La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2013 | FRANCE | N°12LY03073

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2013, 12LY03073


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012 au greffe de la Cour, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202927 du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2012 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêt

é du préfet du Rhône en date du 18 février 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui d...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012 au greffe de la Cour, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202927 du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2012 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du préfet du Rhône en date du 18 février 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

La requérante soutient :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- que cette décision a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, parce que l'interruption de ses soins entrainerait des conséquences exceptionnellement graves et qu'elle ne peut avoir accès à la prise en charge qui lui est indispensable dans son pays d'origine compte tenu de l'état du système de santé géorgien en ce qui concerne le traitement des maladies psychiques et, d'autre part, en raison du fait qu'un retour en Géorgie entrainerait une aggravation de sa pathologie dans la mesure où elle se retrouverait confrontée au contexte traumatique qu'elle a fui ;

- que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation car son état de santé nécessite qu'elle demeure en France, qu'elle y réside avec ses deux enfants âgés respectivement de douze ans et huit ans depuis plus de deux ans à la date de la décision attaquée, qu'elle y est parfaitement bien intégrée, que ses enfants sont scolarisés et qu'ils ne disposent plus d'attaches effectives en Géorgie ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- que cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui la fonde ;

- qu'elle méconnaît les dispositions du 10° l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé et du fait qu'elle ne pourrait avoir accès aux soins médicaux qui lui sont indispensables dans son pays d'origine ;

- qu'elle méconnaît aussi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant pour les motifs précédemment exposés et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :

- que le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- que le préfet n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation en méconnaissance des dispositions des articles 7, 8 et 12 de la directive retour du 16 février 2008 ; qu'il n'a pas pris en compte son état de santé conformément aux dispositions des articles 5 et 14 de cette directive ;

- qu'il a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de son renvoi :

- que le préfet a lié sa compétence aux décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ;

- que cette décision est insuffisamment motivée ;

- qu'elle est illégale du fait de l'illégalité des autres décisions prises à son encontre le 18 février 2012 ;

- qu'elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations ;

Vu l'ordonnance en date du 16 mai 2013 fixant la clôture d'instruction au 31 mai 2013 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel), en date du 2 octobre 2012, accordant à Mme B... A... l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

- et les observations de Me Robin, avocat de MmeA... ;

1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante géorgienne, née le 23 juillet 1977, est entrée en France, selon ses déclarations, le 15 septembre 2010, avec ses deux enfants mineurs ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 décembre 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 novembre 2011 ; qu'elle a sollicité le 21 décembre 2011 un titre de séjour au titre de son état de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 18 février 2012, le préfet du Rhône a refusé à la requérante la délivrance d'un titre de séjour, au titre de l'asile et au titre de son état de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; que la légalité de cet arrêté a été confirmée par jugement n° 1202927 du Tribunal administratif de Lyon en date du 5 juillet 2012 ; que Mme A... relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

3. Considérant que Mme A...soutient souffrir d'un état dépressif post-traumatique sévère et d'une thyroïdite d'Hashimoto ; qu'il résulte de l'avis émis le 30 janvier 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque ; que les certificats médicaux établis antérieurement à la décision attaquée qui ont été produits par la requérante n'infirment pas l'avis du médecin de l'agence régionale de santé dont il résulte que le défaut de prise en charge médicale n'entrainerait pas pour Mme A...des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, si la requérante produit devant la Cour un rapport d'examen médical établi par le docteur Chalumeau le 14 juin 2012, soit postérieurement à la décision contestée, faisant état de " conséquences d'une exceptionnelle gravité ", ce certificat n'apporte aucune précision sur la nature de ces conséquences et, en raison des termes généraux dans lesquels il est rédigé, ne révèle pas d'éléments pathologiques nouveaux, antérieurs à la décision en cause, qui n'auraient pas été pris en compte par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, par ailleurs, il n'est pas établi par les pièces du dossier que l'état de santé de la requérante serait lié à des évènements survenus dans son pays d'origine ni, qu'ainsi, un retour dans ce pays aurait pour effet d'aggraver son état de santé ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait, à la date à laquelle elle a été prise, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, Mme A...ne résidait en France avec ses deux enfants mineurs que depuis dix-sept mois, soit le temps nécessaire à l'instruction de ses demandes de titre de séjour ; que la requérante ne justifie pas disposer en France d'attaches familiales ; qu'il n'est pas établi que son état de santé nécessiterait le maintien de sa présence en France ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de la requérante, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a pas, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d' institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;

