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11/07/2013 | FRANCE | N°13LY00822

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2013, 13LY00822


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour l'EARL Valette, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 40-44 rue du Vivarais à Saint Marcel lès Valence (26320) ;

L'EARL Valette demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1206021 du 14 mars 2013 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 206 703 euros ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 206 703 euros, une somme de 2 000 euros au titre de l'articl

e L. 761-1 du code de justice administrative, et à lui rembourser les dépens ;

Elle ...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour l'EARL Valette, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 40-44 rue du Vivarais à Saint Marcel lès Valence (26320) ;

L'EARL Valette demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1206021 du 14 mars 2013 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 206 703 euros ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 206 703 euros, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à lui rembourser les dépens ;

Elle soutient que l'arrêté du préfet de la Drôme du 10 juin 2008 ordonnant l'abattage d'arbres sains, annulé par le tribunal administratif, et ceux pris antérieurement et postérieurement, sont entachés d'incompétence et d'illégalité interne ; qu'ils constituent une illégalité fautive engageant la responsabilité de l'Etat, ce qui rend l'obligation non sérieusement contestable, au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; que le montant de la provision demandée, retenu par l'expert agricole de Poitevin, qui applique le barème d'indemnisation pour les parcelles de verger validé par les services de l'Etat et la chambre d'agriculture, en particulier pour l'impossibilité d'exploiter les arbres arrachés et la nécessité de replanter, n'est pas " sérieusement contestable ", et correspond au préjudice réel des exploitants agricoles ; que si le préfet se réfère à un barème forfaitaire d'indemnisation pour les arrachages légaux établi par le ministère de l'agriculture, ce barème est inférieur au préjudice réel des exploitants ; que le préfet n'a pas contesté les montants de préjudice qu'elle avance ; qu'elle restreint sa demande de provision à l'année 2008 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2013, présenté pour le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire, et de la forêt, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la créance est " sérieusement contestable " dans son principe comme dans son montant ; qu'en effet l'arrêté du 10 juin 2008, annulé pour vice de forme, est justifié au fond ; qu'aucun lien de causalité n'existe entre l'incompétence du préfet retenu par le Tribunal et le préjudice ; que le barème dont se prévaut la requérante ne s'applique pas en l'espèce ; que l'Etat a versé à la requérante 1 272 euros, sur la base d'un barème établi par le ministère de l'agriculture, qui assure la réparation intégrale du préjudice subi par l'EARL ; que le rapport d'expertise produit par l'EARL ne démontre pas que celle-ci ait subi un préjudice de 206 703 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :

- le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Tumerelle, avocat de l'EARL Valette ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) " ;

2. Considérant que si la requérante argue de l'illégalité d'arrêtés du préfet de la Drôme relatifs à la lutte contre la sharka dans le département pris au titre des années antérieures et postérieures à 2008, cette illégalité est sans incidence sur ses droits à indemnité, l'EARL Valette ne sollicitant qu'une provision réparant le préjudice qu'elle prétend avoir subi au titre de l'année 2008 ;

3. Considérant qu'à la suite de l'arrachage d'arbres et de parcelles de prunus susceptibles d'être contaminées par la sharka, qu'elle a effectué en application de l'arrêt du préfet de la Drôme du 10 juin 2008, l'EARL Valette a été indemnisée par l'Etat pour un montant de 12 772 euros ; qu'elle réclame un montant supplémentaire de 206 703 euros, montant fixé le 29 août 2012 par un expert ingénieur agricole qu'elle a mandaté ; que toutefois, cette " expertise " n'est pas contradictoire ; que le montant proposé par l'" expert ", contrairement aux allégations de la requérante, est contesté en appel par le ministre de l'agriculture comme il l'a été en première instance par le préfet de la Drôme ; que le rapport établi le29 août 2012 se réfère à un barème établi par des chambres d'agriculture, mais non validé par l'Etat ; qu'il ne démontre pas qu'au titre de l'année 2008 l'EARL ait subi, du fait de l'intervention de l'arrêté préfectoral du 10 juin 2008, un préjudice supérieur à 12 772 euros ; que dans ces conditions, et comme l'a estimé à bon droit le premier juge, l'existence de l'obligation, dans son montant, n'est pas " non sérieusement contestable ", au sens de l'article R. 541-1 précité du code ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 206 703 euros ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fins de remboursement du droit de timbre et des frais de procès non compris dans les dépens doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EARL Valette est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL Valette et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire, et de la forêt.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2013, où siégeaient :

- M. Tallec, président de formation de jugement,

- M. Rabaté, président-assesseur,

- Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2013.

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N° 13LY00822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00822
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : TUMERELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-11;13ly00822 ?
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