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30/05/2013 | FRANCE | N°13LY00021

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 mai 2013, 13LY00021


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 5 janvier 2013 et régularisée le 8 janvier 2013, présentée pour Mme B...C..., domiciliée ...;

Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207558, du Tribunal administratif de Lyon, en date du 3 décembre 2012, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain, du 27 novembre 2012 l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions su

smentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer, à titre principal, un ...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 5 janvier 2013 et régularisée le 8 janvier 2013, présentée pour Mme B...C..., domiciliée ...;

Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207558, du Tribunal administratif de Lyon, en date du 3 décembre 2012, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain, du 27 novembre 2012 l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour d'un an ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision en litige est entachée d'un vice d'incompétence ; que le préfet a méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu'elle n'a pas pu faire valoir ses observations avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français ; que la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance du titre de séjour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 2 avril 2013, présenté par le préfet de l'Ain qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient, à titre principal, que, suite à l'annulation contentieuse du refus de délai de départ volontaire opposé à MmeC..., le 27 novembre 2012, il a, par arrêté du 11 décembre 2012, pris un nouvel arrêté faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à MmeC... ; que, par suite, la présente requête est devenue sans objet ; qu'à titre subsidiaire, l'obligation de quitter le territoire français en litige a été signée par une autorité compétente et n'avait pas à être précédée de la procédure prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que cette mesure d'éloignement n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,

- et les observations de Me Cuche, avocat de MmeC... ;

Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par le préfet de l'Ain :

1. Considérant que si, suite à l'annulation, par le jugement attaqué, du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire opposé à Mme C...par le préfet de l'Ain, par décision du 27 novembre 2012, ledit préfet a, par arrêté du 11 décembre 2012, pris une nouvelle décision faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à MmeC..., cette circonstance n'est pas de nature à priver d'objet la présente requête, en l'absence de caractère définitif avéré de cette nouvelle mesure d'éloignement ; que, par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, en premier lieu, que Mme C... doit être regardée comme soulevant le moyen tiré du vice d'incompétence à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ; que cette décision a été signée non pas par M. A... comme la requérante l'allègue mais par M. Lepidi, secrétaire général de la préfecture, qui a reçu délégation de signature du préfet de l'Ain par arrêté du 14 septembre 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'Etat dans le département, sous réserve de certaines exceptions dont ne relève pas la décision contestée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédures auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, par suite, Mme C... ne saurait utilement invoquer, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants (...) /2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C..., de nationalité marocaine, est entrée régulièrement en France en septembre 2011, sous couvert d'un visa délivré par les autorités espagnoles, et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 27 novembre 2012, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant que Mme C... fait valoir qu'ayant été mariée par sa famille, le 5 août 1999, alors qu'elle était âgée de 15 ans, elle n'a pas pu bénéficier de la procédure de regroupement familial engagée par son père, présent sur le territoire français depuis une vingtaine d'années, et n'a donc pas pu accompagner sa mère, ses frères et sa soeur en France, qu'elle est isolée au Maroc à la suite de son divorce et du décès de ses grands-parents ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C..., ressortissante marocaine, est entrée pour la dernière fois en France en septembre 2011, à l'âge de vingt-sept ans, et s'y est maintenue irrégulièrement ; qu'à la date de la décision contestée, Mme C... résidait sur le territoire français depuis quatorze mois seulement ; qu'elle a donc passé l'essentiel de son existence au Maroc où elle s'est maintenue jusqu'en 2011, après son divorce en 2003 et le décès de ses grands-parents en 2008 et 2010 ; qu'au demeurant, il ressort des pièces produites par la requérante et notamment d'une attestation de 2010 établie par le président de la communauté urbaine d'Oudja au Maroc et celle du 19 juillet 2012, rédigée par son père, que ce dernier réside à Oujda au Maroc ; que Mme C... n'est donc pas isolée dans son pays d'origine et n'établit pas qu'elle ne pourrait pas y mener une vie privée et familiale normale ; que, dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Ain n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

8. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, Mme C... n'est pas fondée à soulever, par voie d'exception, l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2013 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président.

Lu en audience publique, le 30 mai 2013,

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N° 13LY00021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00021
Date de la décision : 30/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : CUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-05-30;13ly00021 ?
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