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11/07/2013 | FRANCE | N°13LY00619

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2013, 13LY00619


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée...,

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205248 du 28 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 8 mars 2012 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être reconduite d'office ;

2°) d'annuler ces décisions

;

3°) de condamner l'Etat à payer à son conseil une somme de 2 000 euros, en applicati...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée...,

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205248 du 28 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 8 mars 2012 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être reconduite d'office ;

2°) d'annuler ces décisions;

3°) de condamner l'Etat à payer à son conseil une somme de 2 000 euros, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

EIle soutient que sa requête est recevable, compte tenu de sa demande d'aide juridictionnelle ; que le signataire des décisions attaquées, le secrétaire général de la préfecture, est incompétent ; que l'arrêté attaqué, qui indique " sur proposition du secrétaire général " méconnaît son droit à un recours hiérarchique ; que du fait de la naissance de son enfant sur le territoire français, et de la résidence du père en France, le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaissent l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention de New-York, et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

Vu la décision du 30 janvier 2013 du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, accordant l'aide juridictionnelle totale à la requérante ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013:

- le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ;

1. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif, que la Cour fait siens, d'écarter la totalité des moyens susvisés invoqués en appel par Mme A...à l'encontre des décisions contestées, l'intéressée n'apportant aucun élément nouveau en appel ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 8 mars 2012 qui lui refusent un titre de séjour, l'obligent à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixent le pays à destination duquel elle était susceptible d'être reconduite d'office ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2013, à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2013.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00619
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP METRAL -CARBINER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-11;13ly00619 ?
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