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11/07/2013 | FRANCE | N°10LY02705

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2013, 10LY02705


Vu la décision n° 325195 du 24 novembre 2010, enregistrée, avec les documents visés par celle-ci, sous le n° 10LY02705, par laquelle le Conseil d'Etat a, sur le pourvoi de la ville de Lyon, d'une part annulé l'arrêt n° 04LY01408 du 11 décembre 2008 de la Cour de céans en tant qu'il a rejeté les conclusions d'appel en garantie présentées par la ville de Lyon dirigées contre la société Etudes de Design et d'Architecture (EDA) et la société Setec Bâtiment, venant aux droits de la société Setec Foulquier, et, d'autre part, renvoyé le jugement de ces conclusions d'appel en gar

antie à la Cour ;

Vu le jugement n° 9403612 en date du 8 juillet 20...

Vu la décision n° 325195 du 24 novembre 2010, enregistrée, avec les documents visés par celle-ci, sous le n° 10LY02705, par laquelle le Conseil d'Etat a, sur le pourvoi de la ville de Lyon, d'une part annulé l'arrêt n° 04LY01408 du 11 décembre 2008 de la Cour de céans en tant qu'il a rejeté les conclusions d'appel en garantie présentées par la ville de Lyon dirigées contre la société Etudes de Design et d'Architecture (EDA) et la société Setec Bâtiment, venant aux droits de la société Setec Foulquier, et, d'autre part, renvoyé le jugement de ces conclusions d'appel en garantie à la Cour ;

Vu le jugement n° 9403612 en date du 8 juillet 2004 du Tribunal administratif de Lyon ;

Vu l'arrêt n° 04LY01408 en date du 11 décembre 2008 de la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2011, sous le n° 10LY002705, présenté pour la ville de Lyon, représentée par son maire en exercice, qui demande à la Cour :

1°) de condamner la société EDA, MeA..., es-qualité d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société EDA et es-qualité de mandataire ad-hoc de la société EDA en vertu d'un jugement du Tribunal de commerce de Paris du 3 août 2004, Me B..., es qualité de mandataire judiciaire de la société EDA et enfin la société Setec Bâtiment à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre par la Cour dans l'arrêt n° 04LY01408 en date du 11 décembre 2008, à savoir les sommes de 116 229 euros en principal et de 183 280,71 euros au titre des intérêts moratoires et capitalisation, ainsi que des frais et honoraires de l'expert liquidés à la somme de 41 332,90 euros, ainsi que la somme de 5 000 euros qu'elle a été condamnée à verser à la société Fayat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soit une somme totale de 345 842,61 euros, outre les intérêts de droit ;

2°) de mettre à la charge des mêmes la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle est recevable à demander que les maîtres d'oeuvre soient condamnés à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2013, présenté pour la société Setec Bâtiment, venant aux droits de la société Setec Foulquier, représentée par ses représentants légaux, qui conclut au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre par la ville de Lyon et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la ville de Lyon, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le contrat la liant à la ville de Lyon a été résilié avant le début des travaux et elle ne saurait être appelée en garantie en qualité de maître d'oeuvre pour des faits postérieurs à la résiliation de son contrat de maîtrise d'oeuvre ;

- elle n'a commis aucune faute pour les faits antérieurs à cette résiliation et ne saurait donc pas davantage être appelée en garantie pour ces faits ; la résiliation est intervenue sans faute, conformément à l'article 36.1 du CCAG-PI ; la ville de Lyon a confirmé la réception sans réserve des prestations fournies par la société Setec Foulquier dans une attestation du 2 août 1991 ; cette réception sans réserve ayant couvert toute responsabilité éventuelle, la ville de Lyon n'a plus ni qualité ni intérêt pour agir à son encontre ;

- l'appel en garantie formé par la ville de Lyon est irrecevable dès lors qu'elle n'en précise pas le fondement juridique ;

- sa responsabilité ne pourrait être engagée que pour faute prouvée et non simplement présumée, seuls l'article 1147 du Code civil et la responsabilité contractuelle de droit commun pouvant trouver à s'appliquer ;

