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27/06/2013 | FRANCE | N°12LY02001

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 juin 2013, 12LY02001


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2012, présentée pour la société Bonglet, venant aux droits de la société Deiana, dont le siège est 330 rue des frères Lumière à Lons-le-Saunier (39000) ;

La société Bonglet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002748 du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que la SCP d'architecture Perche et Bougeault soit condamnée à lui verser la somme de 64 245,59 euros toutes taxes comprises au titre du préjudice résultant des erreurs du dos

sier de consultation des entreprises, ainsi qu'à supporter les dépens ;

2°) de co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2012, présentée pour la société Bonglet, venant aux droits de la société Deiana, dont le siège est 330 rue des frères Lumière à Lons-le-Saunier (39000) ;

La société Bonglet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002748 du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que la SCP d'architecture Perche et Bougeault soit condamnée à lui verser la somme de 64 245,59 euros toutes taxes comprises au titre du préjudice résultant des erreurs du dossier de consultation des entreprises, ainsi qu'à supporter les dépens ;

2°) de condamner la SCP d'architecture Perche et Bougeault à lui payer cette somme de 64 245,59 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2010, ou, à titre subsidiaire de condamner la société Espace INGB à lui payer cette somme de 64 245,59 euros avec les intérêts, ou encore d'ordonner une expertise aux fins de déterminer l'origine et l'étendue de la modification des travaux supplémentaires ainsi que son préjudice ;

