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04/07/2013 | FRANCE | N°13LY00519

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2013, 13LY00519


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 février 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105746 et 1206935 du 30 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part de la décision née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour du 25 janvier 2011, d'autre part des décisions en date du 27 septembre 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a

obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions du 27 sept...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 février 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105746 et 1206935 du 30 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part de la décision née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour du 25 janvier 2011, d'autre part des décisions en date du 27 septembre 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions du 27 septembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient que le refus de séjour est entaché de défaut de motivation ; qu'il est entaché d'erreur de droit, l'irrégularité du séjour n'étant pas opposable aux ressortissants tunisiens ; que la motivation du jugement selon laquelle il ne justifiait pas que son employeur aurait saisi le préfet d'une demande d'autorisation de travail en sa faveur est critiquable car elle méconnaît la circulaire du 10 février 2011 instituant une procédure de guichet unique en vertu de laquelle le préfet doit transmettre le dossier à la DIRECCTE dans un délai de cinq jours ; que le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien relatif à l'admission exceptionnelle au séjour pour atteinte à la vie privée et familiale ; qu'au regard notamment de l'extrême gravité de l'état de santé des membres de sa famille et du transfert du centre familial en France, ce refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'un éventuel retour en Tunisie serait risqué pour sa sécurité au regard de l'instabilité politique de ce pays ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 18 avril 2013 fixant la clôture d'instruction au 3 juin 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la décision du 22 avril 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle formée par M. A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en date du 17 mars 1988, modifié, en matière de séjour et de travail ;

Vu le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 28 avril 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de M. Dursapt ;

1. Considérant que par jugement du 30 janvier 2013, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. A... tendant à l'annulation d'une part de la décision née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour du 25 janvier 2011, d'autre part des décisions en date du 27 septembre 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. A...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 27 septembre 2012 ;

2. Considérant, en premier lieu, que la décision préfectorale du 27 septembre 2012 en litige indique qu'après un examen particulièrement attentif, la situation de M. A...ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'ainsi le préfet qui n'avait pas à rappeler toutes les circonstances invoquées par l'intéressé au titre de sa vie personnelle et professionnelle dans sa demande de titre de séjour, n'a pas entaché sa décision d'un défaut de motivation ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...reprend en appel, dans les mêmes termes, son moyen soulevé en première instance tiré de ce que le préfet ne pouvait opposer à sa demande de titre de séjour comme salarié, l'absence de visa d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ;

4. Considérant, en troisième lieu, que M. A...ne peut utilement invoquer une méconnaissance de la circulaire du ministre de l'intérieur du 10 février 2011 relative à la procédure de guichet unique auprès le l'Office français de l'immigration et de l'intégration dès lors qu'elle ne concerne que certaines catégories d'étrangers dont il ne fait pas partie ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que si M. A...produit en appel un nouveau certificat médical pour invoquer l'état de santé dégradé de sa mère et celui de son frère handicapé résidant tous deux régulièrement en France, et auxquels il devrait apporter une nécessaire assistance, il ressort toutefois des pièces du dossier que résident également à la même adresse et régulièrement, un autre de ses frères et une soeur, tous deux majeurs et dont il ne démontre pas qu'ils ne pourraient apporter une telle assistance à leur mère et à leur frère ;

7. Considérant que M. A...reprend en appel les autres arguments invoqués en première instance au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces arguments doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

8. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que l'instabilité politique prévalant en Tunisie ne suffit pas à établir que le retour de M. A...s'y avèrerait risqué pour sa sécurité ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision prescrivant qu'il sera éloigné vers ce pays serait intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2013, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Philippe Gazagnes, président assesseur,

- M. Dursapt, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 4 juillet 2013.

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N° 13LY00519

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00519
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Marc DURSAPT
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : GUEZLANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-04;13ly00519 ?
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