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05/07/2013 | FRANCE | N°13LY00327

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2013, 13LY00327


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ...;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204492 du 28 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 avril 2012 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de s

éjour dans un délai de trente jours ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même dél...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ...;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204492 du 28 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 avril 2012 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

Mme B... soutient que les décisions en litige sont entachées d'incompétence de leur signataire, de violation des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 et du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est mère d'un enfant français s'agissant respectivement du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, et de violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'agissant de la décision fixant le pays de destination ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 18 avril 2013 fixant la clôture d'instruction au 30 mai 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2013 présenté pour le préfet de l'Isère qui conclut à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination et au rejet des conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour ; il fait valoir qu'à la suite d'une demande de la requérante du 11 mai 2012 tendant à se voir délivrer une carte de séjour en qualité de parent d'enfant français celle-ci a été mise en possession d'un récépissé valable du 11 mars au 10 juillet 2013 de sorte que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont devenues caduques ; qu'aucun des moyens dirigés contre le refus de séjour n'est fondé ;

Vu la décision du 4 avril 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B... ;

Vu la décision du 4 juillet 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé l'aide juridic-tionnelle totale à Mme B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de M. Dursapt,

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation des décisions du 18 avril 2012 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu par les premiers juges, d'écarter le moyen présenté en première instance et repris en appel, tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le refus de séjour en litige fait suite au rejet de la demande d'asile de MmeB... ; que l'intéressée n'établit pas qu'elle avait, préalablement à l'édiction de cette décision, sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11; qu'elle ne peut dès lors utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision portant refus de séjour ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour du 18 avril 2012 ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et les conclusions correspondantes à fin d'injonction :

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a été mise en possession d'un récépissé valable du 11 mars au 10 juillet 2013 suite à une demande de titre de séjour qu'elle a présentée en qualité de parent d'un enfant français ; que ce document a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de ces deux décisions sont par suite devenues sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B... au titre des dispositions précitées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 18 avril 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'issue d'un délai d'un mois.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 13LY00327 de Mme B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2013, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Gazagnes, président assesseur,

- M. Dursapt, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 juillet 2013.

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N° 13LY00327


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00327
Date de la décision : 05/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Marc DURSAPT
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : MEBARKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-05;13ly00327 ?
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