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04/07/2013 | FRANCE | N°12LY02192

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2013, 12LY02192


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2012, présentée pour M. et Mme C... A..., domiciliés 3 rue Général Leclerc à Savigny lès Beaune (21420) ;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100711 du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Savigny lès Beaune a refusé de faire droit à leur demande tendant à l'enlèvement du pavage de la chaussée de la rue du Général Leclerc au droit de leur immeuble et à la réalisation d'un

trottoir matériellement distinct de la chaussée, à ce qu'il soit enjoint à la commune...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2012, présentée pour M. et Mme C... A..., domiciliés 3 rue Général Leclerc à Savigny lès Beaune (21420) ;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100711 du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Savigny lès Beaune a refusé de faire droit à leur demande tendant à l'enlèvement du pavage de la chaussée de la rue du Général Leclerc au droit de leur immeuble et à la réalisation d'un trottoir matériellement distinct de la chaussée, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Savigny lès Beaune, sous astreinte, d'exécuter lesdits travaux dans un délai d'un mois, et à la condamnation de ladite commune à leur verser la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal en réparation du préjudice qu'ils ont subi en raison des nuisances sonores ;

2°) d'annuler la décision par laquelle la commune a refusé d'entreprendre les travaux d'enlèvement du pavage de la chaussée de la rue du Général Leclerc au droit de leur immeuble et de réaliser un trottoir matériellement distinct de la chaussée ;

3°) d'enjoindre à la commune de Savigny lès Beaune de réaliser lesdits travaux dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner la commune de Savigny lès Beaune à leur verser la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'ils ont subi en raison des nuisances sonores ;

5°) de condamner la commune de Savigny lès Beaune à leur verser la somme de 35 euros en application des articles R. 761-1 du code de justice administrative et 1635 bis Q du code général des impôts ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Savigny lès Beaune la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que le bruit occasionné par la circulation automobile sur les pavés ne présente pas un caractère suffisamment gênant pour justifier leur demande d'enlèvement des pavés et pour donner lieu à une indemnisation de leur préjudice tant au titre de la responsabilité pour faute que de la responsabilité sans faute pour dommages permanents de travaux publics ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2013, présenté pour la commune de Savigny lès Beaune qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que selon les mesures réalisées par " Acoustique France " il ne peut être établi, d'une part, que la mise en place de pavés a entraîné une aggravation de la situation des riverains de la rue Général Leclerc par rapport à la situation des riverains situés sur la partie où le revêtement de la Chaussée est constitué d'asphalte et, d'autre part, que la réalisation des travaux que M. et Mme A...sollicitent serait de nature à apporter une diminution sensible du niveau sonore constaté ;

- qu'il serait de toute façon impossible de créer de nouveaux trottoirs du côté de l'immeuble des requérants eu égard à l'obligation de respecter les normes concernant les personnes à mobilité réduite qui imposent des trottoirs 1,40 m de large, qui sont irréalisables en raison de la configuration de la rue ;

- que sa responsabilité ne peut pas être engagée en l'absence de faute lourde dans l'exercice de ses pouvoirs de police par le maire ainsi qu'en l'absence d'un préjudice anormal et spécial ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2013, présenté pour M. et Mme A...qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2013, présenté pour la commune de Savigny lès Beaune qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 6 mars 2013 fixant la clôture de l'instruction au 29 mars 2013 ;

Vu l'ordonnance du 30 avril 2013 reportant la clôture de l'instruction au 17 mai 2013 ;

Vu l'ordonnance du 17 mai 2013 reportant la clôture de l'instruction au 7 juin 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

1. Considérant que, courant 2008, la commune de Savigny lès Beaune a procédé à un réaménagement de la rue du Général Leclerc en recouvrant de pavés les trottoirs et la chaussée, auparavant recouverts d'asphalte ; qu'estimant que ce nouvel aménagement présentait un danger pour les piétons et était source de nuisances, notamment sonores, M. et MmeA..., propriétaires d'un immeuble sis 3 et 5 de cette rue, dont ils occupent une partie et dont l'autre est donnée en location, ont, par lettre en date du 22 juin 2010, demandé à la commune de supprimer les pavés au droit de leur propriété et de réaliser un trottoir surélevé par rapport à la chaussée ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus implicite d'exécuter les travaux précédemment évoqués, à ce qu'il soit enjoint à la commune de les réaliser, et à la condamnation de ladite commune à réparer leur préjudice lié aux nuisances provoquées par le pavage de la chaussée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite en litige :

2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la configuration des lieux après la réalisation des aménagements litigieux présente un danger particulier pour les piétons appelés à emprunter la rue en cause, eu égard notamment aux mesures prises, telles que la mise en place de ralentisseurs et d'une limitation de vitesse à 30 km dans le secteur considéré ; que les éléments qui figurent dans les deux études produites par les requérants et la commune, s'ils mettent en évidence un niveau sonore relativement élevé lié au passage des véhicules, ne permettent pas cependant d'établir que le pavement de la chaussée soit à l'origine d'une augmentation significative du niveau sonore par rapport à un revêtement en asphalte ; que, dans ces conditions, en refusant d'exécuter les travaux sollicités par les requérants en vue de modifier les aménagements de la rue en cause, qui constitue un ouvrage public, la commune n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'à l'appui de leurs conclusions indemnitaires les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d'une illégalité fautive de la décision implicite de rejet de leur demande d'exécuter les travaux ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été précédemment évoqué, que les études produites tant par les requérants que par la commune ne mettent pas en évidence une augmentation significative des nuisances sonores résultant des aménagements de la rue du Général Leclerc ; que, dès lors, comme l'ont estimé les premiers juges, les nuisances dont font état les requérants ne présentent pas un caractère anormal, de nature à engager la responsabilité sans faute de la commune en conséquence du réaménagement de la rue en cause en 2008 ;

5. Considérant, en dernier lieu, que l'existence d'un lien de causalité entre les aménagements en cause et les fissures à l'intérieur de l'immeuble dont ils sont propriétaires, dont font état les requérants, n'est pas établie ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. et Mme A...aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'ils ont présentées au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A...verseront à la commune de Savigny lès Beaune la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et à la commune de Savigny lès Beaune.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2013 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

MM. B...et Poitreau, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2013.

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N° 12LY02192 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02192
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics. Travaux publics de voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : ARNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-04;12ly02192 ?
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