- une telle faute de sa part n'est pas établie ; elle n'était tenue qu'à une simple obligation de moyens ; la ville de Lyon met en cause la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre de manière globale, sans distinguer le rôle de chacun des intervenants ; la maîtrise d'oeuvre est appréhendée comme un groupement solidaire alors qu'il s'agit purement et simplement d'un groupement conjoint comme l'indique le point II.1 de l'acte d'engagement du 3 mars 1989 ; les fautes que la ville de Lyon tente d'imputer à la maîtrise d'oeuvre ne peuvent la concerner dès lors que le chantier n'a débuté que postérieurement à la résiliation du marché ; il n'apparaît pas, à la lecture de l'acte d'engagement, du CCAT ou du CCTP, que la mission de maîtrise d'oeuvre incluait l'assistance du maître d'ouvrage ; elle n'a pas elle-même été mise en cause par l'expert ; la ville de Lyon omet d'appeler en garantie les nombreux co-contractants qu'elle a choisis pour lui succéder ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 28 mars 2013, présenté pour la ville de Lyon, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, et portant la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à 6 000 euros ; elle fait valoir, en outre, que la société Fayat n'avait aucune raison pour agir directement contre la société Setec Bâtiment ; que, si elle a résilié le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu avec la société Setec Bâtiment, anciennement société Setec Foulquier, le 6 décembre 1990, il n'en demeure pas moins que cette société avait commis des fautes pendant le temps où elle assurait avec la société EDA la maîtrise d'oeuvre et que ces fautes ont pu avoir des conséquences ensuite, alors même qu'elle n'était plus maître d'oeuvre ; que la société Setec Foulquier a participé à la mission AMT consistant à assister le maître d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux avec les entreprises, et a été associée à l'ensemble des autres missions antérieures à l'exécution des travaux ; que le marché de travaux portant sur le lot Cc a été signé le 30 novembre 1990, date à laquelle la société Setec Foulquier était toujours liée contractuellement à la ville ; qu'elle a participé directement et pendant plus d'un an et demi à la maîtrise d'oeuvre des travaux ; que la résiliation sans faute du marché de la société Setec Foulquier en décembre 1990 n'est pas un obstacle à l'appel en garantie formé à son encontre, pour des dysfonctionnements dans l'exécution de la mission de maîtrise d'oeuvre qui ont été révélés après ; qu'elle entend bien engager la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre sur le fondement de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles ; que les missions confiées à la maîtrise d'oeuvre étaient les plus adaptées à la complexité de l'ouvrage et à ses spécificités techniques ; que la maîtrise d'oeuvre savait à quoi elle s'engageait et la nature des missions qui lui étaient confiées ; que les différentes négligences reprochées à la ville de Lyon par la société Fayat étaient en réalité le fait de la maîtrise d'oeuvre ; qu'il appartenait à celle-ci de diriger l'exécution des travaux en veillant à leur conformité aux études et d'ordonner le cas échéant des travaux supplémentaires par ordres de service et d'en informer la maîtrise d'ouvrage et qu'elle a failli dans l'exercice de cette mission ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :

- le rapport de M. Montsec, président ;

- les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lamy, avocat de la ville de Lyon ;

1. Considérant que, par arrêt n° 04LY01408 du 11 décembre 2008, devenu sur ce point définitif, la Cour de céans a condamné la ville de Lyon, maître d'ouvrage, à payer à la société Fayat, venant aux droits de la société Durand Structures, titulaire du lot Cc relatif à l'exécution des cloisons vitrées du futur opéra de Lyon, une somme portée à 116 229 euros, outre les intérêts moratoires ; que la ville de Lyon demande la condamnation de la société Etudes de Design et d'Architecture (EDA), de MeA..., es-qualité d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société EDA et es-qualité de mandataire ad-hoc de la société EDA en vertu d'un jugement du Tribunal de commerce de Paris du 3 août 2004, de Me B..., es qualité de mandataire judiciaire de la société EDA, et enfin de la société Setec Bâtiment à la garantir de toutes les condamnations ainsi prononcées à son encontre par la Cour dans cet arrêt du 11 décembre 2008, à savoir non seulement la somme susmentionnée de 116 229 euros en principal et la somme de 183 280,71 euros au titre des intérêts moratoires et capitalisation, mais aussi les frais et honoraires de l'expert, liquidés à la somme de 41 332,90 euros, et la somme de 5 000 euros qu'elle a été condamnée à verser à la société Fayat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soit une somme totale de 345 842,61 euros, outre les intérêts de droit ;

