Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2012, présentée pour M. B...M'A... domicilié ... ;
M. M'A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102104 en date du 28 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 17 février 2011 par laquelle le directeur du GRETA de Chalon-sur-Saône a mis fin à son contrat et a rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 88 010,40 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- à défaut de contrat écrit le contrat est réputé être conclu à durée indéterminée ; sa rémunération mensuelle brute devait s'établir à 3 042,10 euros ; il a été embauché à compter du 17 septembre 2010 ; son licenciement est intervenu sans que la procédure prévue ait été respectée ; en absence d'éléments décrivant les missions qui lui ont été confiées, l'académie de Dijon doit être réputée avoir eu recours à un agent non titulaire ;
- son licenciement est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; le licenciement n'a pas été motivé ; il résulte des courriers électroniques échangés avec le GRETA de Chalon-sur-Saône que les missions confiées n'étaient pas ponctuelles ;
- la perte de rémunération s'élève à 73 010,40 euros et les dommages et intérêts à 15 000 euros ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2013, présenté pour le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- le requérant a été recruté en qualité de formateur en septembre 2010 pour effectuer des interventions ponctuelles comme le prouvent les lettres d'engagement ;
- le requérant n'a pas été recruté sur la base du décret n° 93-412 du 19 mars 1993 et a bénéficié des indemnités horaires prévues à l'article 1er du décret n° 93-438 du 24 mars 1993 ; il a le statut de collaborateur occasionnel de l'administration engagé pour exécuter un acte déterminé correspondant à un besoin administratif ponctuel ;
- une décision de non-renouvellement de contrat n'a pas à être motivée ;
- il fait sienne les observations produites en première instance relatives aux demandes indemnitaires ; il conteste le chiffrage retenu et le principe d'une indemnisation ;
Vu les ordonnances en date des 1er février et 20 mars 2013 par lesquelles, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le magistrat délégué par le président de la 3ème chambre de la Cour a fixé la clôture d'instruction au 15 mars 2013 puis l'a reportée au 12 avril 2013 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 :
- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B...M'A... fait appel du jugement n° 1102104 en date du 28 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 17 février 2011 par laquelle le recteur de l'académie de Dijon a mis fin à son contrat et a rejeté sa demande indemnitaire ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. M'A... a été recruté par une lettre d'engagement du 28 septembre 2010 par le GRETA de Chalon-sur-Saône en qualité de vacataire pour effectuer des interventions ponctuelles, correspondant à une durée totale de 24 heures, dans le cadre d'actions de formation " développement personnel " prévues pour la période du 8 octobre au 17 décembre 2010 ; que, par un courrier électronique du 17 février 2011 à 16 heures 52, le directeur du GRETA de Chalon-sur-Saône l'a informé que son absence à la réunion prévue le 18 février 2011 serait considérée comme un renoncement à une future collaboration ; que le requérant, engagé par la lettre du 28 septembre 2010 pour exécuter des prestations déterminées, ne peut se prévaloir d'un contrat de recrutement en vertu des dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé ; qu'il n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le courrier électronique en litige constitue une décision de licenciement ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. M'A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. M'A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B...M'A... et au ministre de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2013 à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président de chambre,
M. Rabaté, président-assesseur,
M. Clément, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juin 2013.
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N° 12LY02394
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