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11/07/2013 | FRANCE | N°10LY02441

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Formation de chambres réunies, 11 juillet 2013, 10LY02441


Vu la décision n° 326949, en date du 22 octobre 2010, enregistrée, avec les documents visés par celle-ci, sous le n° 10 LY02441, par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'article 3 de l'arrêt n° 06LY02038 de la Cour administrative d'appel de Lyon du 9 décembre 2008, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête de M. C...et de Mme B... dirigées contre l'Etat et leurs conclusions tendant à l'indemnisation, par la commune de Chamonix-Mont-Blanc, de leur préjudice immobilier, et, d'autre part, renvoyé devant la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de

cette affaire, dans cette mesure ;

Vu la requête, enregistré...

Vu la décision n° 326949, en date du 22 octobre 2010, enregistrée, avec les documents visés par celle-ci, sous le n° 10 LY02441, par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'article 3 de l'arrêt n° 06LY02038 de la Cour administrative d'appel de Lyon du 9 décembre 2008, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête de M. C...et de Mme B... dirigées contre l'Etat et leurs conclusions tendant à l'indemnisation, par la commune de Chamonix-Mont-Blanc, de leur préjudice immobilier, et, d'autre part, renvoyé devant la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de cette affaire, dans cette mesure ;

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2006 au greffe de la Cour, présentée pour M. H... C...et Mme D...B..., domiciliés 78 avenue de Chillon à Montreux (1820 Suisse) ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100927, en date du 13 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de Chamonix-Mont-Blanc, à leur verser une somme globale de 106 626,20 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de l'avalanche survenue au lieu-dit Les Poses le 9 février 1999 ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et la commune de Chamonix-Mont-Blanc à leur verser :

- une somme de 91 381,30 euros au titre de leur préjudice financier et une somme de 15 244,90 euros au titre de leur préjudice moral, outre intérêts à compter de leur réclamation préalable ;

- une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- leur requête en tant qu'elle est dirigée contre l'Etat est recevable ; la saisine du Tribunal, le 9 mars 2001, n'est que la régularisation avec ministère d'avocat de leur procédure introduite le 20 décembre 2000 ; le délai de deux mois ne pouvait leur être opposé en raison de la décision expresse de rejet du 16 novembre 2000 ; il n'y a pas eu notification d'une décision expresse de rejet de la part du préfet, puisque ce dernier n'a pas transmis d'accusé de réception permettant de faire courir le délai de recours contentieux ; la nouvelle demande d'indemnisation du 27 janvier 2004 a lié le contentieux puisqu'elle a été effectuée avant la clôture d'instruction le 30 janvier 2004 ;

- l'avalanche de Péclerey était prévisible ; l'Etat n'a pas pris en compte ce risque dans l'élaboration du plan d'exposition aux risques ; l'Etat n'a pas prévu d'ouvrages de protection pour la zone " bleue " ; l'Etat, devant la carence de l'autorité municipale, devait prendre les mesures de sécurité nécessaires pour protéger les personnes et les biens ;

- le maire de la commune n'aurait jamais dû délivrer le permis de construire en 1993 ; il a commis une faute en ne prenant pas les mesures adéquates de protection du chalet et en ne donnant pas les informations nécessaires permettant l'évacuation des biens présents dans le chalet ;

- il existe un lien de causalité entre les fautes et les préjudices ;