Sur le bien-fondé de la demande :

2. Considérant qu'en dernier lieu, par un second marché n° 89-0089 du 3 mars 1989, la ville de Lyon a confié la maîtrise d'oeuvre de l'ensemble de l'opération à un groupement conjoint constitué par la société Setec Foulquier, devenue la société Setec Bâtiment, et la SARL Jean Nouvel et Associés (JNA), devenue la société EDA ; que la ville de Lyon a cependant mis fin à la mission de la société Setec Foulquier dès le 6 décembre 1990, avec effet au 26 décembre 1990, en faisant application des dispositions des articles 36-1 et 36-2 du cahier des clauses administratives générales du marché, prévoyant une possibilité de résiliation sans faute, en raison des dysfonctionnements du groupement de maîtrise d'oeuvre et du manque de coordination de ses membres ; que, par ailleurs, la société Durand SA, qui s'était vue confier le lot Cc relatif à l'exécution des cloisons vitrées du futur opéra par un marché en date du 17 octobre 1989, ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, un nouveau marché n° 90-0644 a été conclu pour la réalisation du même lot, le 30 novembre 1990, entre la ville de Lyon et la société Durand structures, aux droits de laquelle vient la société Fayat ;

En ce qui concerne les sommes supplémentaires relatives aux frais d'études, de synthèse et d'exécution :

3. Considérant que, par l'arrêt en date du 11 décembre 2008 susmentionné, la Cour administrative d'appel de Lyon a condamné la ville de Lyon à verser à la société Fayat une somme de 131 865,60 francs HT au titre du coût d'études de synthèse et une somme de 149 042,40 francs HT au titre du coût d'études d'exécution, soit un total de 280 908 francs HT ; que ces montants tiennent compte de la part de responsabilité imputable à l'entreprise ayant effectué les travaux, pour une part évaluée à 20 % ; que, pour le reste, ces frais d'études ont pour origine, pour une part, le choix, par la ville de Lyon, d'une mission de maîtrise d'oeuvre réduite à 50 %, mal définie et mal adaptée à la conception, à la complexité et à l'importance de l'ouvrage, et le choix d'une entreprise qu'elle considérait elle-même comme inexpérimentée, caractérisant une faute dans l'exercice du pouvoir de contrôle et de direction du marché incombant au maître d'ouvrage, de nature à engager sa propre responsabilité ; que la part de responsabilité de la ville de Lyon dans la survenance de ces coûts supplémentaires doit être évaluée à 60 % ; que, cependant, ces coûts supplémentaires sont également imputables au groupement de maîtrise d'oeuvre constitué par la société EDA et la société Setec Foulquier, à hauteur de 20 %, pour avoir mal défini les prestations à réaliser et modifié unilatéralement celles-ci en laissant à l'entreprise le soin de résoudre elle-même les difficultés qui survenaient ; que, dès lors, la ville de Lyon est fondée à demander à être garantie par la société EDA et la société Setec Bâtiment à hauteur du tiers des sommes qu'elles a été ainsi condamnée à verser à la société Fayat au titre des frais d'études de synthèse et d'études d'exécution, soit la somme de 93 636 francs HT, soit 111 988,65 francs TTC, ou 17 072,56 euros TTC ; que la société Setec Bâtiment soutient qu'elle ne peut être elle-même recherchée en garantie par la ville de Lyon dans la mesure où, ainsi qu'il est dit ci-dessus, la ville de Lyon a mis fin à la mission de la société Setec Foulquier le 20 décembre 1990, avec effet au 26 décembre 1990, avant même le démarrage des travaux relatifs au lot en litige ; que, toutefois, les frais d'études dont il s'agit sont en relation non seulement avec les missions qu'elle a contractuellement exécutées, s'agissant notamment de l'élaboration des spécifications techniques détaillées (STD), des plans d'exécution des ouvrages (PEO) et du dossier de consultation des entreprises (DCE), mais aussi, comme il est dit ci-dessus, avec les dysfonctionnements du groupement de maîtrise d'oeuvre auquel elle appartenait ; que le contrat de maîtrise d'oeuvre faisant état d'une répartition égale des missions entre les deux maîtres d'oeuvre du groupement titulaire de ce marché, il y a lieu de condamner la société EDA et la société Setec Bâtiment, venant aux droits de la société Setec Foulquier, à payer chacune à la ville de Lyon la moitié de la somme susmentionnée, soit 8 536,28 euros ;

