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27/06/2013 | FRANCE | N°13LY00332

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 juin 2013, 13LY00332


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2013, présentée pour M. A... C..., domicilié ...;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204481 du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 avril 2012 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enj

oindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2013, présentée pour M. A... C..., domicilié ...;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204481 du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 avril 2012 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, ou subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail en vue du réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, ou, le cas échéant, de l'assigner à résidence avec droit au travail dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

M. C... soutient, s'agissant du refus de séjour, que pour écarter le moyen d'annulation tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Tribunal ne pouvait pas estimer que son épouse était en situation irrégulière à la date des décisions en litige dès lors qu'il a annulé celles dont elle faisait elle-même l'objet, au motif qu'elle remplissait bien les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'en raison des événements qui l'ont conduit à quitter l'Arménie, il ne lui serait pas possible d'y reconstruire de façon normale sa vie privée et familiale ; s'agissant de la décision d'obligation de quitter le territoire français, qu'elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour, ainsi que pour la même violation de l'article 8 de la convention susmentionnée et pour méconnaissance de son droit à être préalablement entendu en vertu de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe général du droit de l'Union de bonne administration ; que le délai de départ de trente jours qui lui a été accordé est insuffisant ; que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français et pour méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison des risques de mauvais traitements encourus en Arménie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 16 avril 2013 fixant la clôture d'instruction au 17 mai 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 décembre 2012, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de M. Dursapt,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant M. C... ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A... C...tendant à l'annulation des décisions du 10 avril 2012 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête,

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un jugement du même jour que le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet du Rhône du 3 novembre 2011 refusant à l'épouse de M. C...un titre de séjour sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette annulation a été prononcée à raison de la gravité de l'état de santé de Mme C... et était assortie d'une injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an ; qu'en raison de l'effet rétroactif qui s'attache à cette annulation l'épouse de M. C...ne pouvait être regardée comme étant en séjour irrégulier à la date du 10 avril 2012 à laquelle ont été prises les décisions en litige le concernant ; qu'eu égard à l'ancienneté du lien conjugal, la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français dont le requérant a fait l'objet ont porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées ;

4. Considérant que par voie de conséquence les décisions du même jour fixant le délai de départ volontaire de M. C...et le pays à destination duquel il serait, à l'issue, reconduit d'office sont également illégales ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Rhône délivre à M.C... un titre de séjour valable jusqu'au terme de celui détenu par son épouse ; qu'il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir à cette fin un délai d'un mois ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant que M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à ce titre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Couderc, avocat de M. C..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 1204481 en date du 9 octobre 2012 et les décisions du préfet du Rhône du 10 avril 2012 prises à l'égard de M. A... C...sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. A... C...un titre de séjour valable jusqu'au terme de celui détenu par son épouse, ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à Me Couderc, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Rhône.

Copie en sera adressée à Me Couderc.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2013, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Gazagnes, président assesseur,

- M. Dursapt, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 juin 2013.

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N° 13LY00332

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00332
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Marc DURSAPT
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : ALAIN COUDERC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-06-27;13ly00332 ?
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