- par leur inconstructibilité, leurs parcelles ont perdu leur valeur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2007, présenté par le ministre de l'écologie et du développement solidaire ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la demande des requérants, en tant qu'elle est dirigée contre l'Etat, est irrecevable ; que les délais de recours leur étaient opposables ; que la requête déposée devant le tribunal administratif le 9 mars 2001 n'a pas régularisé la requête du 21 décembre 2000 ; que le contentieux n'est pas lié en ce qui concerne le préjudice moral et le préjudice lié à la faute que le préfet aurait commise dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; qu'avant 1999, aucune des avalanches provenant de Péclerey n'avait atteint le site de Montroc ; qu'il appartient à la Cour de juger du caractère prévisible ou non de l'avalanche de Montroc, indépendamment de ce qui a été jugé sur ce point par le juge judiciaire ; que, compte tenu des données recueillies, la délimitation opérée dans le plan d'exposition aux risques n'apparaît pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que ni l'ampleur ni le caractère particulièrement destructeur de l'avalanche du 9 février 1999 n'étaient prévisibles ; que le chalet des requérants a été construit conformément aux prescriptions du plan d'occupation des sols et comportait des contreforts ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2007, présenté pour la commune de Chamonix-Mont-Blanc, représentée par son maire en exercice ;

Elle conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que l'Etat la garantisse de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ; elle demande, en outre, que les requérants soient condamnés à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'édification de leur chalet sur un terrain constructible est la cause nécessaire de leurs préjudices mais pas leur cause directe ; qu'elle n'a commis aucune faute dans la mise en oeuvre de ses compétences en matière d'urbanisme ; qu'à la date à laquelle ils ont acheté le terrain, celui-ci était déjà inconstructible ; qu'à supposer que sa responsabilité soit reconnue, elle serait fondée à demander que l'Etat la garantisse intégralement des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; que l'imprudence des requérants dans le choix de s'installer dans ce secteur est de nature à exonérer de moitié la commune ; que les requérants ne justifient pas de ce que leur préjudice mobilier n'a pas été intégralement pris en charge par les assurances ; que la faute lourde du maire de la commune dans l'exercice de ses pouvoirs de police n'est pas démontrée ; que l'existence d'un lien de causalité direct entre la carence alléguée de l'autorité municipale et le préjudice mobilier invoqué par les requérants n'est nullement établie ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2008, présenté pour M. C...et MmeB..., tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu l'arrêt n° 06LY02038, en date du 9 décembre 2008, par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon, réformant le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 13 juillet 2006, a rejeté la demande de M. C...et Mme B...tendant à ce que l'Etat et la commune de Chamonix-Mont-Blanc soient solidairement condamnés à leur verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par eux à la suite de l'avalanche survenue au lieu-dit Les Poses le 9 février 1999 ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2011, présenté pour M. C...et MmeB..., demeurant ...;

Ils demandent à la Cour :

1°) de déclarer la commune de Chamonix-Mont-Blanc et l'Etat (préfet de la Haute-Savoie) solidairement responsables du préjudice subi par eux, du fait de leurs fautes commises préalablement à l'avalanche du 9 février 1999, qui s'est révélée par une absence totale de mesures de protection du chalet n° 15 leur appartenant à Montroc et d'informations préalables à la catastrophe ;

2°) de condamner en conséquence solidairement la commune de Chamonix-Mont-Blanc et l'Etat à leur verser la somme en principal de 71 059,07 euros au titre du préjudice immobilier subi, à savoir une somme de 59 979,69 euros au titre de la perte de valeur vénale de leur terrain et une somme de 11 079,38 euros au titre de la plus-value sur leur terrain, diminuée des intérêts sur le placement du remboursement ;

3°) de condamner solidairement la commune de Chamonix-Mont-Blanc et l'Etat à leur verser les intérêts afférents à la somme en principal de 71 059,07 euros, courant à compter de leur réclamation indemnitaire préalable du 4 octobre 2000 ;

