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27/06/2013 | FRANCE | N°12LY02408

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 juin 2013, 12LY02408


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 2012, présentée pour la société EF taxi, dont le siège est 438 rue des écoles à Saint-Denis-lès-Bourg (01000), représentée par son gérant en exercice ;

La société EF taxi demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004558 du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2010 par laquelle le maire de la commune de Bourg-en-Bresse a prononcé le retrait de l'autorisation de stationnement n° 2 qui lui avait été

accordée par arrêté municipal du 23 décembre 2002 ;

2°) d'annuler cette décision ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 2012, présentée pour la société EF taxi, dont le siège est 438 rue des écoles à Saint-Denis-lès-Bourg (01000), représentée par son gérant en exercice ;

La société EF taxi demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004558 du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2010 par laquelle le maire de la commune de Bourg-en-Bresse a prononcé le retrait de l'autorisation de stationnement n° 2 qui lui avait été accordée par arrêté municipal du 23 décembre 2002 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de commune de Bourg-en-Bresse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société EF taxi soutient que la procédure a été irrégulière, d'une part en ce que son gérant n'a pas été mis à même avant de comparaître devant la commission communale des taxis et des voitures de petite remise de s'assurer du fondement légal de la poursuite disciplinaire et de la contester, d'autre part en ce qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour lui permettre de prendre connaissance des pièces du dossier et préparer utilement sa défense ; que la décision en litige est entachée de défaut de motivation ; qu'elle est entachée de défaut de base légale, les sanctions disciplinaires évoquées n'étant alors pas définitives ; qu'elle est aussi entachée d'une inexacte appréciation des faits dès lors que le véhicule non autorisé comme taxi n'a en réalité pas été conduit comme tel et que le contrôle est intervenu dans le cadre d'un usage privé ; qu'il ne saurait lui être reproché l'utilisation du véhicule Mercedes en voiture de petite remise sans autorisation préalable ; que la permanence de service public en gare de Bourg-en-Bresse a été respectée ; que la décision de retrait est disproportionnée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2012, présenté pour la commune de Bourg-en-Bresse qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société EF taxi à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2012, présenté pour la société EF taxi qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle fait en outre valoir que devant la commission les pièces du dossier n'étaient ni classées, ni numérotées, rendant impossible toute vérification de son caractère complet ; que, s'agissant de l'usage du véhicule Mercedes, elle dispose d'une autorisation préfectorale pour services occasionnels de transport public routier et qu'un éventuel manquement à cet égard ne relèverait pas du maire mais du préfet ;

Vu l'ordonnance en date du 29 mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 18 avril 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les lettres du 31 mai 2013 adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2013, présenté pour la commune de Bourg-en-Bresse en réponse à la lettre susvisée du 31 mai 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;

Vu le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de M. Dursapt,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la société EF taxi, et de Me A..., représentant la commune de Bourg-en-Bresse ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la société EF taxi tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2010 par laquelle le maire de la commune de Bourg-en-Bresse a prononcé l'abrogation de l'autorisation de stationnement n° 2 qui lui avait été accordée par arrêté municipal du 23 décembre 2002 ;

2. Considérant, en premier lieu, que la société requérante reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce qu'elle n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour présenter ses observations préalablement à l'édiction de la mesure en litige, de ce que les pièces de son dossier n'étaient ni classées ni numérotées, ce qui ne permettait pas de s'assurer de son caractère complet, et de ce que la décision serait entachée de défaut de motivation ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / (...) " ; et qu'aux termes de l'article 29 de l'arrêté du maire de la commune de Bourg-en-Bresse du 31 janvier 1989 réglementant sur le territoire de la commune l'activité des taxis autorisés à y stationner : " (....) les infractions qui sont le fait d'un titulaire de permis de place pourront donner lieu, suivant la gravité des cas, à l'une des sanctions administratives suivantes : / (...) retrait définitif dudit permis ; / Ces sanctions seront proposées au Maire par la commission communale en formation disciplinaire qui entendra l'intéressé. " ;

