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30/05/2013 | FRANCE | N°12LY03123

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 mai 2013, 12LY03123


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 21 décembre 2012 et régularisée le 24 décembre 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105473, 1204475, 1204821, du 20 novembre 2012, du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 30 novembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il s

erait reconduit et lui interdisant le retour sur le territoire français durant trois a...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 21 décembre 2012 et régularisée le 24 décembre 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105473, 1204475, 1204821, du 20 novembre 2012, du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 30 novembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit et lui interdisant le retour sur le territoire français durant trois ans ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer en ce que les premiers juges se sont abstenus de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entachée la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que les décisions contestées ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 6 mai 2013, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que ses décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision du 30 janvier 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...;

Vu, reçue le 17 mai 2013, la note en délibéré présentée pour M.B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,

- et les observations de Me Borges, avocat de M. B...;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant que si M. B...soutient que les premiers juges ont commis une omission à statuer en s'abstenant de répondre à son moyen tiré de l'erreur de fait dont la décision attaquée serait entachée, il ressort toutefois de la lecture des mémoires de première instance produits par l'intéressé qu'un tel moyen n'a pas été soulevé ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à contester la régularité du jugement attaqué ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, né le 25 novembre 1966, est entré en France en 1999, en provenance d'Allemagne, muni d'une fausse carte d'identité allemande ; que sur la base de cette fausse pièce d'identité, il a obtenu une carte de résident en qualité de ressortissant communautaire expirant le 1er juillet 2009 en application de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B...a épousé en Tunisie, en 2002, une compatriote avec laquelle il a eu trois enfants nés en France en 2005, 2007 et 2008 ; que son épouse a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant communautaire ; que, le 24 avril 2009, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et, le 7 décembre 2009, il a demandé un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par arrêté du 27 janvier 2010, le préfet de l'Isère, se basant notamment sur la falsification de la carte d'identité allemande et le fait que M. B...s'était faussement présenté comme ressortissant communautaire, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'après être retourné en Tunisie, M. B...est revenu clandestinement en France en passant par l'Italie, le 27 juillet 2011 ; que, le 14 novembre 2011, il a demandé au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ; que, par décision du 30 novembre 2011, le préfet a refusé de faire droit à sa demande ; que, pour contester la légalité de cette décision, M. B... se prévaut de la durée de sa présence en France, de ce qu'il y a installé le centre de ses intérêts privés et familiaux avec son épouse et ses trois enfants ; que toutefois, la présence en France de M. B...et de sa famille n'a été rendue possible que par la fraude dont il s'est rendu coupable ; que rien ne fait obstacle à ce que la famille se reconstitue en Tunisie où les enfants pourront poursuivre leur scolarité ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

5. Considérant que comme il a été dit ci-dessus, rien ne fait obstacle à ce que la famille se reconstitue en Tunisie où les enfants pourront poursuivre leur scolarité ; que, dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants en les séparant de l'un de leurs deux parents ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité tunisienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 30 novembre 2011 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 30 novembre 2011, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

8. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de la violation, par la décision l'obligeant à quitter le territoire français, des stipulations des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette décision serait entachée, doivent être écartés ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de la violation, par la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, des stipulations des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette décision serait entachée, doivent être écartés ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2013 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président.

Lu en audience publique, le 30 mai 2013,

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N° 12LY03123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY03123
Date de la décision : 30/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : J. BORGES et M. ZAIEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-05-30;12ly03123 ?
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