4°) de condamner solidairement la commune de Chamonix-Mont-Blanc et l'Etat à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que le préfet de la Haute-Savoie a commis une faute dans l'établissement des documents d'urbanisme applicables à la commune et dans ses obligations en matière de délimitation des zones à risques énoncées au Plan de Zone Exposée aux Avalanches (PZEA), remplacé en 1987 par le Plan d'Exposition aux Risques (PER), puis en 1995 par le Plan de Prévention des Risques (PPR), sans oublier la Carte de Localisation Probable des Avalanches (CLPA) actualisée en 1991 ; qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation dans cette délimitation ; que, contrairement à ce qu'il soutient, l'avalanche survenue le 9 février 1999 ne présentait pas un caractère exceptionnel et imprévisible, ainsi que l'a jugé le Tribunal correctionnel de Bonneville dans un jugement du 17 juillet 2003 ; que ce caractère imprévisible est contredit par le témoignage d'Armand Charlet à propos d'une avalanche de 1945 au moins d'aussi grande ampleur, repris dans le premier PZEA de 1976, ainsi que par le rapport de l'expert en nivologie Richard E...énoncé dans le rapport de l'Inspection générale de l'environnement ; que les avalanches de 1908, 1928 et 1945 au moins avaient franchi l'Arve ; qu'en août 1993, à la date de délivrance par le maire de Chamonix du permis de construire le chalet qu'ils ont acquis en 1998, le PER en vigueur, élaboré à l'initiative de l'Etat et sous sa responsabilité, a classé les terrains d'implantation du chalet, répartis en deux lots A et B, en zone d'avalanches à risque modéré pour le secteur n° 294 et en zone d'avalanches à risque fort pour le secteur n° 275, alors que l'ensemble du secteur aurait dû être classé en " zone rouge ", avec une inconstructibilité absolue ; que, dans ce dernier cas, les terrains n'auraient pas reçu pour partie un classement en zone d'urbanisation future NAE du POS, il n'y aurait pas eu de construction de leur chalet et ils n'auraient subi aucun préjudice ; qu'il peut en outre être reproché à l'Etat de ne pas avoir prévu d'ouvrages de protection contre les avalanches ; que, compte tenu du risque d'avalanche, le préfet de la Haute-Savoie aurait dû, sur la base de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales et devant la carence de l'autorité municipale, prendre les mesures de sécurité nécessaires pour protéger les personnes et les biens présents dans le chalet, ou pour le moins adresser une mise en demeure au maire ;

- que la commune de Chamonix-Mont-Blanc et son maire ont également commis une faute au regard des règles d'urbanisme ; qu'un permis de construire n'aurait jamais dû être accordé le 23 août 1993, sur la base du POS de 1991 plaçant pour partie les terrains d'implantation de leur chalet en zone ND inconstructible et pour le reste en zone NAE ouverte à l'urbanisation ; que la commune ne peut s'exonérer de sa responsabilité en faisant valoir que le POS de 1991 était plus " sévère " que le PER, qui inscrivait une partie de leur terrain en " zone blanche " ou que ce permis de construire était assorti de prescriptions de sécurité destinées à pallier le risque d'avalanche ; que le maire ne pouvait donc ignorer le risque d'avalanche à Montroc ; que l'administration a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation du risque auquel la construction autorisée à tort était exposée ; que cette faute, consistant à avoir délivré le permis de construire, est en lien avec le préjudice immobilier qu'ils ont subi ; que la commune ne peut dégager sa responsabilité en la reportant sur celle de l'Etat compétent en matière d'élaboration du PER ou en faisant valoir que le permis de construire précisait que la construction devait être conforme au règlement correspondant à la zone bleue du PER ; que, d'ailleurs, le conseil municipal de Chamonix s'est empressé, après la catastrophe, de voter une délibération du 5 mars 1999 classant leur terrain en zone inconstructible du POS ; que le Conseil d'Etat a lui-même implicitement reconnu la faute et la responsabilité de la commune de Chamonix dans son arrêt du 22 octobre 2010 ;