3°) de mettre à la charge de la partie tenue aux dépens la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Bonglet soutient que le surcoût de travaux qu'elle a dû assumer est imputable à l'exécution de travaux supplémentaires décidés au cours de son chantier lesquels trouvent leur origine dans une erreur dans l'établissement des documents communiqués avant le commencement de celui-ci ; que si la solidarité prévue dans la convention de maîtrise d'oeuvre ne lui est pas opposable, la répartition des tâches entre les entreprises de maîtrise d'oeuvre ne doit pas l'être non plus de sorte que la SCP d'architecture Perche et Bougeault doit répondre de l'ensemble des erreurs de la maîtrise d'oeuvre dont elle a assuré seule la mission à son égard, à charge pour cette société de se retourner contre ses partenaires ; que les travaux supplémentaires sont dus aux fautes de la SCP d'architecture Perche et Bougeault qui a omis de prévoir sur les plans, dès l'origine, le bardage en Eternit des redents d'escaliers de la façade Est de l'externat ; qu'en effet ce bardage n'était prévu ni sur les plans E 13 et E 14, ni sur la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) qui lui ont été communiqués dans le cadre de l'appel d'offres et sur la base desquels elle a formulé son offre le 2 août 2008 pour le lot n° 7 " bardage " et a débuté ses travaux ; que ce n'est que six mois après le début des travaux que le 5 octobre 2009 la SCP d'architecture Perche et Bougeault a communiqué un nouveau plan E 14 bis prévoyant le bardage de ces redents d'escaliers, portant la surface initialement prévue de 380 m² à 674,34 m² ; que cette société a ensuite transmis en février 2010, date qu'elle n'a jamais contestée, une nouvelle version du plan E 14 fusionnant les plans E 14 et E 14 bis ; que par son courrier du 12 mai 2010 proposant de rectifier la DPGF pour y ajouter la somme de 42 212,50 euros HT, elle a d'ailleurs explicitement reconnu une erreur dans l'établissement du détail quantitatif estimatif (DQE) ; que le courrier du 12 mai 2010 précité ne peut sérieusement faire état d'ajustements au regard de l'importance des surfaces omises ; que d'ailleurs si le plan E 14 avait été clair la SCP Perche et Bougeault n'aurait pas pris le temps et le soin de réaliser un plan E 14 bis et une nouvelle version du plan E 14 ; qu'elle a en outre affecté ce nouveau plan du même indice que celui d'origine pour empêcher quiconque de suivre la chronologie des modifications ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'indication du bardage était prévue sur le plan 21 qui était mentionné dans le dossier de consultation des entreprises ; qu'en effet ce plan porte sur les détails des escaliers et non sur les façades ; que l'évocation de bardage à des points précis paraît purement indicative alors que ce plan ne fait à aucun moment apparaître que les redents des escaliers devaient recevoir un bardage ; que la société Perche et Bougeault ne peut valablement soutenir que le plan E 14 bis n'est autre que le plan E 21 à une plus petite échelle dès lors notamment qu'ils n'ont pas le même objet comme en témoigne leur intitulé et qu'ils sont totalement différents, rien ne laissant supposer que le plan E 21 se rattache au lot n 7 " bardage " ; qu'ainsi la société Perche et Bougeault doit répondre de son erreur mais aussi plus largement des éventuelles erreurs contenues dans le CCTP et dans le DQE à l'exactitude desquels elle était tenue de veiller conformément à la mission qui lui incombait en vertu de la convention de maîtrise d'oeuvre ; qu'à supposer que cette société n'ait pas commis de faute, le projet initial a, à tout le moins, été modifié, ce qui est la source de son préjudice ; que la société Espace INGB était chargée, tous corps d'état, de l'estimation des coûts des travaux et de la rédaction du CCTP ; qu'ayant ainsi été chargée de réaliser le métrage et le chiffrage du bardage, elle est responsable de son préjudice et sera condamnée à le réparer, les premiers juges n'ayant pas, à tort, tiré toutes les conséquences de son acquiescement aux faits ; que son préjudice correspond à la pose de 294,34 m² de bardage supplémentaire pour un montant HT de 53 717,05 euros, soit 64 245,59 euros TTC ; qu'en effet le prix du m² doit être celui de 182,50 euros qui était prévu pour l'externat et non celui de 137,50 euros prévu pour la salle polyvalente ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2013, présenté pour la SCP d'architecture Perche et Bougeault qui conclut, à titre principal au rejet de la requête et à la condamnation de la société Bonglet à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire à ce que la société Espace INGB soit condamnée à la garantir de toutes condamnations ; elle soutient que si une erreur a été commise dans la DPGF comme le prétend la société requérante, la responsabilité en incombe à la société Espace INGB qui avait pour mission de rédiger non seulement le CCTP mais également la DPGF du lot n° 7 " bardage " ; que les pièces du dossier de consultation des entreprises précisaient, à l'article 3.1 du CCAP, que celles-ci reconnaissaient avoir pris connaissance de tous les éléments et avoir contrôlé les indications des documents du dossier d'appel d'offres, à l'article 3.1.2.1 du règlement de la consultation, qu'en cas d'erreur et d'omission supposées de la DPGF l'entreprise présentera une demande de précisions, alors que le CCTP indiquait que les bardages du lot 7 seraient localisés suivant les plans d'architectes ; que tous les plans intégrés au dossier de consultation, à savoir notamment les plans E 01 à E 06, ont toujours prévu que les redents d'escaliers devaient recevoir un bardage au même titre que les façades ; que sur ces plans qui sont produits à l'appui du présent mémoire, le bardage est surligné en jaune; qu'en outre le plan E 21 contenant les détails d'escaliers précise clairement que les redents doivent recevoir un bardage ; que les plans E 13 et E 14 invoqués par la requérante sont des plans de façades qui en tant que tels ne font pas figurer les redents qui sont des ouvrages internes au bâtiment ; que son courrier du 12 mai 2010 ne constitue pas une reconnaissance puisqu'il insiste sur le caractère inexact des allégations de la requérante ; qu'il n'y a pas eu davantage de modification de la DPGF ; que le plan E 14 bis ne correspond pas à une modification du projet initial mais précise seulement le calepinage à la demande de l'entreprise ; que cette dernière n'a pas pris en considération tous les documents techniques du dossier de consultation qui lui auraient permis de constater que l'isolation extérieure et le bardage concernaient non seulement les façades mais tous les redents d'escaliers ; qu'au demeurant elle avait toutes facultés de vérifier les quantités et de demander toutes précisions ;