4. Considérant que la société EF taxi soutient que son gérant n'a pas été mis à même, avant de comparaître devant la commission communale des taxis et des voitures de petite remise, de s'assurer du fondement légal de la poursuite disciplinaire et de la contester ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les courriers du maire des 10 et 19 février 2010 invitant le gérant de la société à se faire entendre de la commission communale des taxis qualifiait les faits rappelés, de violation de la législation applicable à la profession de taxi et à l'arrêté portant règlement municipal des taxis ; que le moyen manque donc en fait ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi du 20 janvier 1995 susvisée : " L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement peut, lorsque celle-ci n'est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire de son contenu ou de la réglementation applicable à la profession, lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de son autorisation de stationnement. " ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 17 août 1995 susvisé : " (...) / Le titulaire d'une ou plusieurs autorisations de stationnement doit en assurer l'exploitation effective et continue, ou avoir recours à des salariés. Après en avoir fait la déclaration à l'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement, il peut également assurer cette exploitation en consentant la location du véhicule taxi à un conducteur de taxi. (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut abroger l'autorisation de stationnement dont bénéficie un exploitant de taxi lorsque ce dernier n'assure pas l'exploitation effective et continue de son autorisation, cette mesure d'abrogation ne constituant pas une sanction, mais une mesure de police justifiée par l'intérêt qui s'attache à la préservation de la commodité des usagers et de la circulation sur la voie publique ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 17 août 1995 susvisé : " (...) / L'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement se prouve par la copie des déclarations de revenus et des avis d'imposition pour la période concernée, et par celle de la carte professionnelle utilisée par l'exploitant pendant la période d'exploitation ou tout document justificatif démontrant une exploitation par un salarié ou un locataire. " ; qu'il en résulte que la charge de la preuve de l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement de taxi repose sur son bénéficiaire ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 31 janvier 1989 du maire de la commune de Bourg-en-Bresse réglementant l'exercice de l'activité de taxi sur le territoire de la commune : " Il est interdit aux taxiteurs / - de circuler dans les rues en cherchant d'une façon quelconque à attirer les voyageurs, (...) " ; qu'aux termes de l'article 18 de cet arrêté : " Le stationnement se fera aux points déterminés par le Maire, délimités et signalés matériellement : / - gare S.N.C.F., / - Rue Gambetta, 2 places. / (...) " ; et qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du maire du 27 juillet 2000 portant réglementation de la circulation sur la rue Gambetta : " (...) - des deux côtés de la route, l'arrêt et le stationnement de tous véhicules sont interdits. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que depuis l'arrêté du 27 juillet 2000 le stationnement des taxis doit s'effectuer exclusivement à la gare SNCF ;

8. Considérant que la société EF taxi conteste l'exactitude du motif de la décision litigieuse tiré de l'absence de stationnement de son taxi en attente de clientèle dans le couloir de la gare de Bourg-en-Bresse ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part que le véhicule Mercédès qu'elle avait affecté à son autorisation de stationnement avait été déséquipé, d'autre part que, selon ses déclarations, le véhicule Mazda n'a pas été utilisé au titre de cette autorisation ; que par ailleurs elle ne justifie d'aucune démarche auprès de la commune pour signaler la disparition du panneau sérigraphié à son enseigne dans le couloir des taxis situé à la gare ; qu'alors que ces faits tendent à établir qu'elle n'exploite pas son autorisation de stationnement de manière effective et continue, elle se borne à produire la copie de quelques pages d'un carnet de factures faisant état de seulement sept courses sans que n'y apparaisse la gare de Bourg-en-Bresse comme lieu de prise en charge, ainsi que l'attestation d'un carrossier ayant posé début novembre 2009 une nouvelle plaque sur le véhicule Mercédès alors que le procès-verbal du 24 novembre 2009 relevait que cette plaque était masquée et l'enseigne lumineuse retirée ; que ces documents ne sont pas de nature à établir l'utilisation effective et continue de son autorisation de stationnement ; que l'absence d'exploitation de cette autorisation suffisait à justifier légalement son abrogation ; qu'il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce motif ;

10. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision retirant à la société EF taxi une autorisation de stationnement dont elle ne justifie pas l'exploitation serait entachée de disproportion ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société EF taxi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bourg-en-Bresse qui n'est pas partie perdante dans l'instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par la société EF taxi ;

14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société EF taxi la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bourg-en-Bresse ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société EF taxi, est rejetée.

Article 2 : La société EF taxi versera à la commune de Bourg-en-Bresse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société EF taxi, à la commune de Bourg-en-Bresse et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2013, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Gazagnes, président assesseur,

- M. Dursapt, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 juin 2013.

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N° 12LY02408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02408
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-06-02 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Taxis. Pouvoirs des maires.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Marc DURSAPT
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : DRAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-06-27;12ly02408 ?
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