- que le maire a commis une faute en sa qualité d'autorité de police administrative, de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'il n'a pas en effet pris soin de prévenir par des précautions convenables l'avalanche de Montroc et n'a pas prescrit les mesures de sûreté exigées par les circonstances ; qu'il a commis une faute en ne prenant pas les mesures de protection adéquates autour de leur chalet et en ne donnant pas les informations nécessaires permettant l'évacuation de leurs biens ; que l'avalanche était prévisible ; qu'ainsi que le relève le Tribunal de grande instance de Bonneville dans le jugement du 17 juillet 2003, la CLPA de 1991 indiquait sur la base de témoignages (zone marquée en violet) que deux avalanches se sont rejointes au-delà de la route du Tour, dont l'une venait de Péclerey et a traversé l'Arve et l'autre venait des Possettes en face, précisément dans le secteur de l'avalanche du 9 février 1999 ; que le rapport du CEMAGREF et de Météo France du 20 juin 1999 renforce cette thèse, dans la mesure où il décrit plusieurs avalanches qui se sont produites dans le secteur et qui ont franchi l'Arve et remonté au-delà de la route (avalanches du 15 février 1928, du 18 mars 1931 et de février 1970 selon le témoignage de M.F...), indique que la période de prévisibilité de retour des avalanches était notée à vingt ans et non centennale et précise que l'état de la couverture végétale dans le secteur s'explique vraisemblablement par des avalanches majeures ; que le risque d'une avalanche dans le secteur était déjà connu de tous ; que le rapport de l'Inspection générale de l'environnement du 16 octobre 2000 met en évidence l'absence de moyens mis en oeuvre pour protéger les constructions existantes d'éventuelles avalanches, indique que les données historiques conduisent à penser que l'activité avalancheuse du couloir de Péclerey s'est manifestée depuis le début du siècle au moins cinq fois par des avalanches majeures qui ont franchi l'Arve et relève les erreurs ou omissions dans les tracés d'avalanches dans les CLPA de 1971 et de 1991, en particulier s'agissant de l'avalanche de 1908 dont la prise en compte aurait permis d'évacuer leur chalet ; que le Bulletin Régional d'Alerte Météorologique (BRAM) émis le 7 février 1999 faisait état d'un risque d'avalanche déjà très fort ;

- qu'ils ont subi un préjudice immobilier en lien direct avec les fautes commises par le maire et par le préfet ; que ce préjudice doit être évalué à la somme de 59 979,69 euros du fait de la perte de valeur de leurs terrains, somme à laquelle doit être ajoutée celle de 11 079,38 euros correspondant à la plus-value sur ces terrains diminuée des intérêts sur le placement du remboursement ; que leur assurance ne les a pas remboursés au titre de ce préjudice immobilier ; qu'ils ont droit aux intérêts sur cette somme à compter de leur réclamation du 4 octobre 2000 ;

Vu le courrier en date du 29 mars 2012 par lequel, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées du fait que la Cour envisage de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'Etat dès lors que, par ordonnance du 31 janvier 2001, le Tribunal administratif de Grenoble a donné acte aux requérants d'un désistement de leur requête présentée devant lui relative aux mêmes conclusions ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2012, présenté pour M. C...et MmeB..., en réponse au courrier du 29 mars 2012 ; ils font valoir que l'ordonnance du 31 janvier 2001 par laquelle le président du Tribunal administratif de Grenoble leur a donné acte du désistement de leur requête présentée le 21 décembre 2000 est intervenue dans des conditions irrégulières, dans la mesure où ils avaient été induits en erreur par un courrier du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble en date du 22 décembre 2000 les mettant en demeure de régulariser leur requête par ministère d'avocat, alors qu'un recours de plein contentieux pouvait être présenté sans ministère d'avocat dès lors qu'un des défendeurs était une collectivité locale, en application de l'article R. 109 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ce désistement n'était qu'un désistement d'instance et non un désistement d'action ; qu'en outre, le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 22 octobre 2010, a reconnu la recevabilité de leurs conclusions dirigées contre l'Etat ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2012, présenté pour la commune de Chamonix-Mont-Blanc, tendant aux mêmes fins que précédemment, portant à 4 000 euros la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à mettre à la charge de M. C...et MmeB..., et tendant à ce que l'Etat soit condamné à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ; elle invoque les mêmes moyens et fait valoir en outre :

