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27/06/2013 | FRANCE | N°12LY03031

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 juin 2013, 12LY03031


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2012, présentée pour M. A...E...et Mme B...E..., domiciliés chez MmeD..., les Foulons à Privas (07100) ; M. et Mme E...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203021 - 1203022 du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 26 janvier 2012 par lesquels le préfet de l'Ardèche a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour e

xcès de pouvoir, lesdits arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de leu...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2012, présentée pour M. A...E...et Mme B...E..., domiciliés chez MmeD..., les Foulons à Privas (07100) ; M. et Mme E...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203021 - 1203022 du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 26 janvier 2012 par lesquels le préfet de l'Ardèche a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de leur délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à leur conseil, à charge de renonciation du bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Ils soutiennent que :

- les refus de titre de séjour sont insuffisamment motivés, n'ont pas été précédés d'un examen personnel ; le préfet a commis une erreur de droit, se croyant en situation de compétence liée, ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation ; le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

- les obligations de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et résultent d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru à tort en situation de compétence liée ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées, le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; ces mesures méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les décisions du 2 octobre 2012 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. E... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et refusant de l'accorder à son épouse ;

Vu l'ordonnance en date du 4 février 2013 fixant la clôture de l'instruction au 15 mars 2013 ;

Vu, enregistré le 15 mars 2013, le mémoire en défense présenté pour le préfet de l'Ardèche, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet s'en rapporte à ses écritures de première instance ;

Vu l'ordonnance en date du 6 mai 2013 reportant la clôture de l'instruction au 22 mai 2013 ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ;

- les observations de MeC..., représentant M. et Mme E...;

1. Considérant que M. et MmeE..., ressortissants arméniens, relèvent appel du jugement du 5 juillet 2012 du Tribunal administratif de Lyon rejetant leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 26 janvier 2012 par lesquels le préfet de l'Ardèche a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la légalité des décisions en litige :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens présentés en première instance et repris en appel, tirés de l'insuffisance de motivation des arrêtés en litige ;

En ce qui concerne la légalité interne :

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen individuel de la situation des requérants ou qu'il se serait cru en situation de compétence liée pour prendre les mesures contestées ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E...sont entrés en France, le 24 février 2011, en vue de solliciter le bénéfice de l'asile avec leurs trois enfants, nés en 1995, 1997 et 1998 ; qu'ils sont, en outre, à la date des actes en litige, parents d'un quatrième enfant, né en juin 2011 ; qu'ils se prévalent de leur bonne intégration, notamment par des activités associatives, ainsi que de celle de leurs enfants ; que, toutefois, compte tenu de leur très brève durée de séjour en France, de moins d'un an à la date des arrêtés en litige, et malgré leurs efforts d'intégration et ceux de leurs enfants, ni le refus de titre de séjour, ni l'obligation de quitter le territoire français ne portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ;

6. Considérant qu'au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce précédemment rappelées, ces décisions ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il n'est pas établi que les enfants des requérants, que les mesures en litige n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer de leur père ou de leur mère, ne pourraient être scolarisés hors de France, pays dans lequel ils ne vivent que depuis moins d'un an à la date des arrêtés en litige ; que, par suite, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

9. Considérant qu'il est allégué que M. E...aurait été, à tort, condamné pour le meurtre du neveu d'un député arménien, qu'il aurait été frappé lors de son audition par les services de police, que son épouse aurait été menacée et que l'un de ses enfants aurait été enlevé ; que, cependant, les témoignages produits ne sont pas suffisamment probants ; qu'il en va de même s'agissant des articles de presse et du document présenté comme émanant du parquet arménien, qui sont dépourvus de toute garantie d'authenticité ; que, dans ces conditions, la réalité du risque encouru par les requérants, ou par leur famille, n'est pas établi ; que, dès lors, les décisions fixant le pays à destination duquel M. et Mme E...sont susceptibles d'être renvoyés ne méconnaissent pas les stipulations précitées ;

10. Considérant qu'en l'absence de risques établis pour M. et Mme E...ou leurs enfants, ou d'autres circonstances particulières, faisant notamment obstacle à ce que la vie familiale reprenne en Arménie, les décisions fixant le pays de renvoi ne méconnaissent ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 12LY03031 de M. et Mme E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., à Mme B...E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2013, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Gazagnes, président-assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2013.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY03031
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : BERNARDI ESQUERRE MONTEIRO PROUST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-06-27;12ly03031 ?
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