7. Considérant qu'il n'est pas établi ni même allégué d'obstacle à ce que Mme A... et ses enfants reconstituent ensemble leur vie familiale hors du territoire français ; qu'il n'est pas établi que ses enfants, âgés respectivement de douze ans et de huit ans à la date de la décision attaquée, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Géorgie où ils avaient été précédemment scolarisés ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;

10. Considérant que, pour les motifs précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, la décision obligeant Mme A... à quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

11. Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs susmentionnés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, la décision obligeant Mme A...à quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :

12. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;

13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées, que pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite, l'étranger dispose en principe d'un délai de trente jours à compter de la notification de la mesure d'éloignement ; que ces mêmes dispositions donnent à l'autorité administrative la faculté, soit de décider à titre exceptionnel d'accorder à l'étranger un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en raison de la situation personnelle de l'intéressé, soit au contraire de refuser, par une décision motivée, de lui accorder un délai de départ volontaire si les conditions légales d'un tel refus sont remplies ; que, par suite, la décision par laquelle le préfet accorde à l'étranger un délai de trente jours pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ne saurait, eu égard à son objet et ses effets, être regardée comme ayant le caractère d'une décision défavorable que dans l'hypothèse où l'étranger avait saisi le préfet d'une demande tendant à ce que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ou fait état de circonstances tenant à sa situation personnelle de nature à justifier que lui soit accordé un tel délai, à titre exceptionnel ;

14. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...ait fait état de circonstances particulières tenant à sa situation personnelle, propres à justifier qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé à titre exceptionnel pour quitter volontairement le territoire français, ni qu'elle ait sollicité l'octroi d'un tel délai dérogatoire ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle ait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration, avant l'édiction de cette décision, des éléments utiles qui auraient été de nature à justifier qu'un délai dérogatoire supérieur à trente jours lui soit accordé ; que, dans ces conditions, le délai de trente jours accordé à Mme A...pour exécuter spontanément l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire français constituant le délai de principe prévu au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la fixation d'un tel délai n'avait pas le caractère d'une décision défavorable ; qu'elle n'entrait donc pas dans le champ d'application de l'obligation de motivation résultant de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours n'est pas suffisamment motivée ;

15. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant de prendre la décision contestée ;

16. Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas davantage établi que l'état de santé de Mme A...et la circonstance que ses deux enfants étaient scolarisés auraient justifié qu'un délai supérieur à trente jours lui fût accordé ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône a pu, sans commettre d'erreur de droit, fixer un délai de départ volontaire de trente jours pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ;

17. Considérant, en quatrième lieu, que la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 5, 7, 8, 12 et 14 de la directive 2008/115/CE susvisée du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, qui ont été transposées en droit interne ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

18. Considérant, en premier lieu, que la décision désignant le pays de destination est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que : " l'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; que cette décision doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que Mme A...est de nationalité géorgienne et qu'elle pourra être reconduite d'office à la frontière du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ;

19. Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui précède, Mme A... n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;

20. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier, que le préfet du Rhône, qui a examiné l'ensemble des éléments relatifs à la situation de MmeA..., se soit cru lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile pour estimer que la décision désignant le pays de destination ne méconnaissait pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée ne peut qu'être écarté ;

21. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

22. Considérant que Mme A...soutient que son mari, qui était journaliste, a été assassiné le 31 octobre 2006 en raison du fait qu'il détenait des informations compromettantes et qu'elle-même, menacée, à dû fuir son pays avec ses enfants ; que, toutefois, la requérante, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas par les pièces jointes au dossier la réalité des risques auxquels elle serait actuellement et personnellement exposée en cas de retour en Géorgie ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

24. Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A...n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

25. Considérant que la demande présentée par le conseil de Mme A...tendant à l'application à son profit des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée dès lors que la requérante est la partie perdante à l'instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2013 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

M. Reynoird, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2013.

''

''

''

''

1

2

N° 12LY03073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY03073
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-11;12ly03073 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award