- que la demande de première instance présentée par les requérants était également irrecevable en tant qu'elle était dirigée contre la commune, dans la mesure où la requête dont ils se sont désistés était elle-même dirigée à la fois contre la commune et contre l'Etat ; que ce désistement était un désistement d'action, dès lors que l'ordonnance du 31 janvier 2001 leur donnant acte de leur désistement était devenue définitive à la date du 1er octobre 2010 ;

- que la réalité du préjudice immobilier invoqué n'est pas établie, dans la mesure où, à la date à laquelle ils ont acquis leur chalet, le terrain concerné était déjà inconstructible au regard des prescriptions du POS modifié du 25 novembre 1994, révisé le 29 janvier 1998 ; qu'un certificat d'urbanisme négatif délivré le 27 avril 1998 indique en effet que la partie détachée du terrain appartenant à M.G..., ultérieurement cédée aux requérants, est composée de deux parties, l'une de 147 m2 située en zone ND inconstructible, l'autre de 419 m2 située en zone NAE, qui ne remplit pas la condition fixée à l'article UE 5 du règlement du POS qui impose une surface minimale de 1 000 m2 ; que, dès lors que les requérants avaient acquis un terrain inconstructible, la circonstance qu'à la suite de l'avalanche du 9 février 1999, le conseil municipal l'ait classé en zone NDr non constructible n'a pu entraîner une perte de sa valeur vénale, ni a fortiori une perte de plus-value, au demeurant purement éventuelle ;

- qu'une faute de la commune en raison du classement des parcelles dans le POS ne pourrait être caractérisée qu'en cas d'erreur manifeste d'appréciation ; que la faute imputée par le juge pénal au maire de la commune concerne ses pouvoirs de police administrative et est étrangère à ses compétences en matière d'urbanisme ; que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose aux juridictions administratives qu'en ce qui concerne les constatations de fait ; que le terrain des requérants est situé en dehors de l'emprise du couloir d'avalanche de Péclerey tel qu'il figure sur le premier PZEA ; qu'il n'est pas davantage compris dans le couloir n°1 tel que représenté sur la carte des avalanches de 1945 ; qu'il en est de même par rapport à la carte des zones exposées au risque d'avalanche du plan d'urbanisme directeur de 1971 ; que le terrain se situe sur la limite extérieure de l'enveloppe maximale du couloir d'avalanche n°1 coloré en magenta, c'est-à-dire en considération d'informations provenant de l'enquête de terrain, dans la CLPA de 1991, ce qui ne justifiait pas un classement en zone inconstructible ; qu'il a été d'ailleurs classé en zone bleue " moyennement exposée " du PER approuvé par décret en Conseil d'Etat du 14 mai 1992, et non en zone rouge " très exposée " ; que la CLPA de 1991 ne permettait donc pas de considérer qu'en l'état des connaissances à la date de son élaboration, le phénomène naturel auquel le terrain était exposé aurait été d'une intensité telle que les prescriptions particulières adoptées par le PER et reprises tant dans le POS que par le permis de construire délivré le 23 août 1993 apparaitraient manifestement insuffisantes ; que le rapport de l'inspection générale de l'environnement du 16 octobre 2000 conduit à la même conclusion ; que les autres précédents invoqués ne sont pas davantage de nature à révéler l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'avalanche du 29 février 1908 n'a pas été d'une intensité comparable à celle de 1999 ; que le défaut de précision sur les caractéristiques de l'avalanche de 1843 signalée par M. E...ne permet pas de tirer enseignement sur l'importance du phénomène relaté ; qu'aucun des plans élaborés de 1945 à 1999 ne faisait état d'une emprise des avalanches de Péclerey comparable à celle de 1999 ; que les données disponibles, en particulier sur les avalanches du 15 février 1928 et du 18 mars 1931, contradictoires et incertaines, ainsi que l'a relevé le rapport d'expertise 20 juin 1999 du CEMAGREF et de Météo France, ne permettent pas de démontrer qu'au moment de l'élaboration du POS de 1991 ou de la délivrance du permis de construire en 1993 le risque d'avalanche auquel le terrain des requérants était exposé aurait présenté des caractères de fréquence et d'intensité tels qu'ils auraient manifestement exigé de le classer dans sa totalité en zone inconstructible ; que le rapport du 20 juin 1999 montre au contraire le caractère " extraordinaire " de l'avalanche de 1999, alors que, du 9 au 11 février 1999, dix-huit avalanches se sont déclenchées dans la vallée de Chamonix, en raison de conditions nivo-météorologiques particulières et très rarement réunies, avec une période de retour de l'ordre de 100 à 150 ans ; qu'en termes d'énergie et de puissance, l'avalanche de 1999 a une période de retour excédant la période centennale ; que la Cour administrative d'appel de Lyon s'est prononcée en ce sens dans un arrêt du 2 décembre 2008 concernant le chalet voisin, appartenant à M. G...;

