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30/05/2013 | FRANCE | N°12LY02177

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 mai 2013, 12LY02177


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 10 août 2012, présentée par le préfet de l'Isère ;

Le préfet de l'Isère demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101558, du 10 juillet 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 4 février 2011 rejetant la demande de renouvellement de certificat de résidence algérien de Mme A...C..., épouse B...;

2°) de rejeter la demande de Mme B...présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en re

fusant de renouveler le certificat de résidence algérien de Mme B...au motif que celle-ci avai...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 10 août 2012, présentée par le préfet de l'Isère ;

Le préfet de l'Isère demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101558, du 10 juillet 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 4 février 2011 rejetant la demande de renouvellement de certificat de résidence algérien de Mme A...C..., épouse B...;

2°) de rejeter la demande de Mme B...présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler le certificat de résidence algérien de Mme B...au motif que celle-ci avait fait l'objet d'une condamnation en 2008 pour des faits commis en 2006 et que sa présence sur le territoire français constituait donc une menace à l'ordre public ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré à la Cour le 7 mars 2013, présenté pour Mme B..., domiciliée ... qui demande à la Cour de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 10 juillet 2012, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision du préfet de l'Isère lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence algérien est contraire aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par ailleurs, elle a méconnu le principe constitutionnel d'égalité devant la loi pénale ; qu'elle a également méconnu l'article 67 de l'accord euro-méditerranéen du 22 avril 2002 établissant une association entre les communautés européennes et leurs Etats membres et la République algérienne ; qu'une question préjudicielle doit être posée devant la Cour de justice de l'Union européenne ; que la décision de refus de titre de séjour est contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle est entachée d'une erreur de fait ; qu'elle est également contraire aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, signé le 22 avril 2002 ;

Vu la décision du 7 décembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeB... ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,

- et les observations de Me Aboudahab, avocat de MmeB... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ; qu'en vertu de ces stipulations, un certificat de résidence d'un an est délivré au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que si la situation des algériens est régie de manière complète par l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 et les avenants qui l'ont modifié, aucune disposition de cet accord ne prive l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser le renouvellement d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien en se fondant sur un motif tiré de l'existence d'une menace pour l'ordre public ;

2. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne, entrée en France, selon ses déclarations en décembre 2005, après avoir vécu en Italie où elle disposait d'un titre de séjour valable jusqu'en juin 2006, a obtenu des autorisations provisoires de séjour au vu de son état de santé, puis s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien valable du 8 octobre 2009 au 7 octobre 2010 ; qu'elle a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien le 10 novembre 2010 ; que pour lui refuser ce renouvellement, le préfet de l'Isère s'est fondé sur la menace pour l'ordre public que représentait sa présence en France en raison des faits, commis en 2006, de corruption de mineur de dix-huit ans et d'agression sexuelle commise en réunion et ayant conduit à une condamnation, du 1er décembre 2008, par le Tribunal correctionnel de Vienne, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans ; que le préfet de l'Isère a pu légalement refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B...en raison de la menace qu'elle constituait pour l'ordre public français compte tenu de la gravité particulière des faits commis par celle-ci quand bien même elle fait valoir que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pouvait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, elle n'établit pas qu'elle était dans l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits commis par Mme B..., le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler son certificat de résidence ; qu'en conséquence, le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 4 février 2011, par laquelle il a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien de MmeB... au motif qu'elle était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

3. Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...tant devant le Tribunal administratif de Grenoble que devant la Cour ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle réside régulièrement en France depuis le mois de décembre 2005, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, son pays d'origine ; qu'elle fait valoir également qu'elle dispose d'un emploi salarié lui permettant de subvenir aux besoins de sa fille, laquelle est scolarisée au collège ; que, toutefois, elle n'établit pas être dans l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie ; qu'elle n'établit pas, non plus, être dépourvue d'attaches familiales en Algérie ; qu'il ressort des pièces du dossier que son époux, ressortissant algérien, a été extradé en Italie en 2011, pays dans lequel elle résidait avant son entrée en France en 2005 ; qu'il n'est fait état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France ; que, par ailleurs, l'activité exercée, qui s'inscrit dans le cadre de la condamnation pénale dont elle a fait l'objet par un jugement du Tribunal correctionnel de Vienne, du 1er décembre 2008, n'atteste pas d'une volonté particulière d'insertion dans la société française ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressée, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

7. Considérant que si Mme B...soutient que sa fille, qui est née en Italie en 1997, est scolarisée en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas suivre une scolarité normale hors de France ; que, par ailleurs, le père de cet enfant a été extradé en Italie en 2011 ; qu'ainsi, aucun élément ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise hors de France ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision contestée, que le préfet de l'Isère ait commis une erreur de fait ;

8. Considérant, en troisième lieu, que si elle soutient que la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité devant la loi au motif qu'elle est dans l'impossibilité de respecter le jugement du Tribunal correctionnel de Vienne, du 1er décembre 2008 qui l'astreint à une obligation d'exercer une activité professionnelle, ce moyen est inopérant ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation de l'association Tout Serv, du 22 mai 2012, laquelle mentionne que " Mme B...travaille régulièrement depuis deux années par l'intermédiaire de notre association (...) " qu'elle a exécuté sa peine et s'est soumise à l'obligation d'exercer une activité professionnelle pendant une durée de deux ans ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 67 de l'accord euro-méditerranéen susvisé du 22 avril 2002 : " Chaque Etat membre accorde aux travailleurs de nationalité algérienne occupés sur son territoire un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport à ses propres ressortissants, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération et de licenciement " ; qu'il ressort de ces stipulations, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne, qu'elles n'ont ni pour objet, ni pour effet, de dispenser un ressortissant algérien désirant travailler en France d'être en possession d'un titre de séjour ;

10. Considérant, en cinquième lieu, que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur de fait en estimant que la cellule familiale pourrait se reconstituer hors de France ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

11. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

12. Considérant que Mme B...ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision refusant de lui renouveler son certificat de résidence algérien dès lors que cette décision n'a ni pour effet, ni pour objet de fixer le pays de renvoi ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 4 février 2011 refusant de renouveler le certificat de résidence algérien de MmeB... et lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Grenoble et les conclusions de Mme B...devant la Cour doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1101558, du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 10 juillet 2012, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Grenoble et les conclusions de Mme B...devant la Cour administrative d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., épouseB..., au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2013 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président.

Lu en audience publique, le 30 mai 2013,

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N° 12LY02177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02177
Date de la décision : 30/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : ABOUDAHAB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-05-30;12ly02177 ?
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