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09/07/2013 | FRANCE | N°12LY01799.doc

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 09 juillet 2013, 12LY01799.doc


Vu l'arrêt du 16 avril 2013 par lequel la Cour, après avoir rejeté les demandes de la société X Car tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution à cet impôt mises à sa charge au titre des années 2003, 2004 et 2005 en raison de l'avantage en nature consenti à son gérant, a ordonné un supplément d'instruction afin de déterminer le montant de l'abandon de recettes, constitutif d'un acte anormal de gestion, consenti par la société X Car à la société Car Diffusion ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2013, pr

ésenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la...

Vu l'arrêt du 16 avril 2013 par lequel la Cour, après avoir rejeté les demandes de la société X Car tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution à cet impôt mises à sa charge au titre des années 2003, 2004 et 2005 en raison de l'avantage en nature consenti à son gérant, a ordonné un supplément d'instruction afin de déterminer le montant de l'abandon de recettes, constitutif d'un acte anormal de gestion, consenti par la société X Car à la société Car Diffusion ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le taux de rendement des Sicav monétaires ou des fonds communs de placement monétaires se rapproche des taux du marché monétaire, soit l'Eonia, soit l'Euribor ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013 :

- le rapport de M. Besse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Lévy Ben-Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que par l'arrêt du 16 avril 2013, la Cour a jugé que la renonciation par la société X Car aux intérêts que lui devait la société Car Diffusion sur les avances qu'elle lui avait consenties constituait un abandon anormal de recettes susceptible de justifier des rehaussements de la base imposable de la société X Car ; que, le montant de l'abandon de recettes devant être apprécié par rapport à la rémunération que le prêteur aurait pu obtenir d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé auprès duquel il aurait placé, dans des conditions analogues, des sommes d'un montant équivalent, l'administration ne pouvait le déterminer en retenant la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit, pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans ; qu'en l'espèce, l'avance ayant été faite dans l'attente du jugement du Tribunal de grande instance de Grenoble portant sur l'escroquerie dont avait été victime la société Car Diffusion et devant ainsi être regardée comme une avance à court terme portant sur des fonds susceptibles d'être immédiatement disponibles, l'avantage en résultant doit être déterminé au regard de placements effectués dans des Sicav monétaires ou des fonds communs de placement monétaires ; qu'en l'absence d'éléments au dossier sur une telle rémunération, la Cour a, par l'arrêt précité, demandé aux parties de produire tous éléments permettant de déterminer cette rémunération ;

2. Considérant qu'il résulte des documents produits par le ministre, et non contestés par la société X Car, qui n'a pas répondu à la mesure d'instruction, que le taux de rendement des Sicav monétaires ou des fonds communs de placement monétaires est proche des taux du marché monétaire, et notamment du taux Eonia, correspondant au taux moyen de rémunération des dépôts interbancaires au jour le jour pratiqué dans la zone Euro ; qu'en retenant ce taux, le montant des abandons de recettes consenti peut être fixé à 5 722 euros pour 2003, 4 766 euros pour 2004 et 5 088 euros pour 2005 ; que, par suite, il y a lieu de réduire la base d'imposition de la société X Car de 6 966 euros en 2003, de 5 956 euros en 2004 et de 5 266 euros en 2005 et de la décharger des impositions résultant de ces réductions ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société X Car est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en ce qu'elle tend à ce que son bénéfice net imposable au titre de l'impôt sur les sociétés soit réduit de 6 966 euros en 2003, de 5 956 euros en 2004 et de 5 266 euros en 2005 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions, au demeurant non chiffrées, de la société X Car tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le bénéfice net imposable de la société X Car est réduit de 6 966 euros en 2003, de 5 956 euros en 2004 et de 5 266 euros en 2005.

Article 2 : La société X Car est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution à cet impôt correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement n° 0805614 du 11 mai 2012 du Tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société X Car et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2013 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Bourrachot, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2013.

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N° 12LY01799

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