- que, s'agissant de l'appréciation du risque d'avalanche, elle s'est bornée à prendre en considération les informations fournies par la CLPA de 1991 et à faire application des prescriptions du PER, publié le 3 juillet 1989 puis approuvé par décret en conseil d'Etat du 14 mai 1992, classant le terrain en zone bleue et dont les dispositions valant servitude d'utilité publique s'imposaient à elle ; qu'ainsi, l'erreur qu'elle aurait pu commettre quant à la mesure du risque auquel le terrain en litige était exposé ne pourrait être regardée que comme étant exclusivement imputable à l'Etat et elle est donc fondée à solliciter, à titre subsidiaire, que l'Etat la garantisse de la totalité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

- qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le prétendu manquement aux obligations qu'impose l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales et le préjudice immobilier allégué ;

- qu'aucune carence dans la mise en oeuvre de ses pouvoirs de police constitutive d'une faute lourde ne saurait être imputée au maire sur le fondement de l'article L. 2212-2 du même code ; qu'à la suite de la catastrophe de 1999, une expertise conjointe réalisée par le CEMAGREF et le service RTM a remis en cause la faisabilité d'un dispositif de protection par paravalanche sur la montagne de Péclerey ;

Vu l'ordonnance en date du 5 juin 2012 fixant la clôture de l'instruction au 22 juin 2012 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2012, présenté pour M. C...et MmeB..., tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat, n° 314297, du 1er octobre 2010, M. et Mme A...;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2013 :

- le rapport de M. Montsec, président de chambre ;

- les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

- et les observations de Me Albisson, avocat de M. C...et Mme B...;

1. Considérant que M. H...C...et Mme D...B...ont acquis le 20 juin 1998 un chalet situé au lieudit " Les Poses ", à Montroc, sur le territoire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc ; qu'une avalanche survenue le 9 février 1999 a totalement détruit une quinzaine de chalets de ce secteur, dont le leur ; qu'à la suite du rejet, par le préfet de la Haute-Savoie et la commune de Chamonix-Mont-Blanc, de leurs demandes d'indemnisation, ils ont saisi le Tribunal administratif de Grenoble aux fins de voir l'Etat et la commune solidairement condamnés à leur verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices immobiliers, mobiliers et moral qu'ils estiment avoir subis à la suite de cette avalanche, en invoquant les fautes commises tant par l'Etat, dans la délimitation des zones soumises à des risques d'avalanche dans les différents plans élaborés sous sa responsabilité, que par la commune, en plaçant pour partie le terrain d'implantation de leur chalet en zone constructible du plan d'occupation des sols révisé en 1991 et en accordant le 23 août 1993 un permis de construire pour ce chalet ; que, par un jugement en date du 13 juillet 2006, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté l'ensemble de leur demande ; que, par un arrêt en date du 9 décembre 2008, la Cour administrative d'appel de Lyon a, à l'article 1er de cet arrêt, annulé ce jugement en tant qu'il a retenu une fin de non-recevoir opposée par la commune tirée de l'absence de liaison du contentieux en ce qui concerne la préjudice moral allégué, a, à l'article 2, rejeté la demande des requérants s'agissant de la réparation de ce préjudice moral et a, à l'article 3, rejeté le surplus de leurs conclusions ; que, par un arrêt en date du 22 octobre 2010, le Conseil d'Etat a annulé l'article 3 de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 9 décembre 2008, en tant seulement qu'il rejette les conclusions de M. C...et Mme B...dirigées contre l'Etat et leurs conclusions tendant à l'indemnisation, par la commune de Chamonix-Mont-Blanc, de leur seul préjudice immobilier ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre l'Etat :

