La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2013 | FRANCE | N°12LY02534

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2013, 12LY02534


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 septembre 2012, présentée pour Mme C...A..., domiciliée... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201446 du 22 mai 2012 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 9 février 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de c

e délai, et en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse une...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 septembre 2012, présentée pour Mme C...A..., domiciliée... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201446 du 22 mai 2012 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 9 février 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, et en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que le préfet devait consulter la commission du titre de séjour, en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de rejeter sa demande de titre de séjour, dès lors qu'elle avait produit des justificatifs d'une résidence en France depuis plus de dix ans ; qu'eu égard au fait qu'elle justifie résider en France depuis le 18 juin 2001, le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le Tribunal administratif ayant annulé la décision d'interdiction de retour, il pouvait faire droit à sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2013, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que Mme A...ne justifie pas d'une présence en France depuis plus de dix ans ; qu'elle n'a produit aucun élément probant pour les années 2002 à 2004, pour le second semestre de l'année 2006 et le premier semestre de l'année 2007 ; que, dans ces conditions, il n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour ; que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du 20 août 2012 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement du 22 mai 2012 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 9 février 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, et en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle avait exposés ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;

3. Considérant que, si Mme A...soutient résider en France de manière continue depuis le mois de juin 2001, elle ne produit, pour les années 2002 à 2005, qu'une attestation de son frère qui déclare l'avoir hébergée, document ne présentant pas de caractère probant, des relevés bancaires à son nom, adressés au domicile de son frère, ne faisant état d'aucun mouvement financier, ainsi que quelques certificats médicaux, pour les mois de janvier 2003, novembre et décembre 2005, qui ne permettent pas d'établir une présence habituelle sur le territoire pendant cette période ; que, si elle produit une attestation datée de 2008 de personnes qui l'auraient employée pour garder leurs enfants et faire le ménage à leur domicile, ce document ne mentionne aucune date d'embauche ; que, dans ces conditions, Mme A...ne justifiant pas résider en France habituellement depuis plus de dix années, à la date de la décision attaquée, le préfet du Rhône n'était pas tenu, en application des dispositions précitées, de saisir la commission du titre de séjour ;

4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme A...ne justifie pas avoir résidé habituellement en France avant 2006 ; que, dans ces conditions, en estimant qu'elle ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que Mme A...soutient résider en France depuis juin 2001 et fait valoir qu'elle y a un frère, de nationalité française et qu'elle est bien intégrée ; que, toutefois, elle ne justifie pas avoir séjourné habituellement en France avant le second semestre de l'année 2006 ; que, dans ces conditions, compte tenu de ses conditions de séjour en France et eu égard au fait que l'intéressée, née en 1963, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu l'essentiel de sa vie et où réside son fils majeur et un de ses parents, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeA..., qui ne soulève aucun moyen distinct contre la décision fixant le délai de départ et celle désignant le pays de destination, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

7. Considérant, d'une part, qu'en rejetant dans les circonstances de l'espèce la demande présentée par Mme A...au titre des frais non compris dans les dépens de première instance, alors même qu'il avait annulé la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, le Tribunal administratif ne s'est pas livré à une appréciation erronée ;

8. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance d'appel, verse à Mme A...la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2013 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. B...et Besse, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2013.

''

''

''

''

2

N° 12LY02534

ld


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02534
Date de la décision : 02/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : ESQUERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-02;12ly02534 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award