En ce qui concerne les travaux supplémentaires :

4. Considérant que la ville de Lyon a été condamnée à payer à la société Fayat une somme totale de 342 110 francs HT au titre des travaux supplémentaires réalisés par cette entreprise ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par la ville de Lyon que ce supplément de prix s'applique à des prestations de pose de cloisons vitrées dites " CV2 ", " CV5 ", " CV7 " et " CV10 ", et concerne plus particulièrement la pose de quatre ferme-portes " autoclose ", de portes coupe-feu en lieu et place de portes normales, de trappes de désenfumage et autres éléments indispensables, pour des motifs notamment de sécurité ; que ces travaux supplémentaires étaient ainsi nécessaires à la bonne réalisation de l'ouvrage tel qu'il était prévu et ne résultaient pas de fautes ou de demandes supplémentaires du groupement de maîtrise d'oeuvre ; que, dès lors, les erreurs ou omissions sur ces points dans les plans de conception ne sont à l'origine d'aucun préjudice indemnisable pour la ville de Lyon ; que, par suite, celle-ci ne peut être garantie des condamnations prononcées à ce titre ;

En ce qui concerne les intérêts moratoires :

S'agissant des intérêts moratoires appliqués aux sommes dues au titre des frais d'études, de synthèse et d'exécution :

5. Considérant que la ville de Lyon est fondée à demander la condamnation de chacune des sociétés EDA et Setec Bâtiment à lui verser les intérêts moratoires qu'elle a dû payer à la société Fayat, ainsi que leur capitalisation, afférents, pour chacune de ces sociétés, à la somme en principal susmentionnée de 8 536,28 euros ;

S'agissant des intérêts moratoires appliqués aux sommes dues au titre des travaux supplémentaires :

6. Considérant qu'en tant que maître d'oeuvre chargé d'une mission AMT (assistance, marché de travaux), la société EDA devait vérifier le projet de décompte final établi par l'entrepreneur, établir le décompte général, donner un avis au maître de l'ouvrage sur celui-ci et l'assister en cas de litige sur l'exécution ou le règlement des travaux ; qu'en proposant à la ville de Lyon de rejeter les demandes de paiement de la société EDA, alors qu'elle ne pouvait ignorer que les prestations supplémentaires réalisées par cette société, en raison des modifications qu'elle avait dû apporter aux plans initiaux, étaient nécessaires à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art et ouvraient droit à indemnisation, la société EDA, seul maître d'oeuvre chargé à ce moment d'analyser les décomptes généraux présentés, a commis une faute dans l'exécution de ses missions contractuelles de conseil au maître d'ouvrage ; qu'ainsi, les intérêts moratoires que la ville de Lyon a dû verser à la société Fayat afférents à la somme en principal qu'elle a été condamnée à payer à cette société au titre des travaux supplémentaires réalisés par elle, portée à la somme de 65 011 euros TTC par l'arrêt susmentionné de la Cour administrative d'appel de Lyon en date du 11 décembre 2008, sont en relation directe avec une faute imputable à la société EDA ; qu'il y a lieu de fixer à 50 % la part de responsabilité de la société EDA dans le préjudice ainsi subi par la ville de Lyon, lequel correspond à la différence entre lesdits intérêts moratoires, y compris leur capitalisation, appliqués à cette somme en principal de 65 011 euros, et les intérêts au taux légal, représentant le prix du temps, qu'elle aurait dû en tout état de cause payer sur cette somme ; que la société EDA doit ainsi être condamnée à verser à la ville de Lyon la moitié de la somme correspondant à cette différence ;

