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11/07/2013 | FRANCE | N°13LY00320

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2013, 13LY00320


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., domicilié ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204601 du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2012 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du pré

fet du Rhône en date du 19 avril 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un ...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., domicilié ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204601 du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2012 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du préfet du Rhône en date du 19 avril 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Le requérant soutient que :

- les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'état de santé de son épouse et du sien, du fait qu'il réside en France depuis trois ans et y justifie d'une parfaite intégration avec sa famille, de ce que l'apprentissage d'une langue s'est fait pour ses enfants en français et qu'il ne pourrait mener une vie familiale normale avec sa famille dans son pays d'origine en raison de la vendetta dont il fait l'objet ;

- la décision fixant le pays de son renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il justifie des sévices subis et des risques encourus en cas de retour au Kosovo par suite de la vendetta engagée à son encontre ; que son père a été agressé lors d'un voyage au Kosovo ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations ;

Vu l'ordonnance en date du 14 mai 2013 fixant la clôture d'instruction au 30 mai 2013 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel), en date du 7 décembre 2012, accordant à M. A... B... l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

- et les observations de Me Delbes, avocat de M. B...;

1. Considérant que M. A...B..., né le 15 juin 1977, de nationalité kosovare, est, selon ses déclarations, entré en France avec son épouse et leurs deux enfants mineurs le 4 février 2009 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 15 septembre 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 juillet 2010 ; que M. B...a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'étranger malade ; que, par arrêté du 15 novembre 2010, le préfet du Rhône a refusé au requérant la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que la légalité de cet arrêté a été confirmée par jugement n° 1007604 du Tribunal administratif de Lyon en date du 17 mars 2011 et par l'arrêt n° 11LY01677 de la Cour administrative d'appel de Lyon en date du 16 février 2012 ; que le requérant a ensuite sollicité un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 19 avril 2012, le préfet du Rhône a rejeté cette demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; que, par jugement n° 1204601 du 9 octobre 2012, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que ce dernier relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que M. B...soutient qu'il ne pourrait mener une vie familiale normale au Kosovo où il fait l'objet d'une vendetta à la suite d'un accident automobile ayant entrainé le décès de deux personnes d'une même famille ; que, toutefois, si la réalité de cet accident est établie, M.B..., dont la demande d'asile et celle de son épouse ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'établit de manière probante, par les pièces jointes au dossier, constituées principalement de certificats médicaux reprenant ses dires et de témoignages de parents ou de proches, ni les menaces dont lui-même et sa famille auraient fait l'objet ni le lien entre l'agression subie par son père et la vendetta dont il fait état ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B...ne résidait en France que depuis trois ans ; que son épouse a fait l'objet, le même jour que lui-même, d'une décision du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant également obligation de quitter le territoire français ; que, si M. B...fait valoir ses problèmes de santé et ceux de son épouse pour justifier de la nécessité de sa présence en France, des décisions de refus de titre de séjour leur ont été opposées à tous les deux sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'ils peuvent bénéficier d'un traitement approprié à leurs états de santé dans leur pays d'origine et la légalité de ces décisions a été confirmée par la cour administrative d'appel ; que M. B...n'allègue ni n'établit être dépourvu d'attaches familiales au Kosovo ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France du requérant, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;

5. Considérant que M. B...et son épouse résident irrégulièrement en France et font tous les deux l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il n'est pas établi d'obstacle à ce que leurs enfants, nés respectivement en 2002, 2003 et 2009, les accompagnent ; qu'il n'est pas non plus établi que ces enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité au Kosovo alors même qu'ils ont fait l'apprentissage de la langue française dans le cadre de leur récente scolarisation en France ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, la décision obligeant M. B...à quitter le territoire français n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

8. Considérant que, comme cela est susmentionné, M. B...n'établit pas de manière probante par les pièces jointes au dossier la réalité des tentatives de vengeance dont sa famille aurait fait l'objet ni, dès lors, qu'il encourrait des risques personnels et directs en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, son moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de son renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

10. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que la demande présentée par le conseil de M. B...tendant à l'application à son profit des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée dès lors que le requérant est la partie perdante à l'instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2013 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2013.

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N° 13LY00320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00320
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : DELBES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-11;13ly00320 ?
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