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30/05/2013 | FRANCE | N°12LY02163

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 mai 2013, 12LY02163


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 9 août 2012 et régularisée le 13 août 2012, présentée pour le préfet du Rhône ;

Le préfet du Rhône demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203069, du 5 juillet 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 4 avril 2012 par lesquelles il a refusé de délivrer et de renouveler un titre de séjour à M. B...A..., a fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait

tre éloigné d'office à l'issue de ce délai, lui a enjoint de délivrer à M. A...une autori...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 9 août 2012 et régularisée le 13 août 2012, présentée pour le préfet du Rhône ;

Le préfet du Rhône demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203069, du 5 juillet 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 4 avril 2012 par lesquelles il a refusé de délivrer et de renouveler un titre de séjour à M. B...A..., a fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'issue de ce délai, lui a enjoint de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a, enfin, mis à la charge de l'Etat la somme de mille euros, à verser à Me Messaoud, conseil de M.A..., en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...A...devant le Tribunal administratif ;

Il soutient que si M. A...n'a pas reçu le courrier notifiant le refus d'autorisation de travail du 8 février 2012, qui est revenu à la préfecture avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié dès lors que cette dernière décision n'a pas été prise en situation de compétence liée et qu'il appartenait à l'intéressé de se rapprocher des services compétents pour en connaître les suites ; que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour litigieuse énonce les considérations de fait et de droit qui la fondent ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision par laquelle il a refusé à M. A... la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié était insuffisamment motivée faute d'avoir repris le motif du refus d'autorisation de travail du 8 février 2012 ; que c'est également à tort que les premiers juges ont annulé les décisions du même jour faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 14 janvier 2013, présenté pour M. B...A..., domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement n° 1203069 du Tribunal administratif de Lyon en date du 5 juillet 2012 ;

2°) de rejeter la requête du préfet du Rhône ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille cinq cents euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision par laquelle le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié se borne à se référer à la décision de refus d'autorisation de travail du 8 avril 2012 sans en reprendre les motifs, alors que cette dernière n'était pas jointe à cet arrêté et qu'il n'en n'avait pas eu connaissance ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision par laquelle le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié était insuffisamment motivée faute d'avoir repris le motif du refus d'autorisation de travail du 8 février 2012 ; que c'est également à bon droit que les premiers juges ont annulé les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Vu la décision du 18 octobre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...A...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...A..., ressortissant tunisien, né le 18 décembre 1985, est entré en France régulièrement le 5 février 2010, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour ; qu'il a bénéficié de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, valable jusqu'au 28 décembre 2010 ; qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 2 novembre 2010 ; que, par les décisions litigieuses du 4 avril 2012, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a assorti cette décision d'une mesure d'astreinte, et a fixé le pays de destination ; que le préfet du Rhône relève appel du jugement du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " (...) doivent être motivées les décisions qui : (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et que l'article 3 de cette loi dispose que : " La motivation exigée (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;

3. Considérant que la décision du 4 avril 2012 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C...en qualité de salarié, se borne à relever " que la demande d'autorisation de travail de M. A...B...a été rejetée et que l'intéressé a été informé des motifs du refus opposé à sa demande par lettre du 8 février 2012 " et que " dès lors, M. A...B... ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié " ; que la décision refusant l'autorisation de travail, dont le préfet n'a pas repris les motifs dans l'arrêté contesté, n'était pas jointe à cet arrêté ; que si, comme le soutient le préfet, le courrier notifiant le refus d'autorisation de travail du 8 février 2012 est revenu à la préfecture avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", cette circonstance, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, n'a eu d'incidence que sur le déclenchement du délai de recours contentieux et ne saurait permettre de considérer que son destinataire a été informé des motifs du refus d'autorisation de travail ; que, dès lors, faute d'avoir indiqué le motif du refus de renouvellement du titre de séjour opposé à M.C..., le préfet du Rhône a méconnu les exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et, par suite, illégale ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait renvoyé ; que, par suite, le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 4 avril 2012 refusant la délivrance d'un titre de séjour et, par voie de conséquence, ses décisions du même jour faisant obligation de quitter le territoire français à M. A...et fixant le pays de destination ;

5. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Messaoud, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Messaoud, au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de mille euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative à Me Messaoud, avocat de M.A..., sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2013 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président.

Lu en audience publique, le 30 mai 2013,

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N° 12LY02163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02163
Date de la décision : 30/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : MESSAOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-05-30;12ly02163 ?
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