Vu, enregistré au greffe le 30 juillet 2012, le recours présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002931 du Tribunal administratif de Lyon en date du 26 juin 2012 en tant qu'il a annulé sa décision retirant deux points du capital affecté au permis de conduire de M. A...B...à la suite d'une infraction verbalisée le 4 octobre 2006 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Lyon ;
Le ministre de l'intérieur soutient que, selon le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M.B..., l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction du 4 octobre 2006 a fait l'objet d'un paiement différé le 28 juin 2007 ; que, s'agissant des infractions relevées après interception du véhicule, la mention au relevé d'information intégral du paiement différé de l'amende forfaitaire permet d'estimer que le titulaire du permis de conduire s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises par le code de la route ; que M.B..., qui a nécessairement reçu un avis de contravention conforme, ne démontre pas que celui-ci comporterait des informations inexactes ou incomplètes ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 27 février 2013 portant clôture d'instruction au 26 avril 2013 ;
Vu, enregistré le 22 avril 2013, le mémoire en défense présenté pour M.B..., qui conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 418,60 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il appartient à l'administration de produire le double du formulaire d'avertissement revêtu de sa signature pour établir que l'information préalable requise lui a été délivrée ; que le paiement ultérieur de l'amende forfaitaire n'établit pas que cette information lui a été remise personnellement, préalablement à tout paiement ; qu'il appartient au ministre de produire la copie des procès-verbaux afin que soit vérifiée la conformité du formulaire avec les nouveaux imprimés ; que le juge doit pouvoir disposer d'une certitude dans la preuve qui lui est remise ; qu'il n'a jamais procédé volontairement au paiement de l'amende forfaitaire majorée, laquelle a été recouvrée par avis à tiers détenteur ; qu'à défaut pour le ministre d'apporter la preuve de la délivrance de l'information préalable, la décision de retrait de deux points suite à l'infraction du 4 octobre 2006 est irrégulière dès lors qu'il n'a jamais bénéficié de cette information obligatoire ; que la décision 48 SI n'avait pas lieu puisque le solde de points de son permis de conduire n'était pas nul ;
Vu l'ordonnance du 23 avril 2013 portant réouverture de l'instruction jusqu'au 13 mai 2013 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :
- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;
1. Considérant que M. B...a demandé au Tribunal administratif de Lyon d'annuler quatre décisions portant retrait de point(s) de son permis de conduire à la suite d'infractions verbalisées respectivement le 4 octobre 2006, les 5 avril et 11 août 2007 et le 22 avril 2009, ainsi que la décision 48 SI du 2 avril 2010 invalidant ce permis pour solde de points nul ; que, par jugement du 26 juin 2012, le Tribunal administratif a annulé la décision de retrait de 2 points consécutive à l'infraction du 4 octobre 2006 et la décision 48 SI du 2 avril 2010 ; que le ministre de l'intérieur fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé cette décision de retrait de 2 points ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " ... Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ... " ;
3. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date de l'infraction litigieuse, notamment celles des articles A. 37 à A. 37-4 de ce même code, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 précités ;
4. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire, à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé ultérieurement l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
5. Considérant, enfin, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B...que l'infraction du 4 octobre 2006, verbalisée après interception du véhicule, a fait l'objet d'une amende forfaitaire, qui a été payée le 28 juin 2007 ; que, si M. B...soutient qu'il s'agit en fait d'une amende forfaitaire majorée, qui aurait été recouvrée par voie de tiers détenteur, il ne le justifie pas et n'avance aucun élément susceptible de remettre en cause l'exactitude du relevé ; que, dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'infraction du 4 octobre 2006 a donné lieu au paiement différé d'une amende forfaitaire ; que, d'autre part, et alors même que l'administration ne produit pas le procès-verbal de contravention relatif à cette infraction, celle-ci ayant été verbalisée après le 1er janvier 2002, les imprimés alors utilisés, notamment l'avis de contravention remis à M.B..., sont réputés contenir une information suffisante au regard des exigences d'information préalable prévues des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que M.B..., ne produisant pas l'avis de contravention qui lui a été nécessairement remis, ne démontre pas que celui-ci serait incomplet ou inexact ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 4 octobre 2006, le Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce que l'administration n'apportait pas la preuve de la délivrance à M. B...de l'information requise par le code de la route, préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'ayant soulevé devant le Tribunal administratif de Lyon et la Cour aucun autre moyen que celui tiré du défaut de délivrance de l'information préalable lors de la verbalisation de l'infraction du 4 octobre 2006, dont la Cour serait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision retirant deux points du capital affecté au permis de conduire de M. B... à la suite de l'infraction verbalisée le 4 octobre 2006 ;
Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1002931 du Tribunal administratif de Lyon en date du 26 juin 2012 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du ministre de l'intérieur retirant deux points du permis de conduire de M. B...à la suite de l'infraction du 4 octobre 2006.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre la décision portant retrait de deux points de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 4 octobre 2006.
Article 3 : Les conclusions de M. B...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B....
Délibéré après l'audience du 27 juin 2013, où siégeaient :
- M. du Besset, président de chambre,
- M. Gazagnes, président assesseur,
- M. Dursapt, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 juillet 2013.
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N° 12LY02013
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