Vu l'ordonnance en date du 17 janvier 2013 fixant la clôture d'instruction au 11 février 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2013, présenté pour la société Espace INGB qui conclut à titre principal à sa mise hors de cause, au rejet de la requête, au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre par la société Perche et Bougeault, et à la condamnation de la société Bonglet à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire à ce que les sociétés Perche et Bougeault et Bonglet soient condamnées à la garantir intégralement de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle ; elle soutient que la société requérante qui n'avait formé aucune demande de condamnation contre elle en première instance ne peut présenter une telle demande en appel ; que le CCTP qu'elle a rédigé renvoyait, pour la localisation du bardage de l'externat, aux plans de l' architecte qui ne relevaient pas de sa mission et sur lesquels elle n'avait pas à intervenir ; que si ces plans comportaient une erreur, ce qui n'est pas démontré, elle lui est étrangère et ne peut engager sa responsabilité ; qu'elle n'a d'ailleurs pas été invitée aux pourparlers transactionnels ; que la société requérante a présenté son offre après avoir pris connaissance de l'ensemble du dossier mais sans émettre d'observation ou de remarque sur les quantités à mettre en oeuvre comme le lui imposaient le règlement de la consultation et le CCTP ; qu'en remettant son acte d'engagement l'entreprise était réputée, conformément à l'article 3.7 du CCAP, connaître les lieux et avoir contrôlé les indications du dossier d'appel d'offres ; qu'elle ne peut pas invoquer des travaux supplémentaires sans avenant ou ordre écrit ; à titre subsidiaire qu'une erreur sur les quantités de bardage est à imputer à l'architecte si ses plans étaient erronés ou incomplets et à l'entreprise qui n'a pas effectué des vérifications et signalements prescrits par le dossier de consultation ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2013, présenté pour la société Bonglet qui conclut aux mêmes fins que sa requête et subsidiairement à ce que la Cour ordonne une expertise afin d'analyser l'origine et l'étendue de la modification des travaux ainsi que son préjudice ; elle fait en outre valoir qu'il n'y avait pas d'erreur ou d'omission à signaler de sa part dès lors que la DPGF initiale était conforme aux plans initialement communiqués afférent au lot n° 7 ; qu'elle n'était ainsi pas en mesure de détecter l'oubli de la DPGF ; que l'article 3.1 du CCAP n'est pas relatif à la connaissance par l'entreprise de tous les éléments afférents aux travaux mais à la répartition des paiements ; que si le CCTP renvoyait aux plans de l'architecte il ne précisait pas lesquels ; que la société Espace INGB ne saurait lui reprocher de ne pas avoir décelé une carence des plans alors qu'elle-même ne l'a pas fait et n'a pas inscrit dans la DPGF le bardage des redents d'escaliers ; qu'elle pouvait légitimement penser qu'un autre revêtement était prévu pour cet ouvrage ; que pas plus que pour le plan E 21, il ne peut sérieusement être soutenu par la société Perche et Bougeault que les plans E 01 à E 06 comportent l'indication du bardage des redents sans ambiguïté dès lors qu'ils ne font pas état spécifiquement des façades ou du bardage, le symbole porté au feutre jaune ne l'ayant certainement pas été au moment de la réalisation des plans ; que, de même, pour justifier qu'ils n'apparaissent pas sur les plans des façades, cette société ne peut avancer que les redents seraient des ouvrages internes au bâtiment alors qu'elle a indiqué dans son courrier du 12 mai 2010 qu'une isolation extérieure a bien été prévue dans les redents ; que la société Espace ING ne peut invoquer l'absence d'avenant dès lors que le recours porte sur la faute de la maîtrise d'oeuvre ;