2. Considérant qu'en principe, un désistement a le caractère d'un désistement d'instance et qu'il n'en va autrement que si le caractère de désistement d'action résulte sans aucune ambiguïté des écritures du requérant ; que, par voie de conséquence, lorsque le dispositif de la décision de justice qui donne acte d'un désistement ne comporte aucune précision sur la nature du désistement dont il est donné acte, ce désistement doit être regardé comme un désistement d'instance ; que, toutefois, les décisions de justice irrévocables à la date du 1er octobre 2010, date de lecture de la décision susvisée du Conseil d'Etat n° 314297, doivent, en application de cet arrêt, être regardées, lorsque le désistement dont elles donnent acte n'est pas expressément qualifié, comme ayant donné acte d'un désistement d'action ;

3. Considérant que, par ordonnance en date du 31 janvier 2001 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble, qui, à la date du 1er octobre 2010, était devenue définitive, il a été donné acte à M. C...et Mme B...du désistement de leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer leur préjudice ; que, d'une part, ce désistement n'a pas été expressément qualifié par cette ordonnance ; que, d'autre part, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. C...et Mme B...devaient être regardés par le juge qui a donné acte de leur désistement comme ne se désistant que de l'instance ; que cette ordonnance doit ainsi être regardée comme ayant donné acte d'un désistement d'action de M. C... et Mme B...; que, par ailleurs, M. C...et Mme B...ne peuvent utilement faire valoir qu'ils auraient alors été induits en erreur par un courrier du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble en date du 22 décembre 2000 les mettant en demeure de régulariser leur requête par ministère d'avocat alors, au demeurant, que leur recours de plein contentieux était bien soumis à l'obligation de ministère d'avocat en tant qu'il était dirigé à l'encontre de l'Etat ; qu'enfin, contrairement à ce que soutiennent M. C...et Mme B..., le Conseil d'Etat n'a pas, dans son arrêt du 22 octobre 2010, reconnu la recevabilité de leurs conclusions dirigées contre l'Etat mais a seulement annulé l'arrêt de la Cour de céans en date du 9 décembre 2008 " en tant qu'il a rejeté ces conclusions comme tardives " ; que, dès lors, eu égard aux effets de cette ordonnance en date du 31 janvier 2001 constatant leur désistement d'action, les conclusions de M. C...et Mme B...enregistrées le 9 mars 2001 au Tribunal administratif de Grenoble, dirigées à l'encontre de l'Etat, tendant au même objet et fondées sur la même cause que les précédentes, n'étaient pas recevables ; que M. C...et Mme B...ne sont, par suite, pas fondés à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre l'Etat comme irrecevable ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre la commune de Chamonix-Mont-Blanc :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Chamonix-Mont-Blanc :

4. Considérant que, s'agissant de leur préjudice immobilier, M. C...et Mme B...font valoir, d'une part, qu'ils ont subi une perte de valeur vénale du terrain d'assiette de leur chalet, qu'ils évaluent à la somme de 393 440,98 francs (59 979,69 euros), d'autre part, qu'il ont subi une perte de la plus-value attendue sur ce même terrain, qu'ils évaluent à la somme de 72 675,97 francs (11 079,38 euros), déduction faite des intérêts sur le placement du remboursement ;

En ce qui concerne la perte de plus-value :

