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27/06/2013 | FRANCE | N°12LY01097

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 juin 2013, 12LY01097


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2012, présentée pour l'association " Au banc de Vermoyal "dont le siège est chez M.G..., Vermoyal à Saint Pierre du Champ (43810), pour M. B...H..., domicilié..., pour Mme I...C..., domiciliée ...et pour M. E...D...domicilié ...;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101497, 1101643, 1101667 et 1101168 du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande d'annulation des décisions du 1er juillet 2011 par lesquelles le préfet de la Haute-Loire a refusé

de les autoriser à exercer pour le compte de la section de commune de Vermoy...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2012, présentée pour l'association " Au banc de Vermoyal "dont le siège est chez M.G..., Vermoyal à Saint Pierre du Champ (43810), pour M. B...H..., domicilié..., pour Mme I...C..., domiciliée ...et pour M. E...D...domicilié ...;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101497, 1101643, 1101667 et 1101168 du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande d'annulation des décisions du 1er juillet 2011 par lesquelles le préfet de la Haute-Loire a refusé de les autoriser à exercer pour le compte de la section de commune de Vermoyal une action en revendication de propriété des parcelles cadastrées AW 378, AW 550, AW 551 et AW 552 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre audit préfet de les autoriser à porter leur revendication de propriété devant le juge judiciaire pour lesdites parcelles ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le Tribunal a estimé que leur action ne présentait pas de chance de succès ;

- le litige pose une question de droit de propriété que seul le juge judiciaire peut trancher ;

- un arrêté préfectoral du 31 juillet 1996, conformément à l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), a constaté le transfert à la commune de cette partie de la parcelle AW 526, d'environ 100 mètres carré, évoqué par délibération du 28 juin 1996 ;

- l'acte de vente a été établi le 8 février 2008, et indique que M. A...F...est habilité à signer l'acte au nom de la section, alors qu'aucune délibération du conseil municipal prise à la majorité absolue prévue par l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales ne l'y a autorisé ;

- les électeurs de la section n'ont jamais été consultés sur le sujet, comme l'atteste l'arrêté préfectoral du 31 juillet 1996 ; qu'en vertu de l'article 553 du code civil, la section est en droit de revendiquer la propriété du sol et du gîte construit sur la parcelle ;

- le conseil municipal ne pouvait pas décider de les vendre par délibérations des 12 juin 2009 et 15 janvier 2010 ;

- rien ne garantit que le gîte puisse être propriété de la commune, car la délibération de 1996 ne concerne qu'une partie des terrains autour du gîte ; que l'acte de vente du 8 février 2008 ne concerne pas le gîte rural, mais les parcelles nouvellement cadastrées, et y sont annexés un procès-verbal de bornage et un plan de bornage et de division ne figurant pas sur l'acte remis en première instance ; que ne figure pas sur le plan la parcelle AW 378, qui reste propriété de la section, ce que confirment les documents hypothécaires ;

- le jugement est erroné en ne distinguant pas la propriété des terrains faisant le tour du gîte, et le gîte et son terrain d'assiette, et en estimant que la vente est définitive ;

- il n' y a pas eu application des articles L. 2411-11 et L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, car la majorité des électeurs de la section ne s'est pas prononcée, et les délibérations de 2009 et 2010 sont inexistantes pour grave atteinte au droit de propriété ; que leur action présentait une chance de succès, et le tribunal de grande instance doit être sollicité au sujet de la parcelle 526, d'environ 100 mètres carré qui a fait l'objet de l'acte de transfert du 11 juin1996, et de la parcelle 378 qui forme le terrain d'assiette du gîte ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2012, présenté pour la commune de Saint-Pierre du Champ, représentée par son maire en exercice, qui s'en remet à droit sur la demande d'annulation des décisions du 1er juillet 2011, et conclut au rejet des conclusions des requérants relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté préfectoral du 31 juillet 1996, affiché à compter du 2 août 1996 et pendant 15 jours à la porte de la mairie et au village de Vermoyal, est définitif ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 2012, par lequel les requérants persistent dans leurs écritures, et indiquent, en outre, que la lettre du 18 octobre 2011 montre que les parties sont d'accord pour s'en remettre au juge judiciaire ;

Vu les ordonnances des 26 juin et 12 juillet 2012 fixant et reportant la clôture d'instruction aux 13 juillet et 3 août 2012 ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 juin 2013, présentée pour les requérants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 :

- le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Juilles, avocat des requérants ;

1. Considérant que l'association " Au banc de Vermoyal ", M.H..., Mme C...et M.D..., relèvent appel du jugement du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes d'annulation des décisions du 1er juillet 2011 du préfet de la Haute-Loire qui a refusé de les autoriser à exercer devant le juge judiciaire, pour le compte de la section de commune de Vermoyal, une action en revendication de propriété des parcelles cadastrée AW 378, AW 550, AW 551 et AW 552, à l'encontre de la commune de Saint-Pierre du Champ ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité des deux tiers de ses membres ou, si la commission syndicale n'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et des deux tiers des électeurs de la section. Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte ce transfert à la connaissance du public (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2411-8 du même code : " La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section. / Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente la section en justice. / (...) Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur. / Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action. / En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action. / Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard. / (...) Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation " ; qu'il appartient au préfet du département, ainsi qu'au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision de cette

autorité administrative, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de l'article L. 2411-8 précité du code, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la section de commune et qu'elle a une chance de succès ;

3. Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce produite que la parcelle AW 378, qui comprend un gîte rural, et qui est propriété communale selon le cadastre, ait appartenu ou appartienne à la section de commune de Vermoyal ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles AW 550, AW 551 et AW 552 ont fait l'objet d'un arrêté préfectoral de transfert de la section de commune à la commune en date du 31 juillet 1996 ; qu'il est constant que cet arrêté est devenu définitif ; que, dès lors, les requérants ne sauraient utilement contester ce transfert, ou invoquer les stipulations et les irrégularités qui entacheraient un projet d'acte notarié, établi le 3 février 2008 entre la commune et la section de commune à la demande de la commune ; que dans ces conditions, et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, l'action en revendication de propriété envisagée ne présente pas de chance de succès ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes ; que par voie de conséquence, leurs conclusions à fins d'injonction et d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association " Au banc de Vermoyal ", de M.H..., de MmeC..., et de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Au banc de Vermoyal ", à M. B... H..., à Mme I...C..., à M. E...D..., au ministre de l'intérieur et à la commune de Saint-Pierre du Champ.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2013 à laquelle siégeaient :

- M. Tallec, président de chambre,

- M. Rabaté, président-assesseur,

- M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2013.

Le rapporteur,

V. Rabaté Le président,

J.-Y. Tallec

Le greffier,

I. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 12LY01097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01097
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d'habitants. Sections de commune.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : DEVES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-06-27;12ly01097 ?
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