Vu l'ordonnance en date du 11 février 2013 fixant la clôture d'instruction au 26 février 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2013, présenté pour la SCP d'architecture Perche et Bougeault qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; elle fait valoir en outre que les plans, qui n'ont jamais été modifiés ultérieurement, dessinent tous les ouvrages à réaliser et notamment un bardage identique à celui des façades, en retour sur le parement de tous les redents d'escaliers extérieurs ; que par ouvrages internes il faut seulement entendre qu'il s'agit de pénétration à l'intérieur du bâti qui n'apparaissent donc pas sur le linéaire de la façade ; que la société Bonglet ne peut soutenir qu'elle ne pouvait pas connaître la nature des matériaux à mettre en oeuvre dans les redents dès lors que les plans indiquaient un bardage et que le CCTP précisait que tout bardage devait être de type urbanis de marque Eternit ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2013, présenté pour la société Espace INGB qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; elle fait en outre valoir que la société requérante ne peut sérieusement soutenir nouvellement que le CCTP ne précisait pas sur quels plans elle devait se fonder alors qu'elle n'a émis aucune question ni observation ; que si la société Bonglet obtenait comme elle le sous-entend la paiement de travaux supplémentaires par le maître d'ouvrage elle pourrait se voir payer deux fois les mêmes prestations s'il était fait droit à sa requête ; que la demande d'expertise qui porte sur la qualification juridique des faits n'est pas fondée ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2013, présenté pour la société Bonglet qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; elle fait en outre valoir qu'un avenant n'est pas un préalable indispensable à la réalisation et au paiement de travaux supplémentaires ; que si elle obtient gain de cause sur sa requête elle ne sollicitera pas auprès du maître d'ouvrage la même somme qui serait alors indue ; que l'expertise sollicitée ne porterait pas sur la qualification juridique des faits mais aurait pour objectif d'établir que les redents d'escaliers n'apparaissent pas en bardage Eternit sur les plans d'architecte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les lettres du 14 mai 2013 adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire enregistré le 23 mai 2013 présenté par la SCP d'architecture Perche et Bougeault en réponse à la lettre susvisée du 14 mai 2013 ;

Vu le mémoire enregistré le 31 mai 2013 présenté par la société Espace INGB en réponse à la lettre susvisée du 14 mai 2013 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de M. Dursapt,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant la société Bonglet ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de la société Deiana aux droits de laquelle vient la société Bonglet, tendant à ce que la SCP d'architecture Perche et Bougeault soit condamnée à lui verser la somme de 64 245,59 euros toutes taxes comprises, au titre du préjudice résultant des erreurs du dossier de consultation des entreprises relatif au lot n°7 " bardage " de l'opération de reconstruction-réhabilitation du collège Abel Minard à Tonnerre (89) ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Espace INGB aux conclusions de la requête dirigées contre elle :

2. Considérant qu'en première instance la société Deiana n'a présenté aucune conclusion tendant à la condamnation de la société Espace INGB ; que la société Bonglet, venant aux droits de la société Deiana, n'est donc pas recevable à présenter pour la première fois de telles conclusions en appel ;

Sur la responsabilité de SCP d'architecture Perche et Bougeault :

3. Considérant que la société Bonglet recherche la responsabilité de la SCP d'architecture Perche et Bougeault à raison de fautes qu'aurait commises cette dernière, d'une part en omettant de mentionner sur ses plans d'architecte le bardage Eternit qu'elle a dû poser en cours de chantier sur les redents d'escaliers de la façade Est de l'internat et qui n'était pas prévu dans les quantités figurant dans la décomposition du prix global et forfaitaire de son marché, d'autre part en s'abstenant de vérifier, en sa qualité de responsable de la maîtrise d'oeuvre, de l'exactitude et de la cohérence à cet égard du dossier de consultation des entreprises et notamment du descriptif quantitatif estimatif et de la décomposition du prix global et forfaitaire établis par la société Espace INGB, membre du groupement de maîtrise d'oeuvre ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les plans PRO E01 à E06 dressés par la SCP d'architecture Perche et Bougeault et qui figuraient au dossier de consultation des entreprises, font apparaître que les redents d'escaliers de la façade Est de l'internat devaient recevoir le même parement que les murs de la façade ; qu'alors même que le plan E 14 consacré au calepinage de la façade ne représentait pas les redents d'escaliers situés dans la largeur du bâtiment, la SCP d'architecture Perche et Bougeault n'a ni commis de faute dans l'élaboration des plans initiaux, ni modifié la consistance des travaux en cours de chantier ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte toutefois également de l'instruction que l'imprimé de la décomposition du prix global et forfaire (DPGF) sur lequel la société Deiana a détaillé son offre de prix ne mentionnait que 380 m² de bardage fibre ciment type 1 correspondant au bardage Eternit en cause et que cette quantité a été portée à 674,34 m² en cours de chantier par une rectification de l'architecte ; qu'en l'absence de décision du maître de l'ouvrage tendant à une augmentation de la masse des travaux, il résulte de ce qui précède que la DPGF figurant au dossier de consultation des entreprises était quant à elle erronée ; que cette erreur est constitutive à l'égard de la société requérante d'une faute de la SCP d'architecture Perche et Bougeault qui était responsable de la constitution du dossier de consultation des entreprises ;

