose d'aucune attache familiale en France, que son compagnon est dans la même situation que la sienne dans la mesure où aucune atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aucune erreur manifeste d'appréciation n'ont été commises et il n'est pas justifié de menaces réelles et personnelles en cas de retour dans le pays d'origine susceptibles d'établir une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à Mme C...qui n'a pas produit d'observations ;

Vu III/ sous le n° 13LY00380, la requête, enregistrée à la Cour le 14 février 2013, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ;

Le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205731-1205732 du 31 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 12 juillet 2012 par lesquelles il a refusé à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 9 mai 2013 inclus ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Il soutient que dès lors qu'à la date d'édiction du refus de titre litigieux, le tribunal administratif n'avait pas encore annulé le précédent refus de titre de séjour et eu égard aux observations présentées précédemment, aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise et la demande présentée devant les premiers juges ne peut être que rejetée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à Mme C...qui n'a pas produit d'observations ;

Vu IV/ sous le n° 13LY00381, la requête, enregistrée à la Cour le 14 février 2013, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ;

Le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205731-1205732 du 31 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 12 juillet 2012 par lesquelles il a refusé à M. A...la délivrance d'un titre de séjour et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 9 mai 2013 inclus ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Il soutient que dès lors qu'à la date d'édiction du refus de titre litigieux, le tribunal administratif n'avait pas encore annulé le précédent refus de titre de séjour et eu égard aux observations présentées précédemment, aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise et la demande présentée devant les premiers juges ne peut être que rejetée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à M. A...qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 22 avril 2013 du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme B...au titre de la requête n°13LY00380 ;

Vu la décision du 22 avril 2013 du bureau d'aide juridictionnelle rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A...au titre de la requête n°13LY00381 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 :

- le rapport de M. Tallec, président ;

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 12LY02710, n° 12LY02711, n° 13LY00380 et n° 13LY00381 présentent à juger des questions semblables ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M.A..., de nationalité serbe et sa compagne, MmeB..., de nationalité kosovare sont entrés irrégulièrement en France, le 21 septembre 2009 ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) le 20 janvier 2011 ; que ces rejets ont été confirmés par la Cour Nationale du Droit d'Asile le 22 décembre 2011 ; que les intéressés ont alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour, en invoquant l'état de santé de MmeB... ; que par arrêtés du 19 avril 2012, le préfet de la Haute-Savoie leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel ils étaient susceptibles d'être éloignés ; que par jugement n° 1203390-1203392 du 27 septembre 2012, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions ; que les intéressés ayant entre temps sollicité le réexamen de leur demande d'asile , l'OFPRA a une nouvelle fois rejeté leurs demandes le 21 juin 2012 ; que suite à cette décision de l'OFPRA, le préfet de la Haute-Savoie a pris à leur encontre des décisions portant refus de séjour, assorties de mesures d'éloignement ; que par jugement n° 1205731-1205732 du 31 décembre 2012, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions portant de refus de titre de séjour et prononcé un non lieu sur les conclusions des intéressés dirigées contre les mesures d'éloignement ; que le préfet de la Haute-Savoie relève appel de ces deux jugements ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

4. Considérant que pour annuler les décisions du 19 avril 2012 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé la délivrance de cartes de séjour temporaire à M. A...et à Mme B... et leur a fait obligation de quitter le territoire français, le Tribunal administratif de Grenoble a, s'agissant de MmeB..., relevé en se référant à l'avis du 9 mars 2012 émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que l'état de santé de Mme B...nécessitait des soins médicaux dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité qui devaient être assurés pour une durée minimale d'un an, qu'elle ne pouvait pas faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et qu'elle ne pouvait pas voyager sans risque pour retourner dans son pays d'origine ; que le Tribunal en a conclu que les décisions litigieuses méconnaissaient les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'eu égard notamment à la circonstance susmentionnée que les soins nécessités par l'état de santé de Mme B...devaient être poursuivis pendant une durée d'un an, le Tribunal a relevé que le refus de titre opposé à son compagnon portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que cette décision était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant, en premier lieu, que la seule ordonnance médicale, du 17 avril 2012, produite en première instance par l'intimée ne permet pas d'établir qu'elle ne pourrait être soignée dans son pays d'origine et que la poursuite de son traitement en France serait la seule voie possible pour traiter son traumatisme ; que les informations qui ont été produites par le préfet de la Haute-Savoie, émanant de l'ambassade de France au Kosovo et du ministère de l'intérieur, démontrent que le Kosovo dispose de structures sanitaires permettant la prise en charge de l'affection dont souffre Mme B...; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision du préfet de la Haute-Savoie, du 19 avril 2012, refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B...au motif qu'elle a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en second lieu, que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, c'est également à tort que les premiers juges ont annulé d'une part, la décision du préfet de la Haute-Savoie, du 19 avril 2012, refusant de délivrer un titre de séjour à M.A..., d'autre part, les décisions dudit préfet en date du 12 juillet 2012, refusant de délivrer des titres de séjour à Mme B...et à M. A...au motif qu'elles seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...et Mme B... devant le Tribunal administratif de Grenoble et devant la Cour ;