En ce qui concerne les frais et honoraires de l'expert et les frais irrépétibles de procédure :

7. Considérant que, compte tenu de la prépondérance de la faute de la ville de Lyon dans la survenance du litige et des condamnations restant à sa charge, il n'y a pas lieu de faire droit à l'appel en garantie formé par elle s'agissant des dépenses qu'elle a exposées au titre des frais d'expertise, pour un montant liquidé et taxé à la somme de 41 332,90 euros, ainsi que des frais irrépétibles mis à sa charge, pour un montant de 5 000 euros, au profit de la société Fayat ;

En ce qui concerne les intérêts :

8. Considérant que la ville de Lyon a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes susmentionnées qui lui sont dues en garantie par la société EDA et la société Setec Bâtiment, à compter de la date du 15 avril 2009 à laquelle il n'est pas contesté qu'elle a payé à la société Fayat les sommes que la Cour administrative d'appel de Lyon l'avait condamnée à verser à celle-ci, par l'arrêt n° 04LY01408 du 11 décembre 2008 ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société EDA et la société Setec Bâtiment doivent être condamnées à verser chacune à la ville de Lyon une somme de 8 536,28 euros, majorée des intérêts moratoires et leur capitalisation afférents à cette somme, dont cette dernière s'est acquittée le 15 avril 2009 ; que la société EDA doit, en outre, être condamnée à verser à la ville de Lyon une somme correspondant à la moitié de la différence entre les intérêts moratoires que celle-ci a versés le 15 avril 2009 à la société Fayat, y compris leur capitalisation, appliqués sur la somme en principal de 65 011 euros, en exécution de l'arrêt n° 04LY01408 de la Cour administrative d'appel de Lyon, en date du 11 décembre 2008, et les intérêts au taux légal, y compris capitalisation dans les mêmes conditions, appliqués sur la même somme de 65 011 euros ; que lesdites sommes que les sociétés EDA et Setec Bâtiment sont condamnées à verser à la ville de Lyon porteront elles-mêmes intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2009 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Lyon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la société Setec Bâtiment au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la ville de Lyon tendant au bénéfice des mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La société Etudes de Design et d'Architecture (EDA) et la société Setec Bâtiment sont condamnées à verser chacune à la ville de Lyon la somme de 8 536,28 euros, majorée des intérêts moratoires et leur capitalisation afférents à cette somme dont la ville s'est acquittée le 15 avril 2009.

Article 2 : La société Etudes de Design et d'Architecture (EDA) est condamnée à verser à la ville de Lyon une somme correspondant à la moitié de la différence entre les intérêts moratoires versés le 15 avril 2009 à la société Fayat, y compris leur capitalisation, appliqués sur la somme en principal de 65 011 euros, en exécution de l'arrêt n° 04LY01408 du 11 décembre 2008 de la Cour administrative d'appel de Lyon, et les intérêts au taux légal, y compris capitalisation dans les mêmes conditions, appliqués sur la même somme de 65 011 euros.

Article 3 : Les sommes susmentionnées que la société Etudes de Design et d'Architecture (EDA) et la société Setec Bâtiment sont condamnées à payer à la ville de Lyon porteront intérêt au taux légal à compter du 15 avril 2009.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Lyon, à la société Etudes de Design et d'Architecture (EDA), représentée par Me A...et MeB..., à la société Setec Bâtiment, à la société Fayat et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2013 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2013.

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N° 10LY02705


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02705
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02-01-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif. Éléments du décompte.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : FLECHEUX ET ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-11;10ly02705 ?
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