6. Considérant, en troisième lieu, que si, comme il est dit aux points 4 et 5 ci-dessus, il y avait discordance entre les plans de l'architecte et la DPGF, il appartenait à l'entreprise, d'une part et comme le prévoyait l'article 3.7 du cahier des clauses administratives particulières, de contrôler la cohérence des indications des documents du dossier d'appel à la concurrence, d'autre part et conformément à l'article 3.2.1.1. a) du règlement de la consultation, de demander des précisions sur les quantités et leur localisation " lorsque le candidat jugera que des erreurs ou omissions ont été commises dans la DPGF qui méritent d'être corrigées " ; qu'il suit de là que la société Deiana a également commis une faute en ne vérifiant pas la cohérence des surfaces devant, selon la DPGF, recevoir un bardage, avec les indications des plans de l'architecte ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'importance et des conséquences de cette faute en laissant à sa charge 20 % de son préjudice ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de recourir à l'expertise sollicitée, que la société Bonglet est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon n'a pas fait droit à sa demande de condamnation de la SCP d'architecture Perche et Bougeault à hauteur de 51 396,48 euros représentant 80 % du montant non contesté de 64 245,59 euros TTC du coût du bardage des surfaces omises dans la DPGF ;

Sur l'appel en garantie de la société Espace INGB par la SCP d'architecture Perche et Bougeault :

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCP d'architecture Perche et Bougeault, la société Espace INGB et la société CLIC avaient conclu le 25 juillet 2006 une convention de cotraitance aux fins de constituer entre elles un groupement de maîtrise d'oeuvre candidat à l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre de l'opération en cause ; qu'ainsi, et alors même qu'elles ont par la suite, le 25 août 2006, toutes signées avec le maître d'ouvrage le marché dévolu au groupement de maîtrise d'oeuvre qu'elles avaient constitué, la convention du 25 juillet 2006, qui définissait notamment les obligations des membres de ce groupement entre eux, continuait à régir leurs rapports ; que cette convention a le caractère d'un contrat de droit privé ; qu'il suit de là que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions d'appel en garantie présentées par la SCP d'architecture Perche et Bougeault à l'encontre de la société Espace INGB qui ne peuvent l'être que sur le fondement de ce contrat ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCP d'architecture Perche et Bougeault une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Bonglet ;

11. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Bonglet qui n'est pas partie perdante dans l'instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par la SCP d'architecture Perche et Bougeault ;

12. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions précitées par la société Espace INGB ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1002748 du Tribunal administratif de Dijon du 21 juin 2012 est annulé.

Article 2 : La SCP d'architecture Perche et Bougeault est condamnée à payer à la société Bonglet une somme de 51 396,48 euros.

Article 3 : Les conclusions de la SCP d'architecture Perche et Bougeault tendant à être garantie de toute condamnation par la société Espace INGB sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 4 : La SCP d'architecture Perche et Bougeault versera à la société Bonglet la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bonglet, à la SCP d'architecture Perche et Bougeault et à la société Espace INGB et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2013, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Dursapt et MmeB..., premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 27 juin 2013.

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N° 12LY02001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02001
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Marc DURSAPT
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SCP PORTALIS - PERNELLE - FOUCHARD - BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-06-27;12ly02001 ?
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