Sur la légalité des refus de titre de séjour :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

9. Considérant que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B...fait notamment état de sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique, cite les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et indique les raisons pour lesquelles la requérante ne remplissait pas les conditions pour qu'un titre de séjour lui fût délivré sur ce fondement ; que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... fait notamment état de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour pour raison humanitaire et cite les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces décisions énoncent ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et sont, par suite, régulièrement motivées au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979, alors même qu'elle n'indique pas tous les éléments médicaux ayant permis au préfet d'estimer que le défaut de prise en charge médicale de Mme B...ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et qu'elles ne mentionnent pas la différence de nationalité entre les deux parents et ses conséquences sur l'unité familiale ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 19 avril 2012 en litige, concernant MmeB..., a été prise au vu d'un avis médical émis le 9 mars 2012, qui a été signé par le docteur Sylvie Germain, en sa qualité de médecin inspecteur de santé publique auprès de la délégation territoriale du département de la Haute-Savoie de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes ; que l'avis en question a été signé par un médecin de l'agence régionale de santé qui a le grade de médecin inspecteur de santé publique ; que, dès lors, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'avis médical précité n'a pas été rendu par un médecin de l'agence régionale de santé ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

12. Considérant qu'à la date des décisions attaquées, les intéressés résidaient depuis seulement deux ans et demi en France où ils ne justifiaient pas de liens particuliers et que tous deux faisaient l'objet d'une mesure d'éloignement ; que rien ne s'oppose à ce que les intéressés reconstituent avec leurs enfants, la cellule familiale ailleurs qu'en France et notamment au Kosovo où cette cellule s'est constituée et où ils ne sont pas dépourvus d'attaches ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour de M. A...et de Mme B...en France, les décisions contestées n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

13. Considérant, en quatrième et dernier lieu ,qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ;

14. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, comme il a été dit précédemment, M. A...et Mme B...ne remplissaient pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Haute-Savoie a donc pu régulièrement rejeter leur demande de titre de séjour sans consulter au préalable la commission du titre de séjour ; que, par suite, les décisions de refus de délivrance de titre de séjour ne sont pas entachées d'irrégularité sur ce fondement ;

Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français du 19 avril 2012 :

15. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français: (...) - 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;

16. Considérant que, pour les motifs ci-avant énoncés dans le cadre de l'examen du respect, par la décision de refus de titre de séjour, des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;

17. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen des décisions de refus de délivrance de titre de séjour, le préfet de la Haute-Savoie a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation assortir ces décisions d'obligations de quitter le territoire français ;

18. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des obligations de quitter le territoire français prises à l'encontre des intéressés ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 19 avril 2012 rejetant les demandes de titre de séjour de M. A... et de Mme B...et leur faisant obligation de quitter le territoire national dans le délai de trente jours, ainsi que ses décisions du 12 juillet 2012 refusant l'admission au séjour des intéressés après le rejet par l'OFPRA du réexamen de leur demande d'asile ; que la demande de M. A...et de Mme B...tendant à l'annulation desdites décisions doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : Les jugements susvisés du Tribunal administratif de Grenoble des 27 septembre et 31 décembre 2012 sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par M. A...et par Mme B...devant le Tribunal administratif de Grenoble sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à Mme E...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2013 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président,

M. Rabaté, premier-conseiller,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juillet 2013.

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Nos 12LY02710,

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02710
Date de la décision : 18/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Jean-Yves TALLEC
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-18;12ly02710 ?
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