La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2013 | FRANCE | N°12LY01658

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 juin 2013, 12LY01658


Vu le recours et le mémoire, enregistrés les 25 juin et 3 juillet 2012, présentés pour le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1101233 du 24 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 31 mars 2011 du préfet de l'Yonne refusant le défrichement de la parcelle ZI 54 dont la SCEA Jean Durup Père et Fils est propriétaire sur le territoire de la commune de la Chapelle Vaupelteigne ;

Il soutient que le jugement attaqué ne lui a pas été notifié, et n'est pas motivé, c

ar il se borne à affirmer que les opérations de défrichement autorisées ...

Vu le recours et le mémoire, enregistrés les 25 juin et 3 juillet 2012, présentés pour le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1101233 du 24 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 31 mars 2011 du préfet de l'Yonne refusant le défrichement de la parcelle ZI 54 dont la SCEA Jean Durup Père et Fils est propriétaire sur le territoire de la commune de la Chapelle Vaupelteigne ;

Il soutient que le jugement attaqué ne lui a pas été notifié, et n'est pas motivé, car il se borne à affirmer que les opérations de défrichement autorisées le 7 novembre 1991 ont été menées à terme, la coupe des arbres étant suivie de l'arrachage des souches, sans préciser que ces opérations concernaient la parcelle ZI 54, le préfet ayant soutenu que cette parcelle n'avait pas fait l'objet de défrichement ; qu'il ressort de l'article L. 311-1 du code forestier que pour qu'un défrichement soit effectif, il faut la destruction volontaire d'un état boisé et la perte de sa destination forestière ; que l'état boisé de la parcelle, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, était caractérisé, et il n'est pas fait mention d'un simple arrachage de souches ; qu'il ressort du procès-verbal de reconnaissance des bois à défricher du 19 janvier 2011 qu'une végétation forestière s'est développée et recouvre la parcelle ; que les pièces et photographies produites montrent que la parcelle ZI 54 présente un état boisé ; qu'il ne peut avoir été mis fin à la 2ème condition relative à la destination forestière qu'à compter de la mise en culture viticole ; qu'il ressort des constatations du Tribunal que malgré l'autorisation de défrichement du 7 novembre 1991 toutes les parcelles ont été plantées en vigne, sauf la ZI 54 ; qu'ainsi celle-ci n'avait pas perdu sa destination forestière ; que la parcelle n'ayant pas perdu son état boisé et sa destination forestière, du fait d'un défrichement non abouti, le nouveau projet nécessitait une nouvelle autorisation ; que le Tribunal a commis une erreur de droit en retenant que le défrichement sollicité n'était pas soumis à autorisation car il concernait des bois de moins de 20 ans (articles L. 315-1 et L. 311-1 du code forestier), ce qui n'est pas le cas ; que pour les autres moyens de la demande, le ministre s'en remet aux écritures du préfet ; qu'un constat dressé le 20 juin 2012 par un agent de la direction départementale des territoires atteste que les travaux de défrichement sont en cours sur la parcelle litigieuse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 26 octobre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 16 novembre 2012 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 :

- le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

1. Considérant que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt relève appel du jugement du 24 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 31 mars 2011 du préfet de l'Yonne refusant le défrichement de la parcelle ZI 54 sise à la Chapelle Vaupelteigne ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que ce dernier, contrairement aux allégations du ministre, précise que les opérations de défrichement autorisées le 7 novembre 1991 et menées à terme concernent la parcelle ZI 54 ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Sur le bien fondé du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code forestier : " Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. / Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation... ; qu'aux termes de l'article L. 315-1 du même code : " N'entrent pas dans le champ d'application du présent titre [relatif aux défrichements] : / (...) / 5° Les opérations portant sur les jeunes bois de moins de vingt ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en vertu de l'article L. 311-4 ou bien exécutés en application du livre IV (titres II et III) et du livre V " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations produites en première instance par la SCEA Jean Durup Père et Fils, lesquelles ne sont ni critiquées par l'administration ni infirmées par le constat établi le 20 juin 2012 produit en appel par le ministre de l'agriculture et par le procès-verbal de reconnaissance des bois à défricher établi le 19 janvier 2011, que les opérations de défrichement autorisées le 7 novembre 1991 pour la parcelle ZI 54 ont été menées à leur terme, et que la coupe des arbres qui étaient plantés a été suivie de l'arrachage de souches ;

5. Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que la parcelle ZI 54 n'est pas incluse dans un massif forestier, mais dans un vignoble ; que les travaux qui y ont été effectués, sur le fondement de l'autorisation délivrée le 7 novembre 1991 avaient pour objectif de donner au terrain une vocation viticole ; que, par suite, et même si le projet viticole n'a pu aboutir, la parcelle ZI 54 doit être regardée comme ayant perdu temporairement sa vocation forestière, au sens de l'article L. 311-1 précité du code ; qu'ainsi, même si la végétation a par la suite repoussé, il est établi qu'au jour de la décision attaquée, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la parcelle concernée par l'opération de défrichement n'était constituée que de jeunes bois de moins de vingt ans, au sens des dispositions précitées de l'article L. 315-1 du code forestier ; qu'en application de ces dispositions la parcelle ZI 54 pouvait être défrichée sans autorisation préalable ; que, dès lors, c'est à tort que le préfet a estimé que les opérations nécessitaient une telle autorisation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 31 mars 2011 du préfet de l'Yonne ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et à la SCEA Jean Durup Père et Fils.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2013 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2013.

Le rapporteur,

V. RabatéLe président,

J-Y. Tallec

Le greffier,

I. Dupont La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

''

''

''

''

1

2

N° 12LY01658

id


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01658
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-02 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement du second degré.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-06-27;12ly01658 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award