5. Considérant qu'en tout état de cause la perte de plus-value alléguée constitue un préjudice qui est purement éventuel et ne saurait à ce titre faire l'objet d'une indemnisation ;

En ce qui concerne la perte de valeur vénale du terrain :

6. Considérant que les requérants soutiennent qu'ils auraient acquis le terrain d'assiette de leur chalet, le 20 juin 1998, au prix du terrain constructible, alors qu'après l'avalanche l'ensemble de la zone a été classée en zone non constructible du plan d'occupation des sols, leur terrain perdant ainsi l'essentiel de sa valeur ; qu'ils évaluent leur préjudice à ce titre à la somme de 393 440,98 francs (59 979,69 euros), correspondant à la différence entre la valeur de la partie du terrain d'assiette de leur chalet qui était située en zone constructible NAE du plan d'occupation des sols, soit 418 m2, pour un prix évalué à 954 francs le m2, et la valeur de cette même partie du terrain devenue inconstructible après la catastrophe, pour un prix ramené à environ 15 francs le m2 ;

7. Considérant cependant qu'il ressort de l'acte de vente en date du 20 juin 1998 par lequel M. C...et Mme B...ont acquis le chalet en litige que le terrain d'assiette de celui-ci, d'une superficie totale de 566 m2, dont 418 m2 alors situé en zone NAE du plan d'occupation des sols, est issu de la division du terrain du vendeur, d'une superficie totale avant division de 6 309 m2, sur lequel étaient édifiés deux chalets, dont celui vendu aux requérants ; que le certificat d'urbanisme sollicité par le vendeur en application des articles L. 410-1 et L. 111-5 du code de l'urbanisme, en raison de la division de son terrain, lequel certificat d'urbanisme est retranscrit dans l'acte de vente, indique que la partie du terrain cédé aux requérants située en zone NAE du plan d'occupation des sols n'était, dès alors, pas constructible, ledit terrain ne respectant pas l'article UE 5 du règlement du plan d'occupation des sols qui impose une surface minimale de 1 000 m2 et l'inscription d'un cercle de 20 mètres de diamètre ; que ledit certificat d'urbanisme précise en outre que la surdensité de ce terrain a été reportée sur l'autre partie du terrain divisé, que la surface hors oeuvre nette y est épuisée et même que ce terrain " ne dispose pas de possibilités de reconstruction du bâtiment existant " ; que le reste du terrain ainsi acquis par les requérants, soit 148 m2, était situé en zone ND du plan d'occupation des sols, d'ores et déjà non constructible ; qu'au surplus, l'évaluation que les requérants font de leur préjudice immobilier excède largement la différence entre la somme qu'ils ont versée pour l'acquisition du bien immobilier dont s'agit, taxe sur la valeur ajoutée comprise, et celle qu'ils ont reçue à ce titre de leur compagnie d'assurance ; que, dans ces conditions, M. C...et Mme B..., qui sont toujours propriétaires de leur terrain, lequel a toujours été inconstructible depuis qu'il en sont devenus propriétaires moins de sept mois avant le sinistre, ne justifient pas d'un préjudice correspondant à une perte de valeur vénale de celui-ci ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer leurs préjudices et leur demande tendant à la condamnation de la commune de Chamonix-Mont-Blanc à réparer leur préjudice immobilier ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la commune de Chamonix-Mont-Blanc, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent à M. C...et Mme B...la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...et Mme B...la somme demandée par la commune de Chamonix-Mont-Blanc au titre du même article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 10LY02441de M. C...et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Chamonix-Mont-Blanc tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H...C...et Mme D...B..., à la commune de Chamonix-Mont-Blanc et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2013 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Clot, président de chambre,

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2013.

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N° 10LY02441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Formation de chambres réunies
Numéro d'arrêt : 10LY02441
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services de l'urbanisme.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Absence ou existence du préjudice - Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ALBISSON-NIEF-CROSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-11;10ly02441 ?
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