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30/05/2013 | FRANCE | N°13LY00006

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 mai 2013, 13LY00006


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 2 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003430, du 27 septembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Savoie, du 29 mars 2010, refusant son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit

de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de ...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 2 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003430, du 27 septembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Savoie, du 29 mars 2010, refusant son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision litigieuse, insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation individuelle, viole les dispositions de l'article L. 312-1 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision méconnaît encore les stipulations de l'article 3-1 de la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 8 février 2013 portant dispense d'instruction ;

Vu la décision du 10 janvier 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

M. B... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

2. Considérant que la décision par laquelle le préfet de la Savoie a refusé d'admettre M. B... au séjour fait notamment état de sa demande de réexamen d'une demande d'asile, mentionne le 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fondant légalement la décision contestée et indique que le demandeur, ressortissant macédonien, possède la nationalité d'un pays considéré comme sûr à la date de la décision contestée ; que cette décision énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, régulièrement motivée au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...n'établit pas que le préfet de la Savoie n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation individuelle avant de prendre la décision contestée ;

4. Considérant, en troisième lieu, que M. B...ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision attaquée, refusant son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile, ni les dispositions de l'article L. 312-1 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la Convention relative aux droits des enfants ;

5. Considérant, enfin, que si M. B...se prévaut de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée, il se borne à faire valoir, à l'appui de ce moyen des éléments relatifs à sa vie privée et familiale ainsi qu'aux risques encourus dans son pays d'origine en cas de retour ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2013 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président.

Lu en audience publique, le 30 mai 2013,

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N° 13LY00006


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00006
Date de la décision : 30/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : OGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-05-30;13ly00006 ?
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