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27/06/2013 | FRANCE | N°13LY00577

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 juin 2013, 13LY00577


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 2013, présentée pour M. D... A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance no 1201600 du 10 janvier 2013 rectifiée par ordonnance du 14 janvier suivant, par laquelle le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 18 juin 2012, par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ;

2°) de déclarer illégales les décisions de retrait de points et d'annuler la décision du 18 juin 2012 ;<

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3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la restitution des points de son ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 2013, présentée pour M. D... A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance no 1201600 du 10 janvier 2013 rectifiée par ordonnance du 14 janvier suivant, par laquelle le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 18 juin 2012, par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ;

2°) de déclarer illégales les décisions de retrait de points et d'annuler la décision du 18 juin 2012 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la restitution des points de son permis de conduire ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient que les deux ordonnances contestées sont entachées d'erreurs manifestes ; que la décision 48 SI attaquée lui a été notifiée le 21 juin 2012 et non le 21 février 2012 ; que le premier juge a omis de prendre en compte son recours gracieux du 9 août 2012 ; que, par son mémoire en réponse, présenté hors délai, le ministre de l'intérieur concluait à la tardiveté de sa demande, au motif que le délai de recours aurait expiré le 22 août 2012 ; que le ministre ne pouvait ignorer son recours gracieux ; qu'il y a répondu par courrier du 28 novembre 2012 ; que l'absence de réponse au mémoire du ministre ne peut valoir acquiescement aux faits énoncés par ce mémoire ; qu'avant la clôture de l'instruction, il aurait dû bénéficier d'un délai raisonnable pour répondre audit mémoire ; qu'il n'a jamais été avisé de la date de l'audience ; que, d'autre part, ont été méconnus les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il n'a pas reçu l'information préalable requise par ces dispositions ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable ; qu'il n'a pas eu notification des décisions successives de retrait de points ; qu'il ne peut donc se voir opposer une décision portant invalidation de son permis de conduire ; que l'administration n'apportant pas la preuve de ces notifications, lesdits retraits de points ne lui sont pas opposables ; que ceux-ci, entachés d'excès de pouvoir, sont intervenus à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu l'ordonnance du 15 mars 2013 portant clôture de l'instruction au 18 avril 2013 ;

Vu, enregistré le 25 mars 2013, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A...à verser à l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les retraits successifs de points de son permis de conduire ont été notifiés à M. A... ; que le moyen tiré de l'absence de notification de ces décisions est inopérant ; que les procès-verbaux qu'il verse au dossier établissent la délivrance de l'information préalable prévue par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le requérant ne justifie pas de la somme qu'il demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

1. Considérant que, par l'ordonnance attaquée en date du 10 janvier 2013, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté pour tardiveté, la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 18 juin 2012, par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ;

2. Considérant que la décision 48 SI du 18 juin 2012 a été notifiée à M. A...le 21 juin 2012 ; que le requérant produit en appel une copie du recours gracieux du 9 août 2012 par lequel il a demandé au ministre de l'intérieur l'annulation de cette décision ; que ce recours gracieux, reçu le 10 août 2012, a prorogé le délai de recours contentieux ; que, dès lors, la demande de M.A..., enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 24 septembre 2012, n'était pas tardive ; qu'ainsi l'ordonnance du 10 janvier 2012 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand doit être annulée ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

4. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, la circonstance que les décisions portant retrait de points n'auraient pas été notifiées est sans influence sur leur légalité, que, d'autre part, la notification de la décision 48 SI qui les récapitule les a rendues opposables à M.A... ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " ... La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ... " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A...que, pour chacune des quatre infractions en cause l'amende forfaitaire a été payée ; qu'ainsi, en vertu des dispositions précitées, leur réalité est établie ;

7. Considérant, en troisième lieu, que le ministre de l'intérieur a produit les procès-verbaux de contravention établis lors de la constatation des quatre infractions en cause ; que ces procès-verbaux, établis selon les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, mentionnent notamment les nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse du conducteur et la nature de l'infraction verbalisée ; qu'ils indiquent qu'un retrait de point(s) est susceptible d'affecter le permis de conduire du conducteur ; que M. A...les a signés sous la mention par laquelle il reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que, par suite, eu égard aux mentions dont les avis de contraventions sont réputés être revêtus, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement des amendes, dès lors que, ne produisant pas les avis qui lui ont été remis, il ne démontre pas qu'ils seraient inexacts ou incomplets ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est fondé ni à soutenir que les décisions portant retrait de points de son permis de conduire sont entachées d'illégalité, ni à demander l'annulation de la décision 48 SI du 18 juin 2012 ; que sa demande ne peut dès lors qu'être rejetée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1201600 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 10 janvier 2012 modifiée par ordonnance du 14 janvier 2012 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2013, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. B...et MmeC..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 27 juin 2013.

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N° 13LY00577

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00577
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SELARL SEVERINE MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-06-27;13ly00577 ?
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