Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 7 janvier 2013 et régularisée le 21 janvier 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ...;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1205363, du 30 novembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 29 mai 2012, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Il soutient que les décisions litigieuses sont entachées d'erreur de droit en l'absence d'examen minutieux de sa situation personnelle ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les observations présentées par le préfet de l'Isère, enregistrées à la Cour, par télécopie reçue le 16 mai 2013 à 11 h 26 et non régularisée avant l'audience ;
Vu la décision du 30 janvier 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A...;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
1. Considérant que si M. A...se prévaut de l'absence d'examen sérieux de sa situation personnelle par le préfet de l'Isère préalablement à la décision contestée, il n'apporte aucune précision à l'appui de son moyen qui permettrait à la Cour d'en apprécier la pertinence alors que la décision litigieuse est notamment fondée sur des circonstances factuelles relatives à sa situation personnelle ;
Sur la décision désignant le pays de destination :
2. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 1, la décision contestée désignant le pays de sa destination n'est pas entachée d'erreur de droit ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2013 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Moutte, président de chambre,
M. Bézard, président.
Lu en audience publique, le 30 mai 